LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 2011) et les productions, que par un jugement du 7 janvier 2009 réputé contradictoire, un juge aux affaires familiales a fixé au domicile de M. X... la résidence habituelle des deux enfants nés de ses relations avec Mme Y... ; que cette dernière a fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution afin que la signification de ce jugement, effectuée le 29 janvier 2009, soit déclarée nulle et que le jugement soit en conséquence déclaré non avenu ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, au seul visa des conclusions des parties, en date des 30 mars 2011 et 8 avril 2011, de déclarer parfaitement régulière la signification du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rochefort du 7 janvier 2009 effectuée par M. Rague, huissier de justice associé à Antibes, le 29 janvier 2009 et, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rochefort le 7 janvier 2009 et
de la condamner à verser à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le jugement doit viser la note en délibéré déposée à l'invitation du président ou des juges afin de fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estimaient nécessaires ou de préciser ce qui paraissait obscur ; qu'en s'abstenant de viser, dans sa décision, la note en délibéré déposée par Mme Y..., en date du 13 mai 2011, qui avait été déposée après que le magistrat tenant l'audience lui avait demandé des précisions quant à la nature de ce qui se dénomme, en droit autrichien, « la protection des coordonnées du domicile », dont elle bénéficiait, et qui, notamment, lorsqu'elle est accordée, ne doit être notifiée qu'à son bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles 442, 445, 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'impose au juge de mentionner dans sa décision les notes en délibéré, qu'elles soient ou non demandées par le président conformément à l'article 445 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, au seul visa des conclusions de Mlle Y... et M. X..., respectivement en date des 30 mars 2011 et 8 avril 2011, d'AVOIR déclaré parfaitement régulière la signification du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rochefort du 7 janvier 2009 effectuée par Maître Rague, Huissier de justice associé à Antibes, le 29 janvier 2009 et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mlle Coralie Y... de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rochefort le 7 janvier 2009 et d'AVOIR condamné Mlle Coralie Y... à verser à M. Michel X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, il doit être tout d'abord relevé que la validité de l'assignation devant le juge aux affaires familiales de Rochefort ne peut être appréciée par la cour, qui n'est saisie que d'une demande de nullité de la signification du jugement rendu par ce magistrat et, partant, de caducité de la décision, faute d'avoir été signifiée dans les 6 mois de sa date ; qu'en vertu de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la même sanction s'applique au jugement irrégulièrement signifié ; que par ailleurs aux termes de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'acte de signification doit être déclaré nul dans l'hypothèse où la personne qui requiert la signification a sciemment caché à l'huissier de justice la véritable adresse du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce la signification du jugement du juge aux affaires familiales a été faite le 29 janvier 2009 à la requête de Monsieur X... au dernier domicile connu de Madame Coralie Y..., selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile ; que les services de police de Rochefort ont, le 19 décembre 2008, établi une main courante (pièce n° 36 de Monsieur X...) dans laquelle il est indiqué que le 18 décembre 2008, sans précision de l'heure (seules la date et l'heure de rédaction de la main courante étant indiquées), Madame Coralie Y... avait appelé et indiqué qu'elle se trouvait chez ses parents, Monsieur et Madame Y..., ... 06220 Le Golfe Juan ; que l'officier de police judiciaire a ajouté avoir indiqué à la mère des enfants que Monsieur Michel X... avait obtenu une date devant le juge aux affaires familiales de Rochefort et qu'il allait, pour cela, lui faire délivrer une assignation ; que nonobstant cette indication, Madame Coralie Y... n'a pas déclaré aux services de police qu'elle comptait partir le jour même en Autriche ; que Madame Y..., qui se contente de contester l'authenticité de ce document sans l'avoir judiciairement argué de faux, ne produit aux débats aucun élément de nature à combattre l'exactitude des mentions y figurant, rédigé par un fonctionnaire assermenté ; que ce procès-verbal de main courante révèle qu'à cette date la seule adresse connue par Monsieur X... était bien celle des parents de Madame Y... ; que lors de la délivrance de l'assignation devant le juge aux affaires familiales au domicile des parents de Madame Y..., le père de celle-ci, s'il a indiqué que sa fille ne vivait pas à cette adresse et n'y recevait aucun courrier, n'a parallèlement donné aucune indication à l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte quant à la nouvelle adresse de Madame Y... ; que la déclaration de main courante faite à Fréjus le 17 décembre 2008 produite aux débats par Madame Y..., n'a pas été communiquée à Monsieur X... qui pouvait en conséquence légitimement en ignorer la teneur ; que par ailleurs la décision autrichienne du 23 décembre 2008 ordonnant à Monsieur X... d'éviter tout contact avec Madame Y..., pour une durée de 3 mois, a été adressée à Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2009 ; que cette décision, qui mentionnait seulement que Madame Y... s'était réfugiée chez sa grand-mère maternelle, dont il n'est pas démontré que Monsieur X... connaissait l'adresse précise, ne saurait en aucun cas constituer une déclaration d'adresse régulière ; qu'il sera au surplus relevé l'irrégularité des modalités de signification de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, en allemand et sans traduction ; qu'en outre si Madame Y... justifie (pièce n° 16) que la décision administrative des autorités autrichiennes, concernant la mise en place d'une barrière de renseignements (obligation de déclaration domiciliaire) (pièce n° 26 de Monsieur X...) en date du 23 décembre 2008 lui a bien été régulièrement notifiée, elle ne démontre pas en revanche que cette même décision ait été régulièrement notifiée à Monsieur X..., la production d'un accusé de réception signé par Monsieur X... (pièce n° 14 de Madame Y...) pour un courrier qu'elle a elle-même envoyé ne pouvant constituer une notification régulière de cette décision, l'adresse figurant sur cet envoi recommandé ne pouvant être considérée comme étant celle officiellement déclarée à son destinataire ; qu'enfin, Madame Y... fait valoir à tort le fait que, dès le 16 janvier 2009, Monsieur X... avait mis en oeuvre la procédure de retour prévue par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, dès lors que la mise en oeuvre de cette procédure n'est pas de nature à modifier les modalités de signification en France d'une décision de justice, et qu'il est établi par l'ensemble des pièces versées aux débats qu'à la date de signification du jugement du juge aux affaires familiales, la seule et unique dernière adresse de Madame Y... connue par Monsieur X... était bien celle de ses parents ; qu'il sera ajouté qu'il importe peu de déterminer si Madame Y... résidait effectivement ou non chez ses parents au moment de la délivrance de la signification du jugement du juge aux affaires familiales dès lors que cet acte a été délivré au dernier domicile connu par Monsieur X..., et que le domicile des parents de Madame Y... correspond bien à la dernière adresse déclarée par Madame Y... lors de son départ de Rochefort ; que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses prétentions ;
ALORS QUE le jugement doit viser la note en délibéré déposée à l'invitation du président ou des juges afin de fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estimaient nécessaires ou de préciser ce qui paraissait obscur ; qu'en s'abstenant de viser, dans sa décision, la note en délibéré déposée par Mlle Y..., en date du 13 mai 2011, qui avait été déposée après que le magistrat tenant l'audience lui a demandé des précisions quant à la nature de ce qui se dénomme, en droit autrichien, « la protection des coordonnées du domicile », dont elle bénéficiait, et qui, notamment, lorsqu'elle est accordée, ne doit être notifiée qu'à son bénéficiaire, la Cour d'appel a violé les articles 442, 445, 455 et 954 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré parfaitement régulière la signification du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rochefort du 7 janvier 2009 effectuée par Maître Rague, Huissier de justice associé à Antibes, le 29 janvier 2009 et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mlle Coralie Y... de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rochefort le 7 janvier 2009 et d'AVOIR condamné Mlle Coralie Y... à verser à M. Michel X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, il doit être tout d'abord relevé que la validité de l'assignation devant le juge aux affaires familiales de Rochefort ne peut être appréciée par la cour, qui n'est saisie que d'une demande de nullité de la signification du jugement rendu par ce magistrat et, partant, de caducité de la décision, faute d'avoir été signifiée dans les 6 mois de sa date ; qu'en vertu de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la même sanction s'applique au jugement irrégulièrement signifié ; que par ailleurs aux termes de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'acte de signification doit être déclaré nul dans l'hypothèse où la personne qui requiert la signification a sciemment caché à l'huissier de justice la véritable adresse du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce la signification du jugement du juge aux affaires familiales a été faite le 29 janvier 2009 à la requête de Monsieur X... au dernier domicile connu de Madame Coralie Y..., selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile ; que les services de police de Rochefort ont, le 19 décembre 2008, établi une main courante (pièce n° 36 de Monsieur X...) dans laquelle il est indiqué que le 18 décembre 2008, sans précision de l'heure (seules la date et l'heure de rédaction de la main courante étant indiquées), Madame Coralie Y... avait appelé et indiqué qu'elle se trouvait chez ses parents, Monsieur et Madame Y..., ... 06220 Le Golfe Juan ; que l'officier de police judiciaire a ajouté avoir indiqué à la mère des enfants que Monsieur Michel X... avait obtenu une date devant le juge aux affaires familiales de Rochefort et qu'il allait, pour cela, lui faire délivrer une assignation ; que nonobstant cette indication, Madame Coralie Y... n'a pas déclaré aux services de police qu'elle comptait partir le jour même en Autriche ; que Madame Y..., qui se contente de contester l'authenticité de ce document sans l'avoir judiciairement argué de faux, ne produit aux débats aucun élément de nature à combattre l'exactitude des mentions y figurant, rédigé par un fonctionnaire assermenté ; que ce procès-verbal de main courante révèle qu'à cette date la seule adresse connue par Monsieur X... était bien celle des parents de Madame Y... ; que lors de la délivrance de l'assignation devant le juge aux affaires familiales au domicile des parents de Madame Y..., le père de celle-ci, s'il a indiqué que sa fille ne vivait pas à cette adresse et n'y recevait aucun courrier, n'a parallèlement donné aucune indication à l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte quant à la nouvelle adresse de Madame Y... ; que la déclaration de main courante faite à Fréjus le 17 décembre 2008 produite aux débats par Madame Y..., n'a pas été communiquée à Monsieur X... qui pouvait en conséquence légitimement en ignorer la teneur ; que par ailleurs la décision autrichienne du 23 décembre 2008 ordonnant à Monsieur X... d'éviter tout contact avec Madame Y..., pour une durée de 3 mois, a été adressée à Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2009 ; que cette décision, qui mentionnait seulement que Madame Y... s'était réfugiée chez sa grand-mère maternelle, dont il n'est pas démontré que Monsieur X... connaissait l'adresse précise, ne saurait en aucun cas constituer une déclaration d'adresse régulière ; qu'il sera au surplus relevé l'irrégularité des modalités de signification de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, en allemand et sans traduction ; qu'en outre si Madame Y... justifie (pièce n° 16) que la décision administrative des autorités autrichiennes, concernant la mise en place d'une barrière de renseignements (obligation de déclaration domiciliaire) (pièce n° 26 de Monsieur X...) en date du 23 décembre 2008 lui a bien été régulièrement notifiée, elle ne démontre pas en revanche que cette même décision ait été régulièrement notifiée à Monsieur X..., la production d'un accusé de réception signé par Monsieur X... (pièce n° 14 de Madame Y...) pour un courrier qu'elle a elle-même envoyé ne pouvant constituer une notification régulière de cette décision, l'adresse figurant sur cet envoi recommandé ne pouvant être considérée comme étant celle officiellement déclarée à son destinataire ; qu'enfin, Madame Y... fait valoir à tort le fait que, dès le 16 janvier 2009, Monsieur X... avait mis en oeuvre la procédure de retour prévue par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, dès lors que la mise en oeuvre de cette procédure n'est pas de nature à modifier les modalités de signification en France d'une décision de justice, et qu'il est établi par l'ensemble des pièces versées aux débats qu'à la date de signification du jugement du juge aux affaires familiales, la seule et unique dernière adresse de Madame Y... connue par Monsieur X... était bien celle de ses parents ; qu'il sera ajouté qu'il importe peu de déterminer si Madame Y... résidait effectivement ou non chez ses parents au moment de la délivrance de la signification du jugement du juge aux affaires familiales dès lors que cet acte a été délivré au dernier domicile connu par Monsieur X..., et que le domicile des parents de Madame Y... correspond bien à la dernière adresse déclarée par Madame Y... lors de son départ de Rochefort ; que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses prétentions ;
1) ALORS QUE la signification d'un jugement par procès-verbal de recherches infructueuses est entachée de nullité lorsque le requérant connaissait en réalité l'adresse du domicile ou de la résidence du destinataire ; qu'en jugeant par des motifs inopérants que Mlle Y... n'établissait pas avoir régulièrement et « officiellement » notifié sa nouvelle adresse en Autriche à M. X... (arrêt p. 5, antépénultième et pénultième §), pour en déduire que ce dernier n'en avait pas connaissance et que la signification du jugement du juge aux affaires familiales faite le 29 janvier 2009 chez ses parents, par procès-verbal de recherches infructueuses, était régulière, quand il lui appartenait de rechercher si M. X... n'avait pas connaissance, en fait, de sa nouvelle adresse grâce aux documents qui lui avaient été envoyés, qu'il aurait donc dû communiquer à l'huissier chargé de la signification, la Cour d'appel a violé les articles 654, 659, 675, 677 et 693 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse la signification d'un jugement par procèsverbal de recherches infructueuses est entachée de nullité lorsque le requérant connaissait en réalité l'adresse du domicile ou de la résidence du destinataire ; que Mlle Y... soutenait que le courrier de M. X... au Bureau d'entraide civile et Commerciale du 16 janvier 2009 établissait qu'il avait connaissance, dès le 6 janvier 2009, de ce qu'elle était domiciliée chez sa grand-mère maternelle en Autriche, raison pour laquelle il demandait au Bureau de mettre en oeuvre la procédure de retour prévue par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant (pièce adverse n° 10), et que le formulaire de demande de retour qu'il avait rédigé mettait en évidence qu'il connaissait précisément cette adresse (pièces adverses n° 14 et 15), de sorte que la signification du jugement en date du 29 janvier 2009 par procès-verbal de recherches infructueuses était irrégulière (conclusions d'appel de Mlle Y... du 30 mars 2011, spé. p. 13, §6 et s.) ; qu'en jugeant cependant que Mlle Y... faisait valoir que la mise en oeuvre de la procédure de retour prévue par la Convention de La Haye était de nature à modifier les modalités de signification en France de la décision de justice, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse la signification d'un jugement par procèsverbal de recherches infructueuses est entachée de nullité lorsque le requérant connaissait en réalité l'adresse du domicile ou de la résidence du destinataire ; qu'en jugeant qu'il était établi par l'ensemble des pièces versées aux débats qu'à la date de signification du jugement, soit le 29 janvier 2009, M. X... connaissait seulement l'adresse de Mlle Y... chez ses parents, quand il résultait du courrier de M. X... au Bureau d'entraide civile et Commerciale du 16 janvier 2009 qu'il avait connaissance, dès le 6 janvier 2009, de ce qu'elle était domiciliée chez sa grand-mère maternelle en Autriche, raison pour laquelle il demandait au Bureau de mettre en oeuvre la procédure de retour prévue par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant (pièce adverse n° 10), et du formulaire de demande de retour qu'il avait rédigé qu'il connaissait précisément cette adresse (pièces adverses n° 14 et 15), mais que l'huissier n'avait accompli aucune diligence pour y délivrer l'acte, de sorte que la signification du jugement en date du 29 janvier 2009 par procès-verbal de recherches infructueuses était nulle, la Cour d'appel a violé les articles 654, 659, 675, 677 et 693 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.