SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11288 F
Pourvoi n° Q 16-19.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Civile d'experts comptables Raymond et Jean-Francois Y..., dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Civile d'experts comptables Raymond et Jean-Francois Y... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Civile d'experts comptables Raymond et Jean-Francois Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Civile d'experts comptables Raymond et Jean-Francois Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Z... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société d'experts comptables RAYMOND et Jean-François Y... à payer à Madame Z... la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Au cas d'espèce, Mme Z... est fondée à faire valoir que le comportement de l'employeur est à l'origine de ses absences pour maladie à compter du 12 novembre 2008. Les pièces versées aux débats font en effet ressortir que : l'arrêt de travail initial et toutes les prolongations accordées du 12 novembre 2008 au 10 juin 2010 par le Docteur B..., médecin psychiatre conventionné, ont été justifiées par un état dépressif chronique en lien avec des difficultés professionnelles ; indépendamment de la rétractation du contenu de son certificat médical du 26 octobre 2009 faite par le Docteur B... dans le cadre de la conciliation intervenue le 14 novembre 2013 devant le conseil de l'ordre des médecins de l'Eure, il convient de constater que les arrêts de travail signés par ce praticien étaient justifiés par l'état dépressif et le ressenti personnel de Mme Z..., comme il le précise dans un certificat médical du 20 novembre 2013 en ces termes : " Le libellé de ce courrier (certificat du 26 octobre 2009 destiné au médecin conseil de la CPAM de l'Eure) ne correspond qu'à la retranscription des propos tenus par Mme Z... à l'encontre de son ancien employeur, M. Y..." ; la réalité des manquements reprochés par Mme Z... à son employeur est établie par les attestations précises et circonstanciées de : Mme Stéphanie I..., ancienne salariée du cabinet, qui rapporte avoir personnellement constaté qu'il était courant que M. Y... demande à ses salariés de travailler même en étant en arrêt de travail et que, pendant son congé de maternité en 2005, Véronique Z... n'a pas été remplacée, qu'elle venait régulièrement au cabinet, entre autre, pour établir les bulletins et les chèques de salaire, qu'elle repartait les bras chargés de parapheurs afin de travailler à son domicile, qu'elle était présente au cabinet la veille de son accouchement afin de superviser l'installation des nouveaux ordinateurs et qu'il lui est même arrivé de venir avec son bébé à la demande de M. Y... pour faire des notes d'honoraires ; Mme Isabelle C..., ancienne salariée du cabinet, qui rapporte avoir personnellement constaté que Mme Z... n'ayant pas été remplacée pendant son arrêt de maternité, devait établir les bulletins de paie et emporter du travail à faire à son domicile (préparation de factures, comptabilité et que, se trouvant en congé parental à mi-temps, elle était présente bien plus que 20 heures par semaine au cabinet et ne pouvait faire autrement que de ramener du travail à la maison afin de répondre à l'attente toujours "au présente" de M. Y... ; M. Thierry D..., voisin de Mme Z..., qui confirme avoir dû garder sa fille pendant son congé de maternité (1er semestre 2005) pour lui permettre d'aller travailler régulièrement quelques heures au cabinet Y... pour établir les bulletins de salaire en fin de mois et avoir constaté qu'elle revenait les bras chargés de dossiers pour travailler à domicile ; Mme Maryvonne E..., amie de la famille, qui rapporte également avoir vu Mme Z... travailler régulièrement sur des dossiers du cabinet Y... à son domicile durant son congé de maternité correspondant à la naissance de sa fille Lou (née le [...] ) ; Mme Cécile F..., amie de Mme Z..., qui atteste avoir constaté en 2008 que celle-ci se trouvait au bord de la rupture psychologique liée à un épuisement professionnel, que son employeur lui demandait toujours plus et qu'elle n'a pas su se protéger dans cette ambiance conflictuelle au sein du cabinet d'expertise comptable et s'est épuisée moralement ; M. Olivier G..., compagnon de Mme Z..., qui, décrivant les mêmes faits, précise que, pour M. Y..., il était normal de téléphoner à tout moment le soir et le week-end, de demander à sa compagne de se déplacer au cabinet et la faire travailler pendant son congé de maternité et qu'il fallait tout arrêter pour répondre aux exigences de M. Y... en dehors des heures de bureau, le domicile familial se trouvant à proximité du cabinet. Les attestations produites par la SCP Y... sont insuffisantes pour établir la preuve de l'absence de toute pression sur cette salariée pour qu'elle accomplisse une partie de son travail en dehors de ses heures de présence au cabinet et pendant des périodes où elle se trouvait en arrêt de travail. Il convient en effet de relever que la gravité du syndrome dépressif décrit par le Docteur B... et les personnes de l'entourage de Mme Z..., qui attestent que celle-ci a mis plus de deux ans pour se reconstruire et qu'elle ressent encore des poussées d'angoisse lorsqu'elle croise son ancien employeur, démontre que, même s'il était retenu, comme le soutiennent certains de ses anciens collègues, qu'elle était en apparence volontaire pour accepter cette charge indue de travail, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a pas su en apprécier les conséquences sur son état de santé, ni mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer sa protection physique et mentale, comme il se trouve tenu de le faire en application des textes sus-visés. En conséquence, la SCP Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7-2 de la convention collective nationale des experts comptables qui prévoit la possibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement du salarié dont l'incapacité suspend l'exécution du contrat de travail pendant au moins six mois. En considération de ces éléments et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens surabondamment développés sur la légitimité du licenciement, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Z... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts. A la date du licenciement, Mme Z... était âgée de quarante et un ans et se trouvait présente dans la société depuis huit ans. Elle produit une attestation de son expert-comptable qui fait ressortir que la gérance de la société "Le rendezvous des gourmets" qu'elle a créée en juillet 2010, ne lui a procuré aucune rémunération pour l'exercice du 31 juillet 2010 au 30 septembre 2011 et une rémunération moyenne de 700 euros par mois pour l'exercice du lei octobre 2011 au 30 septembre 2012. Il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros » ;
1. ALORS QUE si l'employeur ne peut invoquer, au soutien d'un licenciement, l'absence prolongée du salarié qui résulte de son propre manquement à son obligation de sécurité, il revient aux juges, qui écartent cette possibilité de licenciement, de caractériser le lien entre le manquement retenu et l'absence prolongée du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Madame Z... résultant de son absence prolongée à compter du 11 novembre 2008 ayant désorganisé l'entreprise et imposé son remplacement définitif, la cour d'appel a, d'une part, retenu qu'il résultait des arrêts de travail établis à compter du 12 novembre 2008 que l'état dépressif de la salariée était en lien avec des difficultés professionnelles et, d'autre part, reproduit le contenu de plusieurs attestations faisant état, pour l'essentiel, de ce qu'au premier semestre 2005, la salariée avait été amenée à travailler pendant son congé maternité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien entre les absences de la salariée et le manquement retenu, de plusieurs années antérieur, ce d'autant qu'elle avait relevé que le médecin ayant prescrit les arrêts de travail qu'elle a visés avait précisé, s'agissant du lien entre la pathologie et les difficultés professionnelles de la salariée, s'être borné à « retranscrire les propos tenus par Madame Z... à l'encontre de son employeur », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L . 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2. ET ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'établissait pas « l'absence de toute pression sur (Madame Z...) pour qu'elle accomplisse une partie de son travail en dehors de ses heures de présence au cabinet et pendant des périodes où elle se trouvait en arrêt de travail », peu important que Madame Z... ait été « en apparence volontaire pour accepter cette charge indue de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'existence d'un travail effectué « pendant les périodes où (la salariée) se trouvait en arrêt de travail », en dehors de son congé maternité de près de quatre années antérieur à son absence prolongée, pas plus que sur l'accomplissement d'un travail « en dehors des heures de présence au cabinet », ni encore sur le caractère « indû » de la charge de travail qui lui aurait été imposée, d'autant que la cour d'appel avait rejeté la demande d'heures supplémentaires de la salariée, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QU'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est susceptible d'être retenu à l'encontre de l'employeur qui a satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que les juges ne peuvent retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, sans caractériser celles des obligations issues des articles précités, que l'employeur aurait, en l'état des informations dont il dispose sur le salarié, ses conditions de travail et son état de santé, méconnues ; qu'en l'espèce, l'employeur avait soutenu, sans être contredit, que la salariée ne l'avait jamais informé d'un quelconque état de souffrance au travail, souffrance qu'elle n'avait invoquée que tardivement, dans le cadre du débat prud'homal, en se prévalant d'un courrier de son médecin dont ce dernier s'était entièrement rétracté ; que, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que si la salariée pouvait se montrer volontaire pour accepter une charge indue de travail, l'employeur n'avait pas su en apprécier les conséquences sur son état de santé ni mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer sa protection physique et mentale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans préciser les mesures que l'employeur aurait dû prendre pour préserver la santé d'une salariée dont il ne pouvait suspecter qu'elle aurait été menacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4. ET ALORS QUE lorsque le salarié soutient que son licenciement, intervenu en raison d'absences prolongées pour maladie ou de son inaptitude, est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'employeur a la possibilité d'établir que l'affection à l'origine des arrêts de travail ou de l'inaptitude du salarié est justifiée par des raisons objectives, étrangères au manquement qui lui est imputé ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats 12 attestations de salariés de l'entreprise qui en comptait 17, certifiant, notamment, que Madame Z..., dont les conditions de travail étaient parfaitement normales, leur avait fait état de ce qu'elle souffrait des conséquences de son récent divorce, ce qu'ils avaient eux-même constaté ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.