CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1269 F-D
Pourvoi n° E 16-27.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Centre libre enseignement supérieur international (CLESI), anciennement dénommée Université Fernando Pessoa, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/18370 rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'Union dentaire, anciennement dénommée l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes union dentaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre libre enseignement supérieur international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union dentaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), que, reprochant à l'association Université [...], devenue Centre libre enseignement supérieur international (l'association), d'avoir ouvert un établissement d'enseignement supérieur privé dispensant une formation en odontologie et invoquant l'illicéité de son objet, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes union dentaire, depuis dénommée l'Union dentaire, l'a assignée à jour fixe aux fins de voir prononcer sa dissolution et ordonner la fermeture de ses locaux, l'interdiction de toute réunion de ses membres et la publication de la décision à intervenir ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives et de lui ordonner de cesser de dispenser, dans son établissement situé [...] ainsi que dans tout autre établissement ouvert en [...] , des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie, alors, selon le moyen :
1°/ que la suspension de l'établissement ou d'un cours prévue à l'article L. 731-10 du code de l'éducation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu'en se déclarant compétente, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ que, pour dire que l'association devait cesser de dispenser tant dans son établissement situé [...] que dans tout autre établissement ouvert en [...] des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie, l'arrêt se borne à dire que la prétendue nouvelle structure de l'association ne respecterait pas les dispositions du code de l'éducation issues de la loi du 22 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la sanction décidée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile par fausse application ;
3°/ que la notion de trouble illicite, utilisée en dehors de la matière de référé, ne justifie pas en soi la mesure ordonnée au fond, en l'absence de toute constatation de l'existence d'un préjudice personnel au demandeur que seule cette mesure serait susceptible de réparer ; qu'en justifiant la mesure de fermeture du cours d'enseignement au regard de la seule faute prétendue qu'aurait commise l'association, sans constater le préjudice subi par le syndicat, ni a fortiori la proportion de la mesure ordonnée au préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 nouveau et suivants du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que les articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l'éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés, n'excluent pas la faculté, pour un syndicat agissant dans l'intérêt de la profession qu'il représente, de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande en cessation du trouble illicite résultant de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la formation de chirurgien-dentiste, une telle méconnaissance portant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de cette profession ; qu'ayant ainsi fait ressortir le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a constaté que l'association proposait, en 2014, une formation en odontologie, jusqu'au master, et qu'elle ne justifiait pas avoir présenté la demande d'agrément exigée par l'article L. 731-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, pour dispenser une telle formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre libre enseignement supérieur international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Union dentaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Centre libre enseignement supérieur international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives, rejeté la demande de sursis à statuer et sur le fond, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la déclaration de modification du 7 août 2013 n'a pas bénéficié de la procédure d'agrément imposée par le Code de l'éducation modifié par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 et ordonné en conséquence, à l'association Clesi de cesser de dispenser, dans son établissement situé [...]que dans tout autre établissement ouvert en[...]des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exception d'incompétence de la juridiction civile au profit des juridictions répressives ; que si les articles L 731-9 et L 731-10 du Code de l'éducation prévoient, dans leur rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013, comme dans leur rédaction antérieure telle qu'applicable à la date de l'assignation, des dispositions à caractère répressif en cas de violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés et de dispensation de formations de médecine, pharmacie et odontologie, et des mesures accessoires de suspension ou de fermeture, ces dispositions ne sont pas exclusives de la faculté de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande de cessation du trouble illicite allégué par le requérant, constitué par la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation de l'activité de formation de chirurgien-dentiste ; qu'au surplus, les demandes présentées par l'UJCD-UD sont fondées, pour l'essentiel, sur les dispositions de la loi de 1901 qui donnent compétence au juge civil pour ordonner la dissolution d'une association dont l'objet est jugé illicite ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence déjà présentée devant le tribunal par l'association CLESI au profit des juridictions répressives ; [
] ; que sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; que l'association CLESI fonde sa demande de sursis à statuer sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ; qu'il est en effet établi qu'une information judiciaire est en cours devant le tribunal de grande instance de Toulon, notamment du chef de non-respect des règles du régime de déclaration préalable au titre des dispositions des articles L 731-2 et L 731-9 du code de l'éducation ; qu'il convient cependant d'observer qu'en application de l'article 4 alinéa 3 de ce code, "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil", de sorte que le sursis à statuer n'est pas obligatoire mais seulement facultatif pour le juge civil ; que si les dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de l'éducation sont évoquées dans les débats opposant l'association CLESI à l'UJCD-UD, il convient de relever que cette dernière fonde pour l'essentiel ses demandes sur les dispositions de la loi de 1901 et l'illicéité de l'objet de l'association, de sorte qu'il ne peut être retenu, ni qu'il y aurait identité d'objet entre les deux instances, ni que l'issue de la procédure civile dépendrait de la solution donnée par le juge répressif à la procédure pénale ; que la demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée ; que sur le fond ; que l'UJCD-UD a fait assigner l'UFP France devant le tribunal de grande instance de Toulon pour voir dire que l'association est nulle en raison de l'illicéité de son objet, en application de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle ajoute que la déclaration effectuée le 7 août 2013 ne respecte pas les conditions du code de l'éducation telles que ressortant de la loi du 22 juillet 2013, de sorte que la fermeture de l'établissement devra être prononcée ; qu'il convient de rappeler que les dispositions du code de l'éducation ont été modifiées par la loi du 22 juillet 2013 ; que, dans ses dispositions antérieures à la loi du 22 juillet 2013 et opposables à l'association Université [...] (UFP France) lors de sa constitution et lors de l'assignation en justice, le code de l'éducation prévoyait, dans ses articles L 731-1 et L 731-2, la liberté d'ouverture des cours et établissements d'enseignement supérieur privé, sous condition de déclaration au préfet, au recteur d'académie et au procureur général ou au procureur de la République ; que l'article L 731-6 ajoutait cependant des dispositions spécifiques pour les facultés de médecine et de pharmacie puisqu'il était indiqué que la déclaration devait établir qu'elles disposaient de cent vingt lits de médecine, chirurgie et obstétrique, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par un établissement public de santé et qu'elles étaient munies de salles de dissection, de laboratoires nécessaires aux études de chimie, physique et physiologie, et de collections d'études pour l'anatomie normale et pathologique ; que la loi du 22 juillet 2013 a introduit des dispositions et des exigences nouvelles puisque : l'article L 731-1 comporte un paragraphe nouveau ainsi rédigé : « Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L.731-6-1 », et que l'article L 731-6-1 dispose : « Pour les facultés de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L 731-4 doit également comporter : 1° une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer ces établissements à la formation dispensée ; 2° une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ; 3° un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques (...). Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ».; [
] ; Que la demande en nullité de l'association UFP France pour illicéité de son objet sera donc rejetée ; [
] ; 2°) le non-respect des dispositions du code de l'éducation issues de la loi du 22 juillet 2013 par la nouvelle structure créée par le CLESI : que l'association UFP France a modifié ses statuts en juin 2013 et a déposé, le 7 août 2013, une déclaration modificative auprès de la préfecture du Var ; que l'UJCD-UD fait valoir que cette déclaration devait être constitutive et non modificative et devait donc respecter les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu ce raisonnement en considérant que la déclaration du 7 août 2013 n'était pas seulement modificative mais constitutive d'une nouvelle entité juridique en ce que les changements opérés portaient sur la dénomination : l'association "Université [...]" (UFP France) perdant le titre d'université pour devenir l'association "Centre Libre d'Enseignement Supérieur International" (CLESI) ; sur l'objet social : l'association n'ayant plus vocation à promouvoir l'Université [...] de [...] et à dispenser des formation aboutissant à des diplômes portugais, mais étant ainsi défini : « Cette association a pour but de dispenser en France, en Europe et dans le monde, des cours libres et des formations d'enseignement supérieur privé dans tous les domaines, conformément aux lois territoriales applicables. » ; sur les dirigeants : le président de l'UFP France, M. Z... A..., recteur de l'UFP de [...], étant démissionnaire et remplacé par l'ancien directeur, M. Bruno B..., ces changements radicaux consacrant l'autonomie totale de la structure par rapport à l'université [...] dont elle n'était jusque-là qu'une antenne en France ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'association CLESI devait, à raison de la création de cette nouvelle structure déclarée le 7 août 2013, respecter les nouvelles règles posées par la loi du 22 juillet 2013 ; qu'au demeurant, si la loi nouvelle ne peut avoir d'effet rétroactif quant aux conditions de création des établissements de formation, elle dispose pour l'avenir que "les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie (...) sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé", ce qui impose aux établissements régulièrement créés avant l'entrée en vigueur de ce texte de solliciter, pour pouvoir dispenser les formations dans ces domaines, le double agrément prévu par la loi et dont les modalités ont été fixées par l'arrêté conjoint des deux ministres en date du 27 mai 2014 ; que l'article 7 de cet arrêté dispose à cet égard que les établissements d'enseignement supérieur privés dispensant des formations, en odontologie notamment, ne conduisant pas à la délivrance d'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'Etat français, "déclarés régulièrement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposent une demande d'agrément dans les conditions prévues au présent arrêté dans un délai de six mois à compter de sa publication."; que c'est en vain que l'association CLESI prétend qu'elle n'a pas à solliciter quelque agrément que ce soit au motif qu'elle ne dispenserait plus que des cours de biologie, chimie, anatomie, anglais, portugais... et non une formation en odontologie, alors qu'il ressort de l'impression d'écran de son site au 15 avril 2014 qu'elle entendait, malgré la modification de ses statuts, dispenser une formation en odontologie, jusqu'au Master, sur 10 semestres dont 4 en France et que l'extrait de son site au 7 juin 2016 fait état de la dispensation d'enseignement médical "sans le concours de la première année commune aux études de santé PACES" afin d'intégrer des universités partenaires habilitées à délivrer des diplômes d'Etat en odontologie ; qu'il est également avéré que l'association CLESI est partenaire de l'ESEM France dispensant, sur son campus de La Garde, un cursus en odontologie ; que force est de constater que l'association CLESI, malgré ce, ne justifie pas avoir présenté la demande d'agrément indispensable pour dispenser des cours et une formation en matière d'odontologie ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement, sauf à préciser qu'il s'agit d'ordonner, non pas la fermeture de l'association, mais la fermeture par l'association CLESI de tout établissement dispensant, tant à [...] qu'en France, une formation en odontologie en violation des dispositions légales, et ce sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, astreinte qui courra pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être à nouveau statué ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la suspension de l'établissement ou d'un cours prévue à l'article L.731-10 du Code de l'éducation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu'en se déclarant compétente, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour dire que l'association Clesi devait cesser de dispenser tant dans son établissement situé à [...] que dans tout autre établissement ouvert en [...] des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie, l'arrêt se borne à dire que la prétendue nouvelle structure de l'association ne respecterait pas les dispositions du Code de l'éducation issues de la loi du 22 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de la sanction décidée, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du Code de procédure civile par fausse application ;
ALORS, EGALEMENT, QUE la notion de trouble illicite, utilisée en dehors de la matière de référé, ne justifie pas en soi la mesure ordonnée au fond, en l'absence de toute constatation de l'existence d'un préjudice personnel au demandeur que seule cette mesure serait susceptible de réparer ; qu'en justifiant la mesure de fermeture du cours d'enseignement au regard de la seule faute prétendue qu'aurait commise l'association Clesi, sans constater le préjudice subi par le syndicat de dentistes, ni a fortiori la proportion de la mesure ordonnée au préjudice subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 nouveau et suivants du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QU'il est sursis à statuer sur l'action civile tant qu'il n'a pas été statué sur l'action publique ; qu'en l'espèce, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Toulon pour violation des règles du Code de l'éducation relatives à l'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur privés, la Cour d'appel a énoncé que les demandes de l'UJCD-UD se fondaient principalement sur les dispositions de la loi de 1901 et l'illicéité de l'objet de l'association, demandes qu'elle a pourtant totalement rejetées ; que la Cour d'appel est en effet entrée en voie de condamnation exclusivement sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du Code de l'éducation relatives à l'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur privés, qui est précisément l'objet des poursuites pénales ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
ALORS, AU DEMEURANT, QU'en vertu du principe de la liberté d'association et des dispositions de la loi de 1901, la dénomination, l'objet social et les dirigeants d'une association peuvent être modifiés sans qu'il soit nécessaire de la dissoudre et d'en constituer une nouvelle ; qu'en considérant au contraire que ces modifications avaient nécessairement, en dépit de la volonté des adhérents, pour conséquence juridique de faire naître une nouvelle association nécessitant une nouvelle déclaration constitutive et non seulement une déclaration modificative, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er et 5 de la loi du 1er juillet 1901 et 3 du décret du 16 août 1901 ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'article 7 de l'arrêté du 27 mai 2014 imposant aux établissements régulièrement créés avant son entrée en vigueur de solliciter, pour pouvoir dispenser les formations dans les domaines de médecine, pharmacie, odontologie, etc., une demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la publication du décret, soit le 21 décembre 2014, quand l'UJCD–UD demandait au contraire que l'arrêté du 27 mai 2014 soit écarté dès lors qu'il « ne concerne pas l'association Clesi qui n'a pas été régulièrement déclarée » ; qu'à défaut d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de ce texte à l'association Clesi, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.