CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1262 F-D
Pourvoi n° D 16-24.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Editions fleurs de lys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société B... X..., agissant en la personne de M. Aurélien X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Editions fleurs de lys, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Grégory Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Vie parisienne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Editions fleurs de lys, de la société B... X..., ès qualités, et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 10-15.657), que M. Michel Y... a créé en 1985 une revue intitulée « La Vie parisienne magazine » et a procédé, le 21 février 1985, au dépôt de la marque éponyme ; que la société La Vie parisienne, constituée en mars 2005 par son fils, M. Grégory Y..., a été immatriculée le 1er avril 2005, au registre du commerce et des sociétés ; que, par convention du 1er juillet 2005, la société Editions fleurs de lys, placée depuis en liquidation judiciaire, lui a concédé, avec l'accord de M. Michel Y..., les droits d'exploitation du titre « La Vie parisienne magazine » ; que M. Grégory Y... ayant déposé, le 24 août 2005, la marque « La Vie parisienne magazine », à l'enregistrement de laquelle M. Michel Y... a formé opposition, les parties se sont rapprochées et ont, par convention du 7 novembre 2005, modifié les conditions financières d'exploitation du titre « La Vie parisienne magazine », M. Grégory Y... s'engageant par ailleurs, selon avenant du 15 novembre 2005, à rétrocéder à M. Michel Y... la propriété de la marque qu'il avait déposée le 24 août 2005 ; que la validité de l'ensemble de ces conventions a été contestée en justice par M. Grégory Y... et par la société La Vie parisienne, depuis placée en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour annuler les conventions conclues entre les sociétés Editions fleurs de lys et La Vie parisienne, les 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, au motif qu'elles étaient dépourvues de cause, et condamner la première à rembourser à la seconde les sommes qu'elle avait perçues, l'arrêt relève qu'il n'y a pas eu de vente concomitante de magazines « La Vie parisienne » par la société Editions fleurs de lys et la société La Vie parisienne ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de protection du titre sur le fondement de la concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 564 et 633 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société MJA, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La Vie parisienne et annuler la marque française « La Vie parisienne magazine », déposée le 24 août 2005, sous le numéro 05/3376662, l'arrêt retient l'existence d'un risque de confusion entre celle-ci et la dénomination sociale de la société La Vie parisienne ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande n'était pas nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société MJA, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La Vie parisienne, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Editions fleurs de lys, la société B... X..., ès qualités, et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005 entre les sociétés Editions fleurs de lys et La vie parisienne sur la cession de l'exploitation du titre « la vie parisienne magazine », d'avoir en conséquence condamné la société Editions fleurs de lys à rembourser à la seconde la somme de 155.480 euros TTC en remboursement des sommes verses au titre de ces conventions et d'avoir débouté la société Editions fleurs de lys de sa demande en résiliation de la convention du 7 novembre 2005 en application de la clause résolutoire et de sa demande de fixation de sa créance en conséquence à la procédure de la société La vie parisienne, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour la mise en oeuvre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ;
AUX MOTIFS QUE d'une part, M. Michel Y... n'est pas l'inventeur de l'expression « la vie parisienne » ; que, en effet, cette expression a été déposée comme marque le 2 février 1979 par la société Georges Ventillard qui lui a donné l'autorisation de l'utiliser cette expression comme titre de la revue qu'il souhaitait diffuser mais à la condition d'ajouter « magazine » ; que, d'autre part, le titre « la vie parisienne magazine » ne présente pas de caractère d'originalité dans la mesure où l'expression « la vie parisienne» a été employée pour désigner des publications périodiques depuis la moitié du XIXe siècle ; que, de plus, elle a, depuis l'opérette éponyme de Jacques A..., une connotation de frivolité voire de légèreté de moeurs ; que le choix de l'expression « la vie parisienne » en 1984 comme titre de la revue que M. Michel Y... a commencé à exploiter n'est pas le fruit d'un travail créatif portant l'empreinte de sa personnalité ; que l'ajout du mot « magazine » n'établit pas plus une recherche personnelle ; que, dès lors, le titre litigieux ne remplit pas la condition d'originalité indispensable pour pouvoir prétendre à la protection d'un droit d'auteur ; que, par ailleurs, compte tenu des cessions intervenues, il n'y pas eu de mise en vente concomitante des magazines la vie parisienne par la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS et la société la vie parisienne ; que, en conséquence, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne pouvant avoir aucun effet, les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, qui forment un tout indivisible, doivent être annulées et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS condamnée à payer à la SA La VIE PARISIENNE la somme de 155 480 euros TTC en remboursement des sommes versées au titre de ces conventions, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2006, date de l'assignation délivrée par la SA La VIE PARISIENNE à la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS ; que, comme l'a jugé le tribunal de grande instance, la SARL EDITION FLEURS DE LYS doit également être déboutée de sa demande en résiliation de la convention du 7 novembre 2005 et compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SA La VIE PARISIENNE la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS ne peut pas être déboutée de sa demande en paiement mais de sa demande en fixation de créance ; [...] que, par ailleurs, la confirmation de la condamnation de la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS à procéder au remboursement des sommes perçues ne rend pas fautive la mise en oeuvre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ; que, dès lors, la SARL EDITION FLEURS DE LYS doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QU'a une cause l'obligation en contrepartie de laquelle une prestation licite est prévue et exécutée ; qu'il n'était pas contesté que la société Editions fleurs de lys a transféré en application des conventions de cession d'exploitation du titre « la vie parisienne magazine », les ordinateurs, les maquettes, les fichiers clients et annonceurs à la société La vie parisienne et que cette dernière avait pu publier ainsi 32 numéros de la revue de juillet 2005 à février 2008 ; que la cour d'appel a, en outre, constaté que la société Editions fleurs de lys n'avait pas publié le titre concomitamment à son exploitation par la société La vie parisienne ; qu'en annulant les conventions pour défaut de cause, quand la société Editions fleurs de lys avait exécuté respecté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1131 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE, à tout le moins, la société Editions fleurs de lys faisait valoir qu'elle avait, en application des conventions de cession d'exploitation du titre, transféré les ordinateurs, les maquettes, les fichiers clients et annonceurs à la société vie parisienne (conclusions d'appel p.4, § e) et que les conventions litigieuses n'étaient pas dépourvues de cause, dès lors que la société Vie parisienne avait pu publier grâce à cette convention 32 numéros de la revue de juillet 2005 à février 2008 (p.16, §4 des conclusions d'appel) ; qu'en prononçant à la nullité pour absence de cause des conventions litigieuses, sans rechercher si l'obligation de paiement ne trouvait pas sa cause dans le transfert opéré par la société Editions Fleurs de lys à la société La vie parisienne des éléments nécessaires à l'exploitation du titre La vie parisienne magasine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 et de l'article 1134 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE la cause d'une obligation peut résider dans la cession d'un droit quelconque ; qu'en constatant que, compte tenu des cessions intervenues, il n'y a pas eu de mise en vente concomitante des magazines la vie parisienne par la société Edition fleurs de lys et la société La vie parisienne, la cour d'appel a relevé l'exécution de la convention par laquelle la société Editions fleurs de lys a cédé l'exploitation du titre « La vie parisienne » moyennant une redevance et s'est engagée à ne pas le publier elle-même ; qu'en concluant pourtant à l'absence de cause des conventions, la cour d'appel a violé les articles 1131 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE le droit à protection au titre de la concurrence déloyale suppose l'utilisation du titre d'une oeuvre de l'esprit pour individualiser une oeuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ; que la cour d'appel, pour déclarer nulles les conventions litigieuses, a écarté tout droit à protection au titre de la concurrence déloyale motif pris de l'absence de vente concomitante de magazines « la vie parisienne magazine » ; qu'il ressort de ce motif seulement que la société Editions fleurs de lys a exécuté son obligation de ne plus exploiter son fonds de commerce pendant la durée du contrat conclu avec la société La vie parisienne, et non une absence de risque de confusion possible entre deux magazines portant sur le même objet et ayant le même titre ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir annulé la marque « LA VIE PARISIENNE magazine » déposée le 24 août 2005 auprès de l'INPI par Monsieur Grégory Y... et enregistrée le 16 octobre 2006 sous le numéro 442527 et d'avoir fait interdiction à la société Editions fleurs de lys d'exploiter la marque annulée sous astreinte provisoire ;
AUX MOTIFS QU' il convient d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux sur la marque «La Vie Parisienne Magazine » déposée auprès de l'INPI le 24 août 2005, postérieurement à la constitution de la SA La VIE PARISIENNE, en raison du risque de confusion tenant au secteur d'activité de cette dernière et aux classes du dépôt de la marque litigieuse, enregistrée le 16 octobre 2006, sous le numéro 442527, de la déclarer nulle ; que, d'autre part, M. Michel Y... n'est pas l'inventeur de l'expression « la vie parisienne » ; qu'en effet, cette expression a été déposée comme marque le 2 février 1979 par la société Georges Ventillard qui lui a donné l'autorisation de l'utiliser cette expression comme titre de la revue qu'il souhaitait diffuser mais la condition d'ajouter « magazine » ; que le titre « la vie parisienne magazine » ne présente pas de caractère d'originalité dans la mesure où l'expression « la vie parisienne » a été employée pour désigner des publications périodiques depuis la moitié du XIXe siècle ; que, de plus, elle a, depuis l'opérette éponyme de Jacques A..., une connotation de frivolité voire de légèreté de moeurs ; que le choix de l'expression la vie parisienne» en 1984 comme titre de la revue que M. Michel Y... a commencé à exploiter n'est pas le fruit d'un travail créatif portant l'empreinte de sa personnalité ; que l'ajout du mot « magazine » n'établit pas plus une recherche personnelle ; que, dès lors, le titre litigieux ne remplit pas la condition d'originalité indispensable pour pouvoir prétendre à la protection d'un droit d'auteur par M. Michel Y... ; que, en conséquence, il sera fait interdiction, sous astreinte, à la SARL Editions Fleurs de Lys d'exploiter la marque annulée ; que, dès lors, les conventions des 15 novembre 2005 et 18 janvier 2006 entre M. Michel Y... et M. Grégory Y... ayant pour objet la cession à titre gratuit de la marque « la vie parisienne magazine » ne peuvent pas être déclarées valables ;
1°) ALORS QUE les demandes nouvelles sont irrecevables ; que le liquidateur est le représentant du débiteur en faillite et ne peut, lorsqu'il intervient pour la première fois en cause en appel, présenter des demandes que le débiteur en faillite n'a pas présenté en première instance ; que la société Editions fleurs de lys faisait valoir que la demande de nullité de la marque n° n°05/3376662 déposée à l'INPI le 24 août 2005 et enregistrée le 16 octobre 2006 sous le numéro 442527 n'ayant pas été présentée en première instance par la société La vie parisienne, elle était irrecevable en appel car présentée pour la première fois; qu'en accueillant néanmoins cette demande nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 564 et 633 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE en ne recherchant pas, à tout le moins, ainsi qu'il lui était demandé, si la demande n'était pas nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 633 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Editions fleurs de lys faisait valoir l'absence d'intérêt à agir de la société MJA es qualités en raison de l'autorité de chose jugée d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014 ayant retenu une contrefaçon de marque au préjudice de la marque « la vie parisienne magazine » n°053376662, jugeant ainsi valide cette marque ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de la société Editions fleurs de lys, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;