CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1580 F-D
Pourvoi n° C 16-17.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Locate et fils, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Cap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Locate et fils, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Cap, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches réunies :
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., preneur à bail de locaux commerciaux appartenant à la société civile immobilière Locate et fils (la SCI), et la société Cap, cessionnaire du fonds de commerce exploité par celui-là, ont fait assigner la SCI en remboursement d'un trop perçu de loyer ; qu'un jugement du 6 avril 2012 a condamné la SCI à leur payer une certaine somme ; qu'un arrêt du 12 juillet 2013, infirmant partiellement ce jugement, a dit qu'au 14 février 2011, date de l'assignation, compte tenu d'un versement total de 127 714 euros, la SCI était redevable envers M. X... et la société Cap de la somme de 165 669,53 euros au titre du trop perçu de loyer, dit que depuis le 1er août 2008, M. X... et la société Cap étaient redevables envers la SCI de la somme mensuelle de 4 997,54 euros, soit la somme totale de 154 931,49 euros à la date de l'assignation, ordonné la compensation et condamné la SCI à verser à M. X... et la société Cap la somme de 10 738,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que la SCI a fait assigner M. X... et la société Cap aux fins d'annulation et de mainlevée de cinq saisies-attributions diligentées à leur demande sur le fondement du jugement du 6 avril 2012 ; que par jugement du 21 mars 2014, un juge de l'exécution a constaté qu'il avait été donné mainlevée des saisies-attributions et a condamné la société Cap et M. X... à payer à la SCI une certaine somme en remboursement d'un trop payé en exécution du jugement du 6 avril 2012 ;
Attendu que pour infirmer le jugement, constater qu'il s'évince de l'arrêt du 12 juillet 2013 que la SCI reste provisoirement redevable envers M. X... et la société Cap de la somme de 20 404,33 euros et débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives, l'arrêt retient que le compte entre les parties, résultant de l'arrêt du 12 juillet 2013, a autorité de la chose jugée et peut d'autant moins être remis en question qu'aucune des parties ne produit la preuve de quelconques paiements, le seul élément sur ce point étant constitué d'un décompte établi par l'huissier de justice le 30 mai 2013, soit avant l'arrêt de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 juillet 2013 avait été rendu au terme d'une procédure clôturée par ordonnance du 26 avril 2013 et que la cour d'appel avait arrêté le compte entre les parties, ainsi qu'il résulte du dispositif de la décision, au 14 février 2011, date de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Cap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Cap, les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Locate et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Locate et fils.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté qu'il s'évince de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 12 juillet 2013 que la SCI Locate & Fils reste provisoirement redevable envers Frédéric X... et la société Cap de la somme de 20.404,33 euros et d'AVOIR la société Locate de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose en ses deux premiers alinéas que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». A l'occasion de la mise en oeuvre d'une voie d'exécution contestée devant lui, le juge de l'exécution peut être amené à opérer un compte entre les parties, et, par voie de compensation, à condamner au remboursement d'un indu. En l'espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution litigieux ont conduit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, sur saisine de la SCI Locate & Fils, à faire un compte entre les parties, lesquelles n'ont pas estimé devoir produire les actes de saisie dont il est constant qu'il en a été donné mainlevée le 30 août 2013 ; que la lecture du jugement querellé enseigne toutefois que ces voies d'exécution ont été pratiquées en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 6 avril 2012 ; que ce jugement a : - condamné la SCI Locate & Fils à payer à la SAS Cap et à Frédéric X..., en deniers et quittances, la somme de 304.049,82 € ; constaté que la SCI Locate & Fils a déjà versé à titre provisionnel la somme de 177.714 € [127.714 €] ; - condamné la SCI Locate & Fils à payer à la SAS Cap la somme de 1.600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que par arrêt en date du 12 juillet 2013, la cour d'appel de Saint-Denis, après avoir opéré un compte entre les parties, a infirmé pour l'essentiel le jugement du 6 avril 2012 ; qu'il s'en évince que la SCI Locate & Fils reste redevable envers Frédéric X... et la SAS Cap de la somme de 20.404,33 € ; que ce compte entre les parties a autorité de la chose jugée et peut d'autant moins être remis en question qu'aucune des parties ne produit la preuve de quelconques paiements, le seul élément sur ce point étant constitué d'un décompte établi par l'huissier de justice le 30 mai 2013, soit avant l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis ; que si le jugement doit être réformé en toutes ses dispositions, la créance de la SAS Cap et de Frédéric X... s'évince de la seule lecture de l'arrêt du 12 juillet 2013, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la société Locate s'appuyait sur un décompte réalisé par l'huissier de justice ayant pratiqué les différentes saisies et qui indiquait que cette société avait déjà payé, à la date du 30 mai 2013, une somme totale de 270.944,61 euros à M. X... et la société Cap ; que M. X... et la société Cap eux-mêmes fondaient leur calcul sur ce même versement de 270.944,61 euros pour soutenir leurs propres demandes, en produisant également ce décompte de l'huissier de justice ; qu'en retenant que la société Locate n'avait versé à la date où elle statuait qu'une somme de « 177.714 » euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE s'il ne lui appartient pas de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, le juge de l'exécution connaît cependant des difficultés relatives à l'exécution des décisions de justice, même portant sur le fond du droit ; qu'à cet égard, il lui appartient notamment de déterminer le montant de la créance servant de cause aux poursuites et de trancher dans ce cadre les contestations relatives à la répétition d'un indu ou à une compensation ; qu'en l'espèce, la société Locate soutenait qu'elle avait procédé, en exécution de l'ordonnance de référé du 26 mars 2010 l'ayant condamnée au paiement par provision d'une somme de 149.949,70 euros en deniers et quittances, puis du jugement du 6 avril 2012 l'ayant condamnée au paiement d'une somme définitive de 315.316,11 euros, à un versement total de 270.944,61 euros à la date du 30 mai 2013 selon le décompte de l'huissier de justice produit à cet effet, outre d'autres versements postérieurs ; qu'elle ajoutait que, par suite de l'arrêt infirmatif du 12 juillet 2003 ayant réduit sa dette à la somme de 20.404,33 euros après imputation de son premier versement de 127.214 euros réalisé en exécution de l'ordonnance de référé, elle avait droit à obtenir restitution du trop-perçu ; qu'en prétextant de l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif de l'arrêt du 12 juillet 2003 pour s'abstenir de vérifier quel était, au jour où elle statuait, l'état des règlements effectués par la société Locate en exécution du jugement infirmé, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 1351 du code civil ;
3) ALORS QUE pour vérifier les causes de sa saisine, le juge de l'exécution est tenu d'examiner tous les éléments invoqués par les parties qui n'ont pas déjà été soumis au juge dont la décision est à l'origine des poursuites ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'un paiement supérieur à 127.714 euros et au moins égal 270.944,61 euros, la société Locate se fondait sur un décompte établi le 30 août 2013 et arrêté au 30 mai 2013 par l'huissier de justice ayant diligenté les mesures d'exécution ; qu'en refusant de connaître de cet élément de preuve pour cette raison qu'il consistait en un décompte établi avant l'arrêt rendu le 12 juillet 2013, sans constater que ce document était connu et avait été examiné par les juges ayant rendu cette décision, la cour d'appel a encore violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge de l'exécution est tenu de vérifier les causes de la poursuite sur la base de tous les éléments invoqués par les parties et dont les juges du fond n'ont pas été mis en mesure de connaître ; qu'en l'espèce, il était constant pour avoir été reconnu par l'ensemble des parties à l'instance que le décompte de l'huissier avait été arrêté au 30 mai 2013 et établi le 30 août 2013 ; qu'il était également constant que l'arrêt du 12 juillet 2013 avait été rendu au terme d'une procédure de mise en état clôturée le 26 avril 2013 ; qu'en affirmant sur cette base qu'il n'y avait pas lieu d'examiner un décompte établi avant l'arrêt du 12 juillet 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.