LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 juin 2013), que la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) ayant notifié, par un courrier daté du 21 juillet 2006, à Mme X... la liquidation de sa pension de retraite personnelle sur la base de quarante deux trimestres, celle-ci a saisi, par lettre en date du 16 mars 2009, la commission de recours amiable de cet organisme social pour obtenir la validation de trimestres supplémentaires puis a contesté le rejet de son recours amiable devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de la dire forclose en son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, dès lors que cette saisine a été effective, ne peut plus être soulevée devant la juridiction étatique si elle ne l'a pas été devant cette commission ou par cette commission ; qu'en l'espèce, il était constant que la commission de recours amiable de la CAVIMAC avait rendu sa décision du 12 mars 2010 sans évoquer la tardiveté du recours dont elle était saisie par Mme X... ; qu'il était tout aussi constant que le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale avait été respecté ; qu'en considérant que la forclusion tirée du non-respect du délai de saisine de la commission de recours amiable peut être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la question de l'expiration d'un délai de procédure constitue un point de droit ; qu'en retenant en l'espèce que la décision de liquidation de la pension de retraite portée à la connaissance de Mme X... par le courrier de notification du 21 juillet 2006 était intangible faute pour celle-ci d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de recours de deux mois au motif qu'elle n'avait pas contesté la réalité de la réception de ce courrier dans les jours suivant sa rédaction, la cour d'appel qui s'est fondée sur un prétendu aveu de Mme X... sur un point de droit à savoir l'expiration d'un délai de procédure, a violé l'article 1354 du code civil, du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'expiration d'un délai de le prouver et au juge de constater de manière certaine la date à laquelle celui a commencé à courir ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que Mme X... n'avait pas contesté la réalité de la réception du courrier de notification du 21 juillet 2006 dans les jours suivant sa rédaction sans rechercher ni préciser la date à laquelle Mme X... avait reçu ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 668 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la perception d'une pension de retraite ne supplée pas au défaut de notification de la décision d'attribution avec mention des délais et modalités des voies de recours en cas de contestation ; qu'en retenant que Mme X... avait bénéficié du versement de sa pension conformément aux indications mentionnées dans la lettre de notification du 21 juillet 2006 pour en conclure que cette lettre lui était parvenue dans les délais d'acheminement du courrier postal, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 668 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai, d'autre part, des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause de sorte que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... ne conteste nullement la réalité de la réception du courrier de notification daté du 21 juillet 2006 dans les jours suivant sa rédaction et retient que ce courrier a été suivi du versement d'une pension conforme aux indications qu'il mentionnait alors que ce n'est qu'au cours de la troisième année suivant la notification régulière de ses droits à pension de retraite, et ce malgré une indication claire et non équivoque des délais et modalités de recours qui lui étaient ouverts, que l'intéressée a saisi la commission de recours amiable d'un recours ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que Mme X... était forclose en son action ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le recours formé par Madame X... le 16 mars 2009 auprès de la commission de recours amiable de la CAVIMAC était atteint de forclusion ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure » ; la CAVIMAC invoque la forclusion du recours de Madame X... présenté à la commission de recours amiable le 16 mars 2009 au regard de ce que le délai de deux mois après notification de ses droits à retraite était largement expiré lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable : contrairement à ce que soutient Madame X..., la décision déférée, et non le jugement du 17 octobre 2011 ayant sursis à statuer, a tranché ce moyen en retenant que la contestation présentée par Mme X... auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale le 29 avril 2010 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2010 avait été effectuée dans les délais ; il n'est pas contesté que Madame Roselyne X... a été destinataire de la notification d'attribution de pension de vieillesse par un courrier de la CAVIMAC en date du 21 juillet 2006 ; la CAVIMAC produit aux débats la copie de la notification des droits à pension de vieillesse qui a été faite à Mme Roselyne X... selon courrier en date du 21 juillet 2006, aux termes duquel il a notamment été indiqué à l'intéressée le bénéfice d'une pension personnelle rémunérant une période d'assurance ou d'activité de 42 trimestres en régime d'assurance vieillesse des cultes, avec la perception de montants mensuels pour une période courant à partir du mois de juillet 2006 ; il convient de rappeler que, contrairement à ce que le jugement déféré semble avoir implicitement retenu, l'autorité de la chose décidée dont bénéficient les décisions des organismes de sécurité sociale peut être invoquée en tout état de cause et pas seulement devant la commission de recours amiable, en raison du caractère d'ordre public de la législation de sécurité sociale ; Madame X... ne peut donc valablement soutenir qu'en statuant le 12 mars 2010 sur son recours formé hors délai, la commission de recours amiable a en quelque sorte renoncé à se prévaloir de son irrecevabilité pour cause de forclusion, et que la recevabilité de son recours doit être retenue au regard du respect des délais quant à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; étant rappelé que la décision prise préalablement à la saisine de la commission de recours amiable par un organisme de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse, il appartient à l'organisme concerné d'établir par tous moyens la date à laquelle l'assurée a été informée de la notification de sa décision ; conformément à l'article 668 du Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; si la CAVIMAC ne produit pas aux débats la preuve de la date effective à laquelle Madame X... a reçu notification de sa pension, étant observé que le courrier de notification du 21 juillet 2006 ne mentionne pas son envoi sous pli recommandé, Madame Roselyne X... ne conteste nullement la réalité de la réception de ce courrier de notification daté du 21 juillet 2006 dans les jours suivant sa rédaction, et qui a en outre été suivi des versements de sa pension conformément aux indications mentionnées dans cette notification ; Madame Roselyne X... a reçu notification de ses droits à pension de vieillesse dans les délais d'acheminement du courrier postal selon un courrier daté du 21 juillet 2006 qui mentionne clairement qu'il vaut titre de retraite et mentionne également clairement et sans aucune ambiguïté les délais et modalités des voies de recours ouverts en cas de contestation ; ce n'est qu'au cours de la troisième année suivant la notification régulière de ses droits à pension de retraite, et ce malgré une indication claire et non équivoque des délais et modalités de recours qui lui étaient ouverts, que Madame Roselyne X... a saisi la commission de recours amiable d'un recours, et ce alors que le délai de saisine était largement dépassé ; en conséquence, la décision de l'organisme notifié le 21 juillet 2006 avait incontestablement l'autorité de la chose décidée lorsque Mme X... a saisi la commission de recours amiable » ;
1°) ALORS principalement QUE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, dès lors que cette saisine a été effective, ne peut plus être soulevée devant la juridiction étatique si elle ne l'a pas été devant cette commission ou par cette commission ; qu'en l'espèce, il était constant que la commission de recours amiable de la CAVIMAC avait rendu sa décision du 12 mars 2010 sans évoquer la tardiveté du recours dont elle était saisie par Madame X... ; qu'il était tout aussi constant que le délai de saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale avait été respecté ; qu'en considérant que la forclusion tirée du non-respect du délai de saisine de la commission de recours amiable peut être soulevée en tout état de cause, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la question de l'expiration d'un délai de procédure constitue un point de droit ; qu'en retenant en l'espèce que la décision de liquidation de la pension de retraite portée à la connaissance de Madame X... par le courrier de notification du 21 juillet 2006 était intangible faute pour celle-ci d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de recours de deux mois au motif qu'elle n'avait pas contesté la réalité de la réception de ce courrier dans les jours suivant sa rédaction, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un prétendu aveu de Madame X... sur un point de droit à savoir l'expiration d'un délai de procédure, a violé l'article 1354 du Code civil, du Code de procédure civile et R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
3°) ALORS de même QU'il incombe à celui qui se prévaut de l'expiration d'un délai de le prouver et au juge de constater de manière certaine la date à laquelle celui a commencé à courir ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que Madame X... n'avait pas contesté la réalité de la réception du courrier de notification du 21 juillet 2006 dans les jours suivant sa rédaction sans rechercher ni préciser la date à laquelle Madame X... avait reçu ce courrier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 668 du Code de procédure civile et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la perception d'une pension de retraite ne supplée pas au défaut de notification de la décision d'attribution avec mention des délais et modalités des voies de recours en cas de contestation ; qu'en retenant que Madame X... avait bénéficié du versement de sa pension conformément aux indications mentionnées dans la lettre de notification du 21 juillet 2006 pour en conclure que cette lettre lui était parvenue dans les délais d'acheminement du courrier postal, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 668 du Code de procédure civile et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.