N° D 20-86.747 F-D
N° 01128
SM12
5 OCTOBRE 2021
NON-ADMISSION
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021
M. [G] [C] [J] a formé des pourvois contre les arrêts n°3 et n°12 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 26 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment des chefs de complicité de crimes d'atteinte à l'intégrité des personnes, séquestration, détournement de moyens de transport, extorsion et destruction par l'effet d'un incendie de biens publics et privés, ont prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnances en date du 1er mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt n°12 et dit n'y avoir lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi formé contre l'arrêt n°3.
Par ordonnance en date du 26 avril 2021, rabattant celle du 1er mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt n°3 ainsi que sa jonction avec le pourvoi formé contre l'arrêt n°12.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [G] [C] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans la soirée du 30 septembre 2015 vers 18 heures, un groupe d'hommes armés a tendu une embuscade sur la route RN 11 au niveau de l'oued de Marawleh, sur le territoire de la République de Djibouti. Ils ont bloqué la route, puis intercepté six véhicules et une motocyclette. Après avoir menacé les passagers avec une arme à feu, ces hommes ont incendié trois véhicules dont l'un transportait un nourrisson malade.
3. Le 1er octobre 2015, par un communiqué de presse publié depuis Genève, M. [C] [J] a revendiqué ces actes, précisant qu'ils avaient été commis par ses hommes.
4. Le 15 octobre 2015, le procureur de la République de Djibouti a ouvert une information judiciaire contre l'intéressé et autres, notamment des chefs susvisés.
5. Par commission rogatoire internationale du 3 juin 2018, les autorités judiciaires djiboutiennes ont demandé aux autorités judiciaires françaises de procéder à plusieurs actes d'enquête et à l'audition de M. [C] [J], en qualité de suspect, sur l'ensemble des faits.
6. Le 8 octobre 2018, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le procureur de la République, a subdélégué l'exécution de cette commission rogatoire internationale à un vice-président chargé de l'instruction, qui a délivré à cette fin, une commission rogatoire au directeur central de la police judiciaire.
7. Le 21 janvier 2019, un officier de police judiciaire entendu M. [C] [J], sous le régime de l'audition libre.
8. Par courriel du 2 février 2019, le juge d'instruction djiboutien a sollicité de son collègue français la mise en examen de M. [C] [J], laquelle est intervenue le 13 février suivant, des chefs susvisés.
9. Le 28 février 2019, le juge d'instruction djiboutien a adressé directement à son collègue français une commission rogatoire complémentaire aux fins d'interrogatoire de M. [C] [J], lequel a eu lieu le 28 mars 2019, l'intéressé n'ayant répondu à aucune question.
10. Par déclarations au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date des 18 février et 1er avril 2019, l'avocat de M. [C] [J] a déposé deux requêtes en nullité d'actes de procédure.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi formé contre l'arrêt n°3 et les premier et deuxième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt n°12
11. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n°12
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce examinée, alors qu'en décidant que l'interrogatoire au fond de M. [C] du 28 mars 2019 ne serait pas affecté par l'annulation de son interrogatoire de première comparution et de sa mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 à 121, 173, 591, 694 à 694-10 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 174 du code de procédure pénale :
13. Il se déduit du premier de ces textes que l'interrogatoire ou l'audition d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit ne peut intervenir qu'après que le juge d'instruction a procédé à sa mise en examen ou l'a placé sous le statut de témoin.
14. Selon le second, la chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
15. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'annulation de la mise en examen de M. [C] [J] devait entraîner celle de son interrogatoire du 28 mars 2019, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier acte a pour seul support nécessaire la commission rogatoire internationale du 28 février 2019 et n'est pas affecté par l'annulation de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de l'intéressé.
16. Les juges ajoutent, d'une part, que l'intéressé a été interrogé alors qu'il était assisté de son avocat régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 12 mars 2019, soit cinq jours ouvrables au plus tard avant le présent acte, lequel a pu s'entretenir librement avec son client et à la disposition de qui la procédure a été mise quatre jours ouvrables au plus tard avant cet interrogatoire et, d'autre part, que par l'arrêt distinct n° 3, la chambre de l'instruction a ordonné la cancellation, dans le procès-verbal d'interrogatoire du 28 mars 2019, des mentions relatives à la mise en examen de l'intéressé.
17. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
18. En effet, l'annulation du procès-verbal de première comparution et de mise en examen de M. [C] [J] devait entraîner, par voie de conséquence, celle de l'interrogatoire du 28 mars 2019, le premier constituant le support juridique nécessaire et exclusif du second.
19. La cassation est donc encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
20. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°3 :
Le DÉCLARE NON ADMIS .
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n°12 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2020, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de M. [C] [J] en date du 28 mars 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ANNULE le procès-verbal coté D.53/1 et D.53/2 ;
ORDONNE le retrait de la pièce annulée des deux exemplaires du dossier et son classement au greffe de la chambre de l'instruction ;
DIT n'avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.