SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2571 FS-D
Pourvoi n° H 15-21.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alfio X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Centre étoile automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre étoile automobiles, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1982 en qualité de tôlier confirmé par la société Centre étoile automobiles ; qu'ayant été victime d'un accident du travail survenu le 25 mai 2010, il a été placé en arrêt de travail pour cette cause jusqu'au 8 août 2011 puis pour maladie jusqu'au 31 août suivant ; qu'après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 16 septembre 2011, le salarié a été licencié, le 25 octobre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour dire que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des règles protectrices applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle et rejeter les demandes formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur avait été avisé par la caisse primaire d'assurance maladie que l'arrêt de travail n'était plus justifié au titre de la législation professionnelle à compter du 9 août 2011, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne font aucune référence à l'accident du travail et à l'origine de l'inaptitude, qu'au cours des périodes antérieures à l'accident du 25 mai 2010, le salarié avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie de droit commun, que dans ces conditions, il n'est en rien démontré que l'employeur avait connaissance au jour du licenciement de ce qu'il existait un lien au moins partiel entre l'accident du travail du 25 mai 2010 et l'inaptitude du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été victime le 25 mai 2010 d'un accident survenu au lieu de travail, que les arrêts de travail consécutifs à cet accident avaient été prolongés de manière ininterrompue jusqu'au 8 août 2011, qu'il avait ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 9 août 2011 et ce jusqu'au 31 août 2011 avant d'être déclaré inapte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail pour un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'une somme au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Centre étoile automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre étoile automobiles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Alfio X... n'était pas fondé à se prévaloir des règles édictées par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail pour un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, et d'avoir en conséquence, jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X... de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que Monsieur X... a été victime le 25 mai 2010 d'un accident du travail, le certificat médical initial faisant état d'un lumbago aigu sur effort de soulèvement et que les arrêts de travail consécutifs à cet accident ont été prolongés de manière ininterrompue jusqu'au 8 août 2011, date à laquelle le salarié a été considéré comme consolidé, qu'il a ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 9 août 2011 ; qu'à la date du licenciement, la société CENTRE ÉTOILE AUTOMOBILE avait été avisée par la CPAM de cette consolidation et de ce que l'arrêt de travail n'était plus justifié au titre de la législation professionnelle à compter du 9 août 2011 ; que les avis d'inaptitude du médecin du travail en date des 1er et 16 septembre 2011 ne font aucune référence à l'accident du travail ni à l'origine de l'inaptitude ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites par l'employeur, qu'au cours des périodes antérieures à l'accident du 25 mai 2010 et notamment au cours des années 2008, 2009 et 2010 Monsieur X... avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie de droit commun avec notamment une période de mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2008 au 11 juin 2009 ; que dans ces conditions il n'est en rien démontré que l'employeur avait connaissance au jour du licenciement de ce qu'il existait un lien au moins partiel entre l'accident du travail du 25 mai 2010 et l'inaptitude du salarié, le fait que les délégués du personnel aient été consultés ne pouvant s'analyser comme une volonté de l'employeur de se placer dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et la mention, d'ailleurs erronée « absence accident du travail du 1er au 31 août 2011 » figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2011, apparaissant sans incidence ; que c'est donc à tort que les premiers juges dont la décision sera infirmée sur ce point, ont estimé que Monsieur X... était fondé à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, notamment de l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 et de celle de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement, prévue par l'article L. 1226-12 et ont fait application des dispositions de l'article L. 1226-15 en accordant au salarié une indemnité d'au moins 12 mois de salaire ainsi que le doublement de l' indemnité de licenciement ;
ET AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord d'observer que dans la mesure où la consultation des délégués du personnel n'avait rien d'obligatoire dans le cadre d'un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine non professionnelle, le fait que cette consultation ait eu lieu avant que le deuxième avis d'inaptitude ne soit donné par le médecin du travail, ne saurait avoir aucune conséquence sur la régularité du licenciement ;
1° ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'ayant relevé que Monsieur X... avait été victime d'un accident du travail le 25 mai 2010, puis déclaré consolidé par la CPAM, et qu'il n'avait pas repris le travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2° ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'employeur a nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'accident lorsque l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail ; qu'ayant constaté que Monsieur X... avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail d'un accident du travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
3° ALORS QUE l'absence de mention de la cause de l'inaptitude dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'en énonçant que les avis d'inaptitude ne faisaient pas référence à un accident du travail ou à une origine professionnelle pour exclure l'application de cette législation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
4° ALORS QUE l'avis des délégués du personnel, pour être valable, ne doit être sollicité qu'après le deuxième examen médical ; qu'en relevant dans la mesure où la consultation des délégués du personnel n'avait rien d'obligatoire dans le cadre d'un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine non professionnelle, que le fait que cette consultation ait eu lieu avant que le deuxième avis d'inaptitude ne soit donné par le médecin du travail, ne saurait avoir aucune conséquence sur la régularité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Alfio X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié par lettre du 25 octobre 2011 au motif « qu'aucun poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail n'était possible» ; qu'il convient tout d'abord d'observer que dans la mesure où la consultation des délégués du personnel n'avait rien d'obligatoire dans le cadre d'un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine non professionnelle, le fait que cette consultation ait eu lieu avant que le deuxième avis d'inaptitude ne soit donné par le médecin du travail, ne saurait avoir aucune conséquence sur la régularité du licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce il est constant que par courrier du 16 septembre 2011, la société CENTRE ÉTOILE AUTOMOBILE a proposé à Monsieur X... de le reclasser sur un poste à temps partiel de 15 heures hebdomadaires, réparties durant les jours ouvrables de l'entreprise avec les missions de déplacer les véhicules confiés au service après-vente par les clients pour les stocker dans l'atelier et de nettoyer le sol de l'atelier à l'aide d'un balai et d'une pelle manchée après le travail des compagnons, propositions refusées par le salarié par courrier du 27 septembre 2011 ; qu'il ne peut être contesté que cette proposition faite après étude de poste et avis du médecin du travail prenait en compte les indications formulées par celui-ci sur l'aptitude du salarié à exercer les tâches qu'elle comportait ; que par ailleurs la société CENTRE ÉTOILE AUTOMOBILE établit par la production du registre du personnel l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans ses quatre établissements ; qu'elle justifie également avoir procédé à des recherches externes de reclassement auprès d'autres garages ; que dans ces conditions, la société CENTRE ÉTOILE AUTOMOBILE apparaissant avoir satisfait à l'obligation qui lui incombait, d'une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement, le licenciement de M. X... ne peut qu'être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour rupture abusive ;
ALORS QUE lorsque le salarié, à la suite d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient au juge de vérifier si, postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur a recherché des solutions de reclassement, le cas échéant, dans le groupe et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors que la proposition de reclassement prenait en compte les prescriptions du médecin du travail et qu'il était produit aux débats le registre d'entrée et sortie du personnel duquel il ressortait l'absence de poste disponible au sein des établissements du groupe sans même vérifier si l'employeur avait tenté de reclasser Monsieur X... sur un poste de reclassement, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alfio X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la délivrance des documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE les documents de fin de contrat doivent être remis au salarié à l'expiration du contrat de travail c'est-à-dire à l'expiration du préavis ; que le fait qu'en l'espèce Monsieur X... soit dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, n'ayant en rien pour effet d'avancer la date d'expiration du contrat de travail, le salarié ne peut reprocher à la société CENTRE ÉTOILE AUTOMOBILE de n'avoir délivré ces documents qu'à l'issue du préavis ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a accordé à Monsieur X... la somme de 171,14 euros à titre de dommages-intérêts liés à l'absence de possibilité de cumul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité d'assurance-chômage ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur Alfio X... de sa demande en paiement d'une somme de 171,14 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la délivrance des documents de fin de contrat.