CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1281 F-D
Pourvoi n° W 16-27.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Virginie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 166, 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne a rejeté la demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire à [...] présentée par Mme X..., avocat inscrit au barreau de Versailles ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par l'intéressée contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles de la profession, à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à Mme X... du désistement de sa demande et rejette la demande du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la délibération du 7 décembre 2015 par laquelle, le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de l'Essonne a rejeté la demande tendant à l'ouverture d'un bureau secondaire à [...] formée par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE Me X... et Me Z... sont tous deux avocats inscrits au barreau de Versailles et exercent leur activité professionnelle dans deux selarl distinctes ; que Me X... est nue-propriétaire d'une maison située à B.qui dispose d'un local séparé et elle projette avec maître Z... d'y installer un cabinet secondaire qui serait occupé de façon continue mais en alternance par chacun de leurs deux cabinets ; qu'elle expose qu'elle a fait réaliser des travaux d'installation d'une salle d'attente avec une cloison isophonique et d'un bureau pour la réception des clients ; qu'elle soutient que l'exercice alterné avec Me Z... de son activité dans ces locaux ne susciterait pas de difficulté quant au respect de la dignité de la profession, de l'indépendance de l'avocat et du secret professionnel ; qu'elle fait également valoir l'exigence d'une installation professionnelle permanente n'est pas incompatible avec une occupation alternée régulière alors qu'au surplus il exerce dans des domaines différents de ceux de Me Z... et que toute confusion dans l'esprit du public est impossible ; qu'elle précise qu'au regard de l'administration fiscale, il s'agira de deux installations permanentes distinctes donnant lieu au paiement de deux taxes sur les bureaux ; que le conseil de l'ordre ne conteste pas l'exercice effectif de la profession d'avocat dans ces locaux mais fait valoir que chaque structure d'exercice doit avoir un bureau qui lui est propre afin d'assurer l'indépendance de chacun des avocats concernés et le respect du secret professionnel et afin d'éviter la confusion dans l'esprit du public ; que chaque avocat doit disposer d'un cabinet permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession ; que l'existence d'un bureau séparé est une condition matérielle de l'indépendance de l'avocat notamment à l'égard d'autres activités professionnelles exercées dans les mêmes locaux, en évitant toute confusion de la clientèle qui en présence d'une installation totalement commune aura des difficultés à appréhender l'existence de deux structures d'exercice distinctes ; que la décision du conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne doit être confirmée ;
1°) ALORS QUE l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession d'avocat dans ce bureau ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les conditions d'exercice de Mme X... et M. Z... dans leur bureau secondaire ne permettaient pas le respect des principes essentiels de la profession d'avocat, que l'existence d'un bureau séparé était une condition matérielle de l'indépendance de l'avocat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 7, al. 3, al. 5 et p. 9, al. 3.), si le partage d'un même bureau n'était pas conforme aux principes essentiels de la profession d'avocat dès lors qu'il devait être utilisé en alternance et dans des conditions permettant de garantir l'indépendance et le secret professionnel de l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 15.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu'en se fondant, pour juger que les conditions d'exercice de la profession d'avocat par Mme X... et M. Z... dans leur bureau secondaire ne permettaient pas le respect des principes essentiels de la profession, que « d'autres activités professionnelles [seraient] exercées dans les mêmes locaux » (arrêt, p. 3, al. 4) quand aucune des parties n'alléguait un tel fait, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.