Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 2010, a rejeté le pourvoi de M. X et des 28 autres demandeurs qui contestaient un arrêt de la Cour d'appel ayant débouté leurs demandes de dommages-intérêts contre la société Groupe Express pour atteinte à la vie privée. Les demandeurs soutenaient que des révélations dans un article sur leur appartenance à la franc-maçonnerie violaient leur droit au respect de la vie privée. La Cour a considéré que les fonctions exercées par les demandeurs lors de leur appartenance à la grande loge n'étaient pas de nature à constituer une atteinte à leur vie privée, le jugement a donc été confirmé.
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Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi : La Cour de cassation a noté que la première branche du moyen était contraire à une précédente décision, rendant cette partie irrecevable. Elle a affirmé que "les demandeurs au pourvoi en ne produisant pas leurs conclusions d'appel, n'ayant pas mis la Cour de cassation en état de statuer sur leur demande alléguant un défaut de réponse à conclusions."
2. Absence d'atteinte à la vie privée : La Cour d'appel avait jugé que la révélation de l'exercice de responsabilités au sein de l'association ne constituait pas une atteinte à la vie privée des intimés, soutenant que "la révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance politique, religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée."
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Interprétations et citations légales
1. Sur la notion de vie privée : La Cour a précisé que le respect de la vie privée est un droit fondamental, mais que ce droit ne s'applique pas de manière absolue lorsque les individus exercent des fonctions publiques ou de direction dans une organisation. La Cour a ainsi clarifié qu’il était nécessaire de tenir compte de la qualité de l’engagement dans l'organisation, en citant que "l'appréciation de la qualité de responsable ou de dirigeant ne saurait être effectuée au vu du seul cadre strict des statuts de l'association."
2. Mention de l'article 9 du Code civil : La décision repose sur l'interprétation de l’article 9 du Code civil qui traite du droit au respect de la vie privée. En établissant que "la révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité" n'entraîne pas une violation de ce droit si ces fonctions sont avérées et relevant des obligations publiques des individus, la Cour d'appel a statué conformément à la législation en vigueur.
3. Défaut de motivation et appel : Concernant le défaut de réponse à des conclusions, la Cour a évoqué l'article 455 du Code de procédure civile, en précisant que le non-respect de cette règle peut constitutionnellement justifier un appel. Toutefois, en l'espèce, la Cour de cassation a jugé que les arguments avancés par les appelants n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la décision de la Cour d'appel.
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En conclusion, l'arrêt de la Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les fonctions des intimés au sein de la Grande Loge Nationale Française n'ont pas constitué une atteinte à leur vie privée, tout en réaffirmant la nécessité de respecter le cadre légal des droits de chacun.