LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, qu' avant la réception sans réserve du lot gros oeuvre du bâtiment B, la société Maquet, chargée du lot peinture, avait refusé d'intervenir sur ce bâtiment parce qu'elle avait constaté le caractère friable du ragréage et que la société Pigeault, maître d'ouvrage, avait dans une assignation en référé aux fins d'expertise visé aussi les façades du bâtiment B, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le maître de l'ouvrage aurait dû former des réserves sur la façade de ce bâtiment en considération des seuls désordres affectant d'autres bâtiments, a souverainement retenu que les désordres affectant le ragréage étaient apparents dans leur manifestation au jour de la réception et en a déduit à bon droit, qu'en l'absence de réserve, la société Gougaud construction, chargée du lot gros oeuvre, ne pouvait être tenue des préjudices consécutifs aux désordres des ragréages du bâtiment B ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pigeault immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pigeault immobilier à payer la somme de 2 500 euros, à la société Gougaud construction et la somme de 2 500 euros à la société Maquet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pigeault immobilier
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR « constat é que le bâtiment B a été réceptionné sans réserve quant à la qualité du ragréage alors que les désordres concernant celui-ci étaient apparents » et D'AVOIR en conséquence limité l'indemnisation de la SNC PIGEAULT IMMOBILIER au titre des désordres affectant les ragréages aux seuls bâtiments A et C, à l'exclusion du bâtiment B ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la réception sans réserve des travaux de gros oeuvre du bâtiment B : Contrairement aux travaux de ragréage des bâtiments A et C, qui n'ont pas été réceptionnés, ceux du bâtiment B ont été réceptionnés le 06 Novembre 2006 sans aucune réserve. Selon l'expert, une telle réception n'était pas fautive puisqu'à cette date, les analyses chimiques n'avaient pas encore révélé l'origine du désordre et que les parties tenaient pour acquis l'analyse du fournisseur de produit de ragréage selon laquelle était en cause l'application du ragréage en période de gel pour les bâtiments A et C. Celui du bâtiment B ayant été appliqué en période estivale, il ne pouvait être atteint de désordres. A cet égard, selon la maîtrise d'oeuvre, lorsque sa réception a eu lieu, aucun désordre n'était apparu, la société MAQUET n'ayant refusé le support que par "analogie" avec les constatations effectuées sur les autres bâtiments. La Cour relève toutefois qu'à la date à laquelle la réception du bâtiment B a été prononcée, la société MAQUET avait refusé d'intervenir sur le bâtiment B, selon l'expert non par analogie mais parce qu'elle avait constaté le caractère friable du ragréage, tandis que le maître de l'ouvrage, dans l'assignation qu'il avait fait délivrer deux mois auparavant, avait demandé que l'expertise porte aussi sur les façades du bâtiment B. Les désordres étaient donc apparents dans leur manifestation malgré l'erreur commise quant à leur origine et devaient conduire au minimum à porter des réserves sur le procès-verbal de réception quant à la qualité du ragréage. A défaut, les travaux de ragréage réalisés par la société GOURAUD CONSTRUCTION doivent être considérés comme ayant été acceptés par le maître de l'ouvrage et ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation de la part du constructeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la connaissance de l'existence de désordres préalablement à la réception, ainsi que de leur ampleur et de leur conséquences s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage ou de son représentant ; qu'en l'espèce, pour débouter la société PIGEAULT IMMOBILIER, maître de l'ouvrage, de sa demande indemnitaire au titre des défauts du ragréage affectant le bâtiment B, la Cour d'appel relève que la société MAQUET, entreprise chargée des travaux de peinture extérieure, avait refusé d'intervenir sur ce bâtiment après avoir constaté le caractère friable du ragréage, et que la société PIGEAULT IMMOBILIER avait sollicité une expertise portant sur l'ensemble de l'immeuble, dont le bâtiment B, ce dont elle conclut que les désordres étaient « apparents dans leur manifestation » et ne pouvaient engager la responsabilité de la société GOUGAUD, chargée du grosoeuvre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui déduit le caractère apparent des désordres lors de la réception de la connaissance qu'un entrepreneur (la société MAQUET) en avait lui-même avant cette réception, se détermine par un motif impropre à caractériser la connaissance que le maître de l'ouvrage avait desdits désordres, tant en ce qui concerne leur existence que leur ampleur, et prive sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la circonstance que le maître de l'ouvrage, en l'état de désordres affectant certains bâtiments d'un ensemble immobilier, et ayant fait l'objet de réserves, sollicite par précaution une mesure d'expertise afin de s'assurer qu'un autre bâtiment ne comporte pas de malfaçons, ne saurait permettre d'établir que les désordres affectant ce bâtiment aient été apparents ni qu'il en ait eu connaissance avant la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; u'en l'espèce, l'assignation en référé délivrée par la société PIGEAULT IMMOBILIER le 5 septembre 2006 ne fait état d'aucun désordre affectant le bâtiment B et se borne à solliciter un état des lieux de l'ensemble de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour en déduire que les désordres affectant le bâtiment B étaient apparents à la réception et que la société PIGEAULT IMMOBILIER ne pouvait rechercher la responsabilité de la société GOUGAUD, que l'expertise demandée portait aussi sur les façades du bâtiment B, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE relèvent de la garantie décennale les désordres qui, bien que signalés à la réception, ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à celle-ci ; qu'hormis le cas où il est certain que des désordres survenus sur un bâtiment se manifesteront sur un autre, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'émettre des réserves de nature à le couvrir contre un risque de survenance de désordres non apparents lors de la réception ; qu'en l'espèce, la société PIGEAULT IMMOBILIER faisait valoir qu'à la date de la réception du bâtiment B, la cause exacte des désordres affectant les bâtiments A et C n'avait pas été déterminée, le fournisseur du produit de ragréage ayant émis l'hypothèse que les vices s'expliquaient par le fait que les enduits avaient été appliqués sur ces bâtiments en période de gel, ce qui excluait que des désordres identiques aient pu affecter le bâtiment B qui n'avait pas été enduit en période de gel ; qu'en retenant que les désordres étaient apparents dans leur manifestation malgré l'erreur commise quant à leur origine, et devaient conduire au minimum à porter des réserves sur le procès-verbal de réception, la Cour d'appel, qui s'abstient de répondre au moyen invoqué par l'exposante tiré de ce qu'elle n'avait aucune raison de suspecter un risque de survenance de désordres sur un bâtiment dont les enduits avaient été réalisés hors période de gel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Cour d'appel, qui déclare opposable au maître de l'ouvrage des désordres dont elle n'a pas constaté qu'ils étaient aisément décelables pour celui-ci au jour de la réception, et qui justifie sa décision par le fait que la prudence aurait dû néanmoins le conduire à émettre des réserves, en considération des désordres qui avaient atteint d'autres bâtiments, se détermine par des motifs impropres à fonder sa décision au regard des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil.