CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° B 20-12.202
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
M. [K] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-12.202 contre le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal d'instance de Lunéville dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de maire de la commune d'Ancerviller et d'ordonnateur,
3°/ à la commune d'Ancerviller, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité Mairie [Adresse 4],
4°/ à la trésorerie de Blamont-Cirey-sur-Vezouze, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, et Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la commune d'Ancerviller, agissant par son maire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lunéville, 4 février 2019), rendu en dernier ressort, le 9 octobre 2015, la commune d'Ancerviller (la commune) a émis contre M. [J], un titre exécutoire pour une somme due au titre de la vente d'un lot de stères de bois.
2. Contestant être redevable de cette somme, ce dernier a, par déclaration au greffe du 11 mai 2018, fait convoquer la trésorerie de Blamont-sur-Vezouze, la commune et M. [T], son maire, en annulation de ce titre. M. [T] et la commune ont soulevé la prescription de l'action.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief au jugement de le condamner à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et le même montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en condamnant le demandeur à payer à M. [T], maire de la commune, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le même montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que, dans leurs conclusions, le maire et la commune s'étaient bornés à solliciter sa condamnation à verser à la seule commune d'Ancerviller par deux fois la somme de 2 000 euros, la première à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la seconde au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6. Après avoir déclaré l'action de M. [J] irrecevable comme prescrite, le jugement condamne ce dernier à payer à M. [T] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité du même montant au titre des frais irrépétibles.
7. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions auxquelles il s'est référé, seule la commune avait demandé la condamnation de M. [J] au paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Comme suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il condamne M. [J] à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, et à payer à M. [T] la même somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 4 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lunéville ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant le tribunal d'instance ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'action de M. [J] était prescrite, de l'AVOIR débouté du surplus de ses prétentions et condamné à payer, à M. [T], 500 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme au titre des dispositions de l'article 700 et, à la commune d'Ancerviller, 500 euros au titre de ce même article ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le débiteur d'une créance émise par une collectivité territoriale dispose d'un délai de deux mois suivant la notification de la facture concernée pour contester sa validité et son bien-fondé auprès du tribunal compétent ; qu'en application de l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recette individuel ou l'extrait de recettes collectif mentionne les noms, prénoms et qualité de la personne qui les a émis ainsi que les voies de recours et les délais de recours ; qu'il ressort de l'examen du titre contesté par M. [K] [J] que ce document est conforme en tous points aux prescriptions légales puisqu'il reprend les mentions de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, notamment les voies de recours et les délais ; que force est de constater que le titre exécutoire n° 000118 émis le 9 octobre 2015 par la Trésorerie de Blamont-Cirey – que M. [K] [J] ne conteste pas avoir reçu – comporte les mêmes mentions légales obligatoires, encore plus détaillées puisqu'elles donnent des exemples de factures privées relevant de la compétence juridictionnelle judiciaire et fait état de consultations d'avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne peut en effet être reproché, ni à la commune d'Ancerviller, ni à la Trésorerie de Blamont-Cirey d'avoir mentionné expressément la compétence du tribunal judiciaire en l'espèce, le titre pouvant être émis à la fois pour une créance privée ou une créance publique ; que force est également de constater que M. [K] [J] ne justifie pas avoir engagé une quelconque voie de recours dans le délai de deux mois qui lui était imparti et qu'il n'a réagi qu'après que neuf oppositions sur comptes bancaires lui aient été signifiées et qu'enfin, une saisie vente ait été opérée à son domicile le 12 février 2018 ; que, dès lors, toutes les voies de recours ayant été épuisées, l'action de M. [K] [J] est désormais forclose et son action devant le tribunal de première instance irrecevable » ;
1) ALORS QU'il incombe au défendeur qui invoque une fin de non-recevoir de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies ; qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la prescription de l'action principale en ce que le demandeur ne justifiait pas avoir engagé une quelconque voie de recours dans le délai de deux mois qui lui était imparti, le tribunal a renversé la charge de la preuve, en violation de l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353 ;
2) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le délai de deux mois pour contester une créance émise par une collectivité territoriale court à compter de la notification de la facture ; qu'en retenant que l'action en contestation d'un titre exécutoire émis le 9 octobre 2015 était prescrite en tant qu'introduite le 11 mai 2018, soit au-delà du délai de deux mois de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sans constater que ledit titre exécutoire avait été notifié au demandeur plus de deux mois avant sa saisine, le tribunal a violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. [J] à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et le même montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. [Q] [T] et la commune d'Ancerviller demandent au tribunal à titre reconventionnel de (
) condamner M. [K] [J] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ; (
) ; que, dans ses écritures et même lors du débat oral du 7 janvier 2019, M. [K] [J] rappelle à plusieurs reprises qu'il dirige son action contre M. [Q] [T] car il est ordonnateur de la créance, ajoute-t-il ; qu'or, en l'espèce, M. [Q] [T] ne pouvait être mis en cause qu'en sa qualité de maire et de représentant légal de la commune ; que c'est donc contre la personne morale qu'est la commune dont le représentant légal est le maire, qu'une action pouvait être engagée ; qui plus est, si c'est le maire qui est ordonnateur du titre de recette, il agit en sa qualité de représentant légal et pour le compte de la commune ; qu'en aucun cas, il convenait de mettre en cause M. [Q] [T], en sa simple qualité de personne physique ; que le climat conflictuel non contesté entre M. [J] et le maire d'[Localité 1] ne pouvait justifier la mise en cause personnelle de M. [T] dans cette présente instance ; qu'aussi, M. [Q] [T] peut prétendre légitimement avoir fait l'objet d'une procédure abusive ; que M. [K] [J] sera donc condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier ; que la commune d'Ancerviller, son maire ès qualités et M. [Q] [T] ont engagé des frais pour se défendre, notamment en se faisant assister tous les trois d'un conseil ; qu'une partie de ces frais irrépétibles leur sera remboursée par M. [K] [J] » ;
1) ALORS QU'en condamnant le demandeur à payer à M. [T], maire de la commune, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le même montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que, dans leurs conclusions, le maire et la commune s'étaient bornés à solliciter sa condamnation à verser à la seule commune d'Ancerviller par deux fois la somme de 2 000 euros, la première à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la seconde au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (production, p. 10, deux derniers §), le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QUE le maire, ordonnateur ayant établi l'ordre de recette, a qualité pour défendre à une contestation portant sur la validité de la créance de la commune ; qu'en condamnant le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de M. [T] en ce que, si ce dernier était bien l'ordonnateur du titre de recette, il n'avait agi qu'en qualité de représentant légal de la commune et non pour son compte, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être mis en cause personnellement, le tribunal a violé l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales ;
3) ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU' une action en justice ne peut constituer un abus de droit, sauf circonstances particulières que ne saurait constituer une simple erreur du demandeur sur les parties ayant qualité pour défendre à son action ; qu'en retenant un tel abus à l'encontre du demandeur, qui n'était pas assisté d'un avocat, pour avoir mis en cause personnellement le maire d'une commune, en sa qualité d'ordonnateur, dans le cadre de la contestation du titre de recette émis par ce dernier, le tribunal a violé, ensemble, l'ancien article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.