Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, a annulé la décision de la cour d'appel de Paris qui avait jugé le recours formé par M. X... contre sa suspension provisoire de quatre mois devenu sans objet. M. X... avait été suspendu par le conseil de l'ordre le 12 février 2009, mais cette suspension avait pris fin suite à une annulation de radiation par la même cour, en date du 28 mai 2009. La Cour de cassation a estimé que, même après la cessation de la mesure, M. X... conservait un intérêt à agir en raison de la nature de la décision et des droits à la défense.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La Cour de cassation a souligné que l'annulation de la mesure de suspension ne privait pas l'avocat de son intérêt à contester la décision initiale du conseil de l'ordre : « la cessation de la suspension […] ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours ».
2. Valeur de la décision : La décision de la cour d'appel qui avait estimé le recours sans objet en raison de la cessation de la mesure a été qualifiée de violative des textes applicables. Cela met en avant l'importance de respecter le droit à un recours effectif, même en cas de changement de situation.
Interprétations et citations légales
L'arrêt de la Cour de cassation fait référence à des dispositions spécifiques du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment aux articles 198 et 199, qui régissent la procédure disciplinaire applicable aux avocats. Ces articles précisent les modalités de recours et les droits des avocats lors de l'exécution des décisions du conseil de l'ordre.
- Décret n° 91-1197 - Article 198 : Cet article énonce que « les mesures disciplinaires doivent pouvoir faire l'objet d'un recours selon les modalités définies par le décret », établissant ainsi le cadre juridique pour contester des décisions de suspension.
- Code de procédure civile - Article 31 : La Cour a fait référence à cet article pour rappeler que « l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ». Ainsi, le droit à agir d'un avocat ne saurait dépendre de circonstances ayant eu lieu après l'introduction de son recours.
- Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : La décision a également évoqué le besoin de garantir un recours effectif, signalant que la notification immédiate de la décision de suspension a pu porter atteinte à ce droit, rendant l'examen de la légitimité de la suspension difficile.
La Cour de cassation en concluant à la cassation de l'arrêt enjoint à la cour d'appel de Versailles de réexaminer le litige, préservant ainsi les droits de l'avocat en matière de contestation des décisions disciplinaires.