N° R 21-80.207 F-D
N° 01138
CK
5 OCTOBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021
M. [R] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et 10 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 5 mars 2015, à la suite de plusieurs enquêtes administratives et judiciaires, le procureur de la République de Poitiers a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X des chefs de viols et agressions sexuelles, sur mineur et mineur de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction.
3. Le 11 décembre 2018, les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi de M. [I] devant le tribunal correctionnel de Poitiers des chefs susvisés.
4. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Poitiers a reconnu coupable M. [I] de ces délits et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le 6 décembre 2019, le procureur général a relevé appel du jugement en le limitant aux dispositions sur la peine.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'incident d'irrecevabilité de l'appel, déclaré recevable l'appel du procureur général, aggravé la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [I], alors :
« 1°/ que l'article 505 du code de procédure pénale, en tant qu'il prévoit que le procureur général peut former son appel « dans le délai de vingt jours à compter du prononcé de la décision », et en tant qu'il ne prévoit pas que cet appel doit être notifié aux parties, notamment au prévenu dont la situation pénale peut être aggravée en appel, est contraire à la constitution, comme devra le constater le Conseil constitutionnel à qui la chambre criminelle renverra la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct et motivé ; que l'appel était donc irrecevable ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
2°/ que l'article 505 du code de procédure pénale en tant qu'il ouvre au procureur général un délai de vingt jours pour former appel, au-delà du délai de dix jours de droit commun accordé aux parties par l'article 498 du même code, sans que les autres parties n'aient été informées de cet appel et ainsi mises en mesure d'exercer leur droit de former appel incident dans le délai de cinq jours à compter de l'appel du procureur général prévu par l'article 505, § 2, imparti pour ce faire, est contraire aux impératifs essentiels de sécurité juridique, du respect des droits de la défense, d'une procédure juste et équitable, et du principe d'égalité des armes ainsi qu'au droit d'accès aux voies de recours et méconnaît les articles préliminaire au code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; que l'appel devait être déclaré irrecevable et la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Par arrêt du 29 juin 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
8. Par conséquent, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
9. L'article 505 du code de procédure pénale, qui fixe à vingt jours le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors, de première part, que la longueur du délai d'appel dont dispose le procureur général, en cas de jugement de condamnation, se justifie par la nécessité de permettre au parquet général, absent lors du prononcé des décisions, d'assurer l'harmonisation de l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, de deuxième part, que le prévenu, comme les autres parties, bénéficie également d'un droit d'appel incident et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement et, de troisième part, qu'aucun texte n'impose à aucune partie appelante la signification de son appel, le registre public prévu par l'article 502 du code de procédure pénale permettant une information suffisante des parties.
10. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et d'avoir confirmé la peine d'amende de 10 000 euros prononcée par le tribunal, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. [I] à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux fermes, sans s'expliquer, autrement que par ses dénégations et sa résistance à une démarche de soin, sur les éléments de la personnalité de M. [I] et sur sa situation personnelle, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal et 132-1 du même code ;
2°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en confirmant la peine d'amende de 10 000 euros à l'encontre de M. [I] qui n'avait déjà pas été motivée en première instance, sans motiver cette peine eu égard notamment à la personnalité de l'auteur et sans tenir compte concrètement de ses ressources et de ses charges qu'elle se borne à évoquer, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
12. Pour prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre ans dont deux ans assortis d'un sursis probatoire à l'encontre de M. [I], la cour d'appel relève, d'une part, que les faits se sont répétés sur plusieurs personnes, dont certaines étaient de jeunes adolescents affectés de troubles mentaux, d'autre part, qu'à distance des faits, l'intéressé demeure dans des dénégations qui confinent au déni quant à la dimension sexuelle et voyeuriste de ses auscultations.
13. Les juges ajoutent que ces dispositions n'augurent pas d'une prise de conscience, ni de la prise en compte du ressenti d'autrui qui apporteraient de meilleures garanties quant à une non répétition des faits dans d'autres circonstances alors que les experts préconisent une démarche volontaire de soins mais que l'intéressé en est resté à des questionnements personnels et résiste à cette démarche.
14. Ils en déduisent qu'au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, toute autre peine que l'emprisonnement serait manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société et sanctionner l'infraction.
15. Sur l'aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement, les juges retiennent que M. [I], retraité et affecté de problèmes de santé, dispose d'un domicile, dans lequel il occupe l'essentiel de son temps, et d'un environnement stable, ce qui justifie sa détention à domicile sous surveillance électronique.
16. Enfin, pour confirmer la peine d'amende prononcée par le tribunal, ils énoncent, au surplus, que l'intéressé est chef de service en psychiatrie retraité, marié et propriétaire de sa maison.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
18. En premier lieu, les juges ont justifié la partie ferme de l'emprisonnement prononcé en considération de la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu rendant cette peine indispensable et toute autre sanction manifestement inadéquate.
19. En second lieu, et au delà des motifs communs au prononcé de la peine d'emprisonnement quant à la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, dès lors que M. [I] n'avait pas invoqué le caractère disproportionné de l'amende prononcée en première instance ni justifié de ses revenus et de ses charges, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, motivé sa décision.
20. Ainsi, le moyen doit être écarté.
21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.