LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société Carnac automobiles voitures sans permis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2010 par la cour d'appel de Rennes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'expropriation qui n'avait pas pour conséquence d'empêcher la société Carnac automobiles voitures sans permis de continuer à exercer son activité, rendait nécessaire des transformations pour réaménager les conditions d'exercice de son activité devenues plus difficiles, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, évalué le préjudice résultant de l'atteinte à l'exploitation de l'activité, compte tenu de la gêne occasionnée par les travaux, du temps nécessaire pour mettre en place une nouvelle organisation et de l'incidence de ces troubles sur la clientèle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carnac automobiles voitures sans permis et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carnac automobiles voitures sans permis et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Carnac automobiles voitures sans permis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 25 mars 2011 :
D'avoir fixé à seulement 12. 000 € l'indemnisation due à la SARL Carnac automobiles voitures sans permis " Vannes sans permis ", en sa qualité de locataire ;
Aux motifs qu'« iI résulte du rapport de l'expert, Monsieur Y..., que la surface restante, après expropriation, permet de maintenir l'activité à un niveau restreint, sans possibilité de développement et que l'activité conserve en outre sa vitrine sur la voie, reculée de 21 mètres de son emplacement actuel. L'expert note encore qu'un certain nombre d'arbres situés en zone centrale ont finalement été abattus, libérant une surface supplémentaire de stockage et qu'une surface de 600 m ² a été récemment empierrée. L'expert relève aussi que l'organisation intérieure de l'atelier peut être adaptée sans dommage majeur, la seule question restant en suspend étant le déplacement de la porte actuelle qui donnerait sur la voie. L'expert précise également, en réponse aux dires des expropriés (étant observé qu'une erreur matérielle affecte le rapport en ce qu'il intervertit les réponses aux observations des parties, celles afférentes aux observations de l'Etat se rapportant en fait à celles de Monsieur X... et inversement), que l'impossibilité de manoeuvrer, après expropriation, n'est pas démontrée. Si des contraintes existent relatives à l'impossibilité d'une modification extérieure du bâtiment c'est en raison du fait que l'activité développée par la SARL CARNAC AUTOMOBILES, VOITURES SANS PERMIS n'est pas compatible avec la destination de la zone au regard du Plan Local d'Urbanisme applicable, à savoir une vocation agricole selon les constatations du rapport d'expertise. Cette réglementation d'urbanisme apparaît donc comme la cause première des restrictions au développement de l'activité commerciale de la SARL CARNAC AUTOMOBILES, VOITURES SANS PERMIS. Si par ailleurs la diminution de surface apporte incontestablement une gêne dans l'exploitation de l'activité, il y a heu de retenir que la surface restante pour exposer les véhicules neufs et d'occasion est d'autant plus suffisante qu'il résulte d'un courrier de la direction régionale de l'environnement et de l'équipement en date du 6 juillet 2010, adressé à la SARL CARNAC AUTOMOBILES, VOITURES SANS PERMIS que la surface utilisée pour les véhicules hors d'usage ne pouvait excéder 50 m ² en l'absence d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées. Or, apport du constat d'huissier du 2 avril 2006, établi à la requête de la SARL CARNAC AUTOMOBILES, VOITURES SANS PERMIS, qu'il a été alors dénombré sur le terrain 227 véhicules accidentés dont les photos jointes attestent qu'il ne s'agit manifestement pas de véhicules d'occasions destinés à la vente mais de véritables épaves 11 s'ensuit que le respect des dispositions réglementaires par les expropriants conduit à libérer une surface de stockage de plus de 500 m ² sur la base d'une surface utile par carcasse d'un minimum 2 m ². Pas plus les expropriants ne peuvent alléguer que le refus de la commune de faire droit à demande d'édification d'une clôture de plus de 1, 50 mètre de hauteur alors que leur assurance leur impose une clôture de 2, 50 mètres de hauteur pour continuer a les garantir, les empêchent de se maintenir sur les lieux alors qu'il ne s'agit nullement d'une conséquence de l'expropriation mais d'une demande de leur compagnie d'assurance suite aux actes de vandalisme dont la société avait été l'objet ainsi que cela résulte d'un courrier de AVIVA assurances du 7 septembre 2005 et qu'en tout état de cause, la limitation de la hauteur de la clôture résulte des contraintes de la seule réglementation d'urbanisme. II s'ensuit que l'expropriation n'a pas pour conséquence d'empêcher la SARL CARNAC AUTOMOBILES, VOITURES SANS PERMIS de continuer à exercer son activité » ;
Alors que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; que la Cour d'appel, pour limiter à 12. 000 € l'indemnisation due à la SARL Carnac automobiles voitures sans permis " Vannes sans permis ", en sa qualité de locataire, a estimé que l'expropriation n'avait pas pour conséquence d'empêcher la SARL Carnac automobiles voitures sans permis de continuer à exercer son activité, en retenant que si des contraintes existaient relatives à l'impossibilité d'une modification extérieure du bâtiment, c'était en raison du fait que l'activité développée par la SARL Carnac automobiles voitures sans permis n'était pas compatible avec la destination de la zone au regard du plan local d'urbanisme applicable, à savoir une vocation agricole selon les constatations du rapport d'expertise ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que restait en suspens le déplacement de la porte actuelle qui donnerait sur la voie, et tout en allouant à Monsieur X... une indemnité comprenant l'installation d'une porte, ce dont il résulte que la nécessité d'un déplacement de porte interdit par les règles d'urbanisme est la conséquence directe et certaine de l'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation.