Résumé de la décision
La Cour de cassation a statué sur la requête de M. [E] visant à la réinscription de son pourvoi (n° N 21-11.940) au rôle de la cour après la radiation de cette instance, prononcée en janvier 2022. M. [E] a justifié sa demande en déclarant avoir effectué des paiements partiels de la dette résultant d'un arrêt rendu en 2019. Toutefois, la Cour a constaté la péremption de l'instance, considérant que les paiements effectués par M. [E] étaient tardifs et non significatifs. Par conséquent, la requête de réinscription a été rejetée et M. [E] a été condamné à verser 1 500 euros à la société Librairie éditions L'Harmattan au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arguments pertinents
La décision repose sur plusieurs arguments juridiques concernant la péremption de l'instance et la nature des paiements effectués par M. [E].
- Sur la péremption : La Cour rappelle que, selon l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à partir de la notification de la décision ordonnant la radiation de l'instance et qu'il peut être interrompu par un acte qui manifeste sans équivoque la volonté d’exécuter. La Cour observe qu’« il résulte des pièces produites que l'ordonnance de radiation a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2022 », et qu’il légitimement attendu de M. [E] qu’il ait agi pour exécuter son obligation beaucoup plus tôt. Son paiement significatif n'est survenu que peu avant l'expiration du délai de péremption.
- Sur la nature des paiements : La Cour souligne que le premier paiement de 4 000 euros ne représente qu'une fraction infime de la dette totale (20 934 euros) et qu'il ne prouve pas que M. [E] ait tenté d’exécuter l’obligation de manière substantielle tout au long de la période. La péremption étant acquise, les virements ultérieurs de 200 euros n’ont pu interrompre le délai de péremption.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour s'appuie sur le cadre légal établi par le code de procédure civile, en particulier :
- Code de procédure civile - Article 1009-2 : « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. » Cette disposition implique qu'il est nécessaire de prouver une volonté claire et substantielle d'exécuter les décisions judiciaires pour éviter la péremption.
- Code de procédure civile - Article 1009-3 : « Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » La Cour a donc examiné si M. [E] avait justifié de manière convaincante qu'il avait correctement exécuté les décisions antérieures ; en l’absence d’une telle justification, la réinscription a été refusée.
La Cour juge que les faits objectifs sous-jacents (retard dans l'exécution et paiements non substantiels) lui permettent de considérer que la situation de M. [E] ne justifie pas la réinscription et que la péremption de l'instance doit être constatée. Le raisonnement indique que les règlements effectués vers la fin du délai ne sont pas considérés comme suffisants pour démontrer une volonté réelle d'exécution.