LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe "fraus omnia corrumpit" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Ville de Paris, qui a acquis en 1991 deux parcelles mitoyennes situées entre la rue Ramponneau et la rue de Belleville dans le 20° arrondissement, sur lesquelles existait un ancien bâtiment industriel, a , en 1997 et après réhabilitation, maintenu sur ce site des ateliers de travail pour plasticiens dont elle a confié la gestion à l'association "La Forge de Belleville" (l'association) ; qu'après que deux conventions d'occupation précaire ont été conclues, la Ville de Paris a signifié à l‘association la Forge de Belleville un congé avec effet au 30 novembre 2005 et, parallèlement, a déposé le 11 octobre 2005, sous le n° 05 3 385 184, la marque française dénominative "La Forge de Belleville" pour désigner divers services dans les classes 35, 38 et 41 et notamment les services d'éducation, de formation, de divertissements, d'activités sportives et culturelles, de loisirs, de production de films ; que l'association estimant que cette marque avait été déposée en fraude de ses droits, a fait assigner la Ville de Paris pour que soit ordonné à son profit le transfert de cette marque ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré du caractère frauduleux du dépôt de la marque "La Forge de Belleville" par la Ville de Paris, l'arrêt retient que le 11 octobre 2005, cette dernière était propriétaire du site qui était déjà désigné sous cette appellation avant que l'association ne soit créée et que depuis 20 ans des artistes ont contribué au rayonnement de cette dénomination ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'association avait été créée en 1997 sous la dénomination "La Forge de Belleville", succédant à l'association Artclefs qui animait sur ce site un centre d'échanges socio-culturels, que l'association avait contribué au rayonnement de l'appellation et qu'en octobre 2005 la Ville de Paris était en pourparlers avec celle-ci pour lui proposer de conserver la gestion de plusieurs ateliers d'artistes, ce dont il résultait que la Ville de Paris avait connaissance, à la date du dépôt de la marque, que l'association utilisait depuis plusieurs années sa dénomination pour aider et promouvoir des artistes plasticiens et que l'enregistrement de la marque éponyme, pour notamment des activités culturelles et de loisirs, aurait pour effet de priver l'association de cet usage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de la propriété de la marque n° 05 3 385 184 l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Association Forge de Belleville la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour l'association Forge de Belleville
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté l'association LA FORGE DE BELLEVILLE de sa demande en revendication de la propriété de la marque LA FORGE DE BELLEVILLE n° 05 3 385 184 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'antériorité d'usage : la Ville de Paris a acquis le 4 juin 1991 les deux parcelles sises rue Ramponeau et sur laquelle était édifié un bâtiment industriel, alors que selon l'intimée, un collectif d'artistes occupait déjà les lieux ; que la société Artclefs aux droits de laquelle l'intimée déclare venir, n'a cependant été créée que le 21 octobre 1991 et a mené à partir de cette date avec d'autres associations un combat pour faire obstacle aux projets immobiliers de la Ville de Paris et pour développer sur ce site un ensemble d'activités artistiques ; que le 13 au 16 mars 1992, un collectif d'artistes invita les habitants de Belleville avec l'association de quartier « La Bellevilleuse » à venir inaugurer symboliquement « La Forge de Belleville » et à soutenir leurs activités ; que la mobilisation des habitants se maintint pendant les années suivantes et les activités culturelles gagnèrent en importance en sorte que la presse, comme les habitants, dénommaient ce lieu de création et de résistance sous les appellations de « La Forge » ou « La Forge de Belleville » ; qu'ainsi pouvait-on lire dans Paris Capitale, édition de décembre 1993, « l'association Artclefs… lutte afin que « La Forge », une ancienne usine,… devenue un centre d'échanges socio-culturels liés au quartier de Belleville… », ou dans l'édition du 2 septembre 1994 du Monde « les habitants de Belleville sont attachés à l'ancienne usine… qu'ils ont baptisé la Forge » ; que bien d'autres articles produits aux débats viennent démontrer que l'appellation litigieuse était communément donnée à ces lieux bien avant que l'intimée ne fût constituée ; qu'il suit qu'aucune association ne peut s'approprier le bénéfice du large usage de cette dénomination ; que l'intimée, quand bien même a-t-elle succédé à l'association Artclefs, n'est dès lors en mesure d'opposer sur l'appellation « La Forge de Belleville » aucun droit antérieur à celui qu'elle tire de sa dénomination sociale adoptée en 1997 ; sur la fraude : qu'aux termes de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle : « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers … la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » ; que l'appréciation du caractère frauduleux du dépôt doit être portée à la date de celui-ci, soit en l'espèce au 11 octobre 2005 ; qu'à cette date, les relations entre les parties n'étaient pas rompues, la Ville de Paris ayant alors proposé peu avant à l'intimée de conserver la gestion de 11 ateliers pour un projet qu'elle l'invitait à lui présenter ; que l'appellation « La Forge de Belleville » était en 2005 très largement répandue pour désigner le site en cause et les activités culturelles et artistiques qui s'y étaient développées ; que la Ville de Paris, propriétaire des lieux dont elle a financé la réhabilitation pour que puissent être menées les activités précitées, pouvait pour éviter toute appropriation indue de la dénomination « La Forge de Belleville », procéder à son dépôt à titre de marque afin d'assurer la pérennité de la désignation sous le vocable de « La Forge de Paris » (sic) des activités culturelles, artistiques et de formation proposées sur le site et dont elle encourageait l'éclosion ; qu'un tel dépôt ne saurait donc être qualifié de frauduleux dans la mesure où les lieux étaient déjà dénommés « La Forge de Belleville » lorsque l'association fut créée ; que de plus, le rayonnement de l'appellation revendiquée n'est pas le fait de la seule association gestionnaire mais celui des activités que les artistes notamment ont menées depuis 20 ans individuellement ou collectivement en ces lieux ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a ordonné le transfert de propriété de la marque au bénéfice de l'intimée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'afin d'apprécier la mauvaise foi du déposant et le caractère frauduleux du dépôt de marque litigieux, les juges du fond sont tenus de prendre en considération tous les facteurs propres au cas d'espèce, et notamment, le fait que le déposant sait qu'un tiers utilise un signe identique pour des services identiques ou similaires, l'intention du déposant d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouit ledit signe ;qu'en déniant tout caractère frauduleux au dépôt de la marque de la marque LA FORGE DE BELLEVILLE n° 05 3 385 184 par la Ville de PARIS, sans tenir compte du degré de protection juridique dont bénéficiait ce signe en tant que dénomination sociale de l'association LA FORGE DE BELLEVILLE, de la connaissance que la Ville de PARIS avait nécessairement de l'usage antérieur de ce signe par celle-ci, et en se bornant à relever que la Ville de PARIS cherchait à éviter toute appropriation indue de la dénomination « LA FORGE DE BELLEVILLE », cependant que le dépôt de la marque éponyme avait également pour effet d'interdire à l'association de poursuivre son activité sous son nom actuel et de la priver de l'usage de ce signe, et que la Ville de PARIS avait d'ailleurs cherché, devant les juges du fond, à obtenir la dissolution de l'association et à lui interdire l'usage de ce signe à titre de dénomination sociale, la Cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et le principe fraus omnia corrumpit ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fraude consiste dans le fait, par une personne, de détourner à son profit la propriété d'une marque ou la vocation d'un tiers à acquérir cette propriété ; qu'après avoir fait apparaitre, d'une part, que le nom « LA FORGE DE BELLEVILLE » ne constituait pas la désignation originelle du site dont la Ville de PARIS est propriétaire, et que si ce nom avait fini par être utilisé pour désigner le lieu et les activités culturelles et artistiques qui y étaient proposées, c'était notamment grâce à l'initiative prise, à l'origine contre la Ville de PARIS, par l'association ARTCLEFS, pour y initier et promouvoir le développement des activités en cause, et d'autre part, que ce nom constituait, depuis 1997, la dénomination sociale de l'association LA FORGE DE BELLEVILLE, qui a succédé à l'association ARTCLEFS, la Cour d'appel a dénié tout caractère frauduleux au dépôt par la Ville de PARIS de la marque LA FORGE DE BELLEVILLE n° 05 3 385 184, en retenant que cette appellation était, à la date de ce dépôt, largement utilisée pour désigner le site et les activités culturelles et artistiques qui s'y étaient développées, et que la Ville de PARIS, en tant que propriétaire du lieu, pouvait, pour éviter toute appropriation indue de la dénomination LA FORGE DE BELLEVILLE, procéder au dépôt de ce nom pour assurer la pérennité de la désignation sous ce vocable des activités culturelles, artistiques et de formation proposées sur ce site et dont elle encourageait l'éclosion ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'en déposant la marque litigieuse pour désigner des services tels que les divertissements, les spectacles ou l'organisation d'exposition, correspondant à l'activité de l'association LA FORGE DE BELLEVILLE, la Ville de PARIS s'était indûment appropriée le rayonnement attaché à cette appellation, au mépris des droits de l'association LA FORGE DE BELLEVILLE sur ce signe, la Cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et le principe fraus omnia corrumpit ;
ALORS, ENFIN, QUE le fait que le site ait déjà été dénommé « LA FORGE DE BELLEVILLE » avant la création de l'association éponyme n'empêchait pas celle-ci d'avoir vocation à acquérir la propriété de la marque notamment pour désigner les divertissements, les spectacles ou l'organisation d'exposition, dès lors que la Cour d'appel a elle-même constaté, d'une part, que le nom « LA FORGE DE BELLEVILLE » constituait la dénomination de l'association éponyme depuis 1997, et d'autre part, que cette association, et avant elle, l'association ARTCLEFS, à laquelle elle avait succédé, avaient contribué au rayonnement de l'appellation « LA FORGE DE BELLEVILLE » ; qu'en déniant néanmoins tout caractère frauduleux au dépôt par la Ville de PARIS de la marque LA FORGE DE BELLEVILLE n° 05 3 385 184, de nature à priver l'association éponyme du droit d'utiliser la dénomination LA FORGE DE BELLEVILLE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe fraus omnia corrumpit.