Résumé de la décision
La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait validé la demande de la société Facto média concernant la radiation de l'inscription de son commissaire aux comptes et de son suppléant au registre du commerce et des sociétés. La société avait nommé un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant à compter du 1er janvier 2009, mais ceux-ci avaient démissionné avec effet rétroactif à cette même date. La Cour a jugé que cette démission ne pouvait pas entraîner la radiation de leur inscription sans le désignation de remplaçants pour la durée restante de leur mandat.
Arguments pertinents
1. Obligation de désignation : La Cour a souligné que, même si la société Facto média ne dépassait pas les seuils rendant la désignation d'un commissaire aux comptes obligatoire selon l'article L. 227-9-1 du code de commerce, la nomination initiale d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant pour une durée de six exercices imposait une continuité jusqu'à expiration de ce mandat.
> "il n'est pas contesté que les conditions légales en vigueur ne rendent plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes [...] qu'il ne pouvait être procédé à la radiation de leur inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir."
2. Caractère de la démission : La démission des commissaires aux comptes, bien qu’elle ait été faite avec effet rétroactif, ne pouvait pas justifier la suppression de leur mention au registre sans que des remplaçants soient nommés.
> "la démission, qui pouvait être contestée par le ministère public, ne l'a pas été ;[...] ne saurait l'être devant le juge chargé du contrôle du registre du commerce et des sociétés qui n'est pas compétent pour en apprécier la régularité."
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes régissant la nomination et la radiation des commissaires aux comptes :
- Code de commerce - Article L. 823-3 : Cet article établit que les commissaires aux comptes sont désignés pour une durée de six exercices, sans possibilité de réduire cette durée. Il en découle qu'une démission ne peut pas entraîner la suppression de la mention au registre avant l'expiration du mandat, sauf remplacement.
- Code de commerce - Article L. 820-1 : Cet article stipule les conditions relatives à la nomination des commissaires, s’appliquant aussi bien aux cas où leur désignation est légale qu'aux cas au-delà des obligations requises par la loi. En conséquence, le juge ne peut pas approuver la suppression des commissaires sans garant d'une continuité dans la désignation.
La décision de la Cour de cassation tient compte des nuances de la régulation des commissaires aux comptes, assurant que les démissions (en particulier lorsqu'elles sont jugées de complaisance) et les modifications du pacte social de la société ne perturbent pas le cadre légal des mandats en cours. Cela souligne une volonté de protection de la stabilité des contrôles financiers des entreprises, alignant la réalité de la démission avec la nécessité d’un respect strict des mandats en cours.