Résumé de la décision
Le 6 mars 2018, la Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d'appel de Reims datant du 1er mars 2017, qui avait condamné M. Mickael Z... pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et lui avait imposé une amende de 800 euros ainsi que la suspension de son permis de conduire. La cour d'appel avait refusé d’accéder à une demande de supplément d’information concernant un éthylomètre utilisé lors du contrôle de M. Z..., ce qui a conduit la Cour de cassation à conclure que cette décision n'était pas justifiée.
Arguments pertinents
1. Non-justification du refus d’informations : La cour d'appel a rejeté la demande d'un supplément d'information qui visait à vérifier les dates de mise en service et de vérification de l'éthylomètre utilisé, arguant que la vérification périodique de l'appareil, réalisée moins d'un an avant le contrôle, était suffisante. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la demande était légitime pour établir si l'appareil était conforme aux exigences règlementaires nécessaires pour un usage probatoire. Elle a précisé que le respect des normes de métrologie est essentiel pour garantir la fiabilité des résultats d'analyse d'alcool.
2. Importance de la vérification primitive : Dans son arrêt, la Cour a souligné que la vérification primitive de l'éthylomètre et ses vérifications périodiques sont cruciales pour évaluer la fiabilité des résultats. Le refus de la cour d'appel de rechercher ces éléments, alors que des incertitudes subsistaient sur la validité des vérifications, a été jugé inacceptable.
Interprétations et citations légales
1. État d'alcool : Conformément aux dispositions de la législation, la recherche de la concentration d'alcool dans l'air expiré doit être réalisée à l'aide d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques. Les articles applicables incluent :
- Code de la route - Article L. 234-4 : "La recherche de l'état alcoolique est effectuée au moyen d'un éthylomètre ayant un type homologué et qui doit être vérifié conformément à la réglementation en vigueur."
- Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 – Article 6 : "Les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés tant que leur certificat d'examen de type est valide."
2. Sur la non-juridiction du juge d'appel : La cour d'appel n’a pas justifié son refus d’ordonner le supplément d’information alors que cela aurait dû permettre de vérifier les conditions d'utilisation probatoire de l'éthylomètre en cause. Ce manquement a conduit la Cour de cassation à mettre en lumière l'importance de la traçabilité et de la conformité des mesures utilisées dans le cadre procédural.
En conclusion, cette décision renforce l'importance des exigences et des vérifications liées aux instruments de mesure utilisés dans les procès de conduite en état d'ivresse, impliquant que les justifications légales doivent être publiquement accessibles et vérifiables pour garantir l'équité des procédures judiciaires.