LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 1844-5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte du second que la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation et que cette transmission n'est réalisée et qu'il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Technic Service Allari (TSA) a été créée en 1987 sous la forme d'une EURL ; que le 20 février 1991, la société TSA a assigné M. X... en paiement d'une créance née de l'exécution d'un marché de travaux ; que cette instance était en cours lorsqu'a été décidée, le 31 décembre 1994, la dissolution de la société TSA ; que M. Y..., associé unique, a été désigné en qualité de liquidateur ; que la liquidation a été clôturée le 30 avril 1995 ; que par jugement du 27 mai 1997, devenu irrévocable, M. X... a été condamné à payer une certaine somme à la société TSA ; que ce jugement a été signifié le 23 juin 1997 à la requête de la société TSA ; qu'une hypothèque judiciaire a été inscrite sur des biens appartenant à M. X... et à Mme Z... ; que par acte du 5 mars 2003, M. Y..., déclarant agir en qualité de représentant légal de la société TSA, a cédé à la société civile immobilière Bema (la SCI), la créance objet du jugement du 27 mai 1997 ; que la SCI a assigné M. X... et Mme Z... aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers ; que le tribunal a annulé le jugement du 27 mai 1997 ainsi que l'acte de signification de ce jugement et l'acte de cession de créance du 5 mars 2003, au motif que la société TSA n'avait plus d'existence légale depuis le 30 juin 1995, et a débouté la SCI de ses demandes ;
Attendu que pour confirmer cette décision, sauf en sa disposition portant annulation du jugement du 27 mai 1997, l'arrêt retient que les actes réalisés en exécution de ce jugement par la société TSA représentée par son gérant doivent être annulés en raison de l'absence de personnalité morale et d'existence de leur auteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été appelée à l'instance la société TSA ou, en cas de disparition de cette personne morale, l'ancien associé unique ayant recueilli ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annulé la disposition du jugement du 18 mai 2007 annulant le jugement du 23 mai 1997, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Bema la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Bema.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir justement refusé d'annuler le jugement du 27 mai 1997, il a annulé la signification du 23 juin 1997, annulé l'acte du 5 mars 2003 portant cession et quittance subrogative au profit de la SCI BEMA, ordonné la radiation de l'hypothèque prise le 16 septembre 1997 et rejeté les autres demandes formées par la SCI BEMA ;
AUX MOTIFS QUE « la Société TECHNIC SERVICE ALLARI (TSA) a été créée en août 1987 sous la forme d'une EURL ; que, par assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 1994, déposée au greffe du Tribunal de commerce de NICE le 3 mars 1995, la liquidation amiable de ladite société a été prononcée et M. Bernard Y..., unique associé, a été désigné en qualité de liquidateur ; que, par assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 30 avril 1995, M. Bernard Y..., unique associé, a donné quitus au liquidateur, M. Bernard Y..., des comptes de la liquidation de l'exercice clos au 31 décembre 1994 et les opérations de liquidation ont été clôturées ; que cette assemblée générale a été publiée au greffe du Tribunal de commerce de NICE le 21 juin 1995 ; (…) que l'appelante soutient que les opérations de dissolution et de liquidation de la Société TSA sont nulles pour être intervenues en violation des dispositions de l'article 1384-5 alinéa 3 du Code civil ; que les opérations de liquidation ayant été clôturées par une assemblée générale du 21 décembre 1994 publiée le 3 mars 1995, l'action en nullité est prescrite par application de l'article L. 235-9 du Code du commerce, qui prévoit la prescription par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que le moyen tiré de la nullité des opérations de liquidation de la Société TSA doit en conséquence être écarté et que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que cette société était dépourvue de personnalité morale depuis le 30 avril 1995 ; (…) que, par jugement du 27 mai 1997, le Tribunal de grande instance de GRASSE a condamné M. X... à payer à la Société TSA la somme de 499. 018, 96 francs, soit 76. 074, 95 €, en principal ; (…) que le Tribunal ayant, en prononçant la nullité de cette décision, manifestement excédé ses pouvoirs, il convient d'annuler cette disposition du jugement entrepris comme entachée d'excès de pouvoir ; (…) qu'en revanche, les actes réalisés en exécution du jugement du 27 mai 1997 par la Société TSA représentée par son gérant M. Y..., doivent être annulées en raison de l'absence de personnalité morale et d'existence de leur auteur ; que, suivant acte reçu par Me C... le 5 mars 2003, M. Y..., agissant en qualité de « représentant légal » de la Société TSA, a cédé la créance de cette société sur M. X... à la SCI BEMA ; que la Société TSA n'ayant pas d'existence au jour de cette cession, celle-ci est entachée de nullité et que la SCI BEMA, qui n'a dès lors ni qualité, ni intérêt, ni droit à agir contre M. X..., doit être déboutée de ses demandes contre celui-ci (…) » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée sans que les parties à cet acte de procédure aient été appelées sur l'instance ; qu'en annulant la signification du 23 juin 1997, délivrée à la requête de la Société TSA, sans que soit appelée sur l'instance la Société TSA ou l'associé unique ayant recueilli les droits et obligations de cette société, les juges du fond ont violé les articles 14 et 32 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, la nullité d'un acte juridique ne peut être prononcée sans que les parties à cet acte aient été appelées à l'instance ; qu'en prononçant la nullité de la cession et de la quittance subrogative constatées par l'acte du 5 mars 2003 sans que soit appelée à l'instance la Société TSA ou l'associé unique ayant recueilli ses droits et obligations, la Société TSA étant partie à l'acte, les juges du fond ont violé les articles 14 et 32 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir justement refusé d'annuler le jugement du 27 mai 1997, il a annulé la signification du 23 juin 1997, annulé l'acte du 5 mars 2003 portant cession et quittance subrogative au profit de la SCI BEMA, ordonné la radiation de l'hypothèque prise le 16 septembre 1997 et rejeté les autres demandes formées par la SCI BEMA ;
AUX MOTIFS QUE « la Société TECHNIC SERVICE ALLARI (TSA) a été créée en août 1987 sous la forme d'une EURL ; que, par assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 1994, déposée au greffe du Tribunal de commerce de NICE le 3 mars 1995, la liquidation amiable de ladite société a été prononcée et M. Bernard Y..., unique associé, a été désigné en qualité de liquidateur ; que, par assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 30 avril 1995, M. Bernard Y..., unique associé, a donné quitus au liquidateur, M. Bernard Y..., des comptes de la liquidation de l'exercice clos au 31 décembre 1994 et les opérations de liquidation ont été clôturées ; que cette assemblée générale a été publiée au greffe du Tribunal de commerce de NICE le 21 juin 1995 ; (…) que l'appelante soutient que les opérations de dissolution et de liquidation de la Société TSA sont nulles pour être intervenues en violation des dispositions de l'article 1384-5 alinéa 3 du Code civil ; que les opérations de liquidation ayant été clôturées par une assemblée générale du 21 décembre 1994 publiée le 3 mars 1995, l'action en nullité est prescrite par application de l'article L. 235-9 du Code du commerce, qui prévoit la prescription par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que le moyen tiré de la nullité des opérations de liquidation de la Société TSA doit en conséquence être écarté et que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que cette société était dépourvue de personnalité morale depuis le 30 avril 1995 ; (…) que, par jugement du 27 mai 1997, le Tribunal de grande instance de GRASSE a condamné M. X... à payer à la Société TSA la somme de 499. 018, 96 francs, soit 76. 074, 95 €, en principal ; (…) que le Tribunal ayant, en prononçant la nullité de cette décision, manifestement excédé ses pouvoirs, il convient d'annuler cette disposition du jugement entrepris comme entachée d'excès de pouvoir ; (…) qu'en revanche, les actes réalisés en exécution du jugement du 27 mai 1997 par la Société TSA représentée par son gérant M. Y..., doivent être annulées en raison de l'absence de personnalité morale et d'existence de leur auteur ; que, suivant acte reçu par Me C... le 5 mars 2003, M. Y..., agissant en qualité de « représentant légal » de la Société TSA, a cédé la créance de cette société sur M. X... à la SCI BEMA ; que la Société TSA n'ayant pas d'existence au jour de cette cession, celle-ci est entachée de nullité et que la SCI BEMA, qui n'a dès lors ni qualité, ni intérêt, ni droit à agir contre M. X..., doit être déboutée de ses demandes contre celui-ci (…) » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE si même les opérations de liquidation ont été closes et que la décision portant clôture des opérations de liquidation a été publiée, la personnalité morale de la société survit, quelles que soient par ailleurs les règles de sa représentation, dès lors que des droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés ; que cette situation correspondait aux données de l'espèce, puisqu'à la suite du jugement du 27 mai 1997, la Société TSA devait encore procéder à la signification du jugement, préalable à l'exécution, et obtenir le recouvrement des sommes mises à la charge des défendeurs ; qu'en décidant que la publication de la décision de clôture des opérations de liquidation faisait perdre à la Société TSA sa personnalité morale, quand le recouvrement même des sommes visées au jugement du 27 mai 1997 justifiait la survie de la personnalité morale, les juges du fond ont violé les articles L. 210-6, L. 237-2 du Code du commerce, ensemble l'article 1844-8 du code civil ;