SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2552 F-D
Pourvoi n° F 16-24.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Khalid Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société G..., société civile professionnelle, prise en la personne de M. G..., dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Alrena,
2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juillet 2016), que soutenant avoir été engagé le 1er août 2011 en qualité d'agent technico commercial par la société Alrena (la société), M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 janvier 2016, la société G... étant désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire non établie l'existence d'un contrat de travail et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que M. Y... produisait aux débats un contrat de travail daté du 1er août 2011 signé par lui et la société Alrena ainsi que la déclaration préalable à son embauche rédigée et signée par la société le mois suivant cette embauche ; que l'arrêt attaqué, faisant peser sur M. Y... la charge de la preuve des éléments constitutifs du contrat de travail, a retenu que celui-ci ne justifiait pas avoir remis à la société l'exemplaire de son contrat de travail, qui aurait comporté des incohérences, qu'il ne justifiait pas que le formulaire de déclaration d'embauche avait été adressé aux services compétents et enregistré par eux, et qu'il ne justifiait pas d'un commencement d'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil, ensemble les articles 1315 alors en vigueur du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le document intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » produit par M. Y... comportait des incohérences et que celui-ci ne justifiait pas l'avoir retourné signé à la société, d'autre part que le document produit en copie intitulé « entreprises implantées en zone franche. Déclaration d'embauche d'un salarié » n'avait pas été adressé aux services administratifs ni enregistré, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de contrat de travail apparent, a exactement retenu qu'il appartenait à l'intéressé d'établir la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a pu déduire l'absence de relation de travail dans un lien de subordination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non établie l'existence d'un contrat de travail et d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur l'existence d'une relation salariale entre la société Alrena et M. Y... ; que pour établir cette relation le liant à la société Alrena, M. Y... produit notamment aux débats : - un contrat de travail écrit signé par M. Denis Z..., gérant de la Société Alrena, et par M. Y..., qui prévoit que M. Khalid Y... : occupera les fonctions d'Agent Technico-commercial, sera en congés sans solde du 1 er au 28 août 2011, effectuera une période d'essai d'un mois à compter du 29 août 2011, exercera ses fonctions [...] , - une copie d'un document intitulé « entreprises implantées en zone franche. Déclaration d'embauche d'un salarié auquel l'exonération de cotisation sociales patronales alors applicable » renseignée au nom de la Société Alrena relative à M. Y..., datée du 3 septembre 2011 et signée par M. Denis Z..., mais non enregistrée par l'administration (pièce 26 du salarié), - une attestation non datée de Mme A... (pièce 27) ; - une attestation non datée de Mme B... (pièce 29) ; une attestation datée du septembre 2012 de M. Rachid C... ; que la société Alrena qui conteste l'existence de ce contrat de travail et de toute relation salariale avec M. Y... soutient qu'en fait, elle a été créée le 12 juillet 2011 afin de commercialiser des matières premières de recyclage en provenance du Maroc, son gérant M. Z..., ayant été mis en relation par M. D... avec M. Y... qui se présentait comme dirigeant de la société HK Trading, basée à Vaulx-en-Velin, (pièce 1 de EMPL1 correspondant à la copie d'une carte de visite établie au nom de E... [...] (...) Vaulx-en-Velin), qu'un contrat d'agent technico-commercial a été proposé à M. Y... mais que celui-ci n'était pas d'accord sur les conditions de l'embauche exigeant un statut de cadre et le titre d'ingénieur technico-commercial, que les relations se sont détériorées à la suite d'un entretien du 22 août 2011 et qu'aucune suite n'a été donnée au projet commun d'importation de matières premières, qu'aucune déclaration d'embauche n'a été effectuée et que M. Y... ne peut justifier d'aucune démarche commerciale au nom de la société, ni justifier d'aucune activité en rapport avec l'activité et l'objet de celle-ci, que le contrat de travail n'a été signé par M. Y... que postérieurement à l'entretien du 22 août 2011, que sa signature est anti datée et procède d'une mauvaise foi évidente ; que la cour constate tout d'abord que tous les échanges de courriels versés aux débats et intervenus entre les parties l'ont été entre les adresses « [...] » et « [...] » ; que la cour relève que M. Denis Z... agissant en qualité de gérant de la société Alrena a adressé à M. Y... par courriel un contrat de travail à durée indéterminée d'agent technico-commercial, déjà signé par ses soins et daté du 1er août 2011 ; que ce document présentant des incohérences (en page un, alors qu'il s'intitule « contrat à durée indéterminée », il est indiqué qu'il est conclu en raison d'un « surcroît exceptionnel d'activité » et est conclu pour « une durée de deux semaines et prendra fin le 12 mai 2010 ».) et M. Khalid Y... souhaitant se voir reconnaître le statut de cadre, qui n'était pas retenu dans le contrat, n'a pas signé dans un premier temps le contrat proposé ; qu'il soutient l'avoir signé et adressé à la société Alrena mais il n'apporte pas aux débats la preuve de l'envoi à la société Alrena du contrat ainsi signé ; que M. Y... se prévaut en outre d'un formulaire de déclaration d'embauche en zone franche signé par M. Denis Z..., mais il ne justifie pas que ce document a été adressé aux services compétents, ni qu'il a été enregistré par eux ; que par ailleurs, il ne justifie pas d'un commencement d'exécution du contrat de travail dont il se prévaut ; qu'en effet, les attestations qu'il verse aux débats si elles établissent une relation entre les parties sont relatives à la période antérieure au début de l'exécution dudit contrat fixé au 29 août 2011 et n'apportent pas la preuve d'un lien de subordination entre les parties (attestation de M. C... qui relate que c'est M. Y... qui a notamment effectué des recherches pour trouver le local dans la zone franche de Vaulx-en-Velin et aurait engagé des frais pour des déplacements en France et au Maroc pour le compte de la société Alrena et en compagnie de M. Denis Z... ; attestation de Mme B..., que c'est M. Khalid Y... qui a effectué les réservations des billets d'avion et des chambres d'hôtel pour M. Denis Z... et a également avancé des frais relatifs à la mise en place de la société Alrena) ; que Mme Sérifé A... atteste pour sa part avoir accompagné M. Y... le 7 septembre 2011 lors de son déplacement à Chaumont sur l'ordre de M. Denis Z... qui l'avait appelé le matin même pour lui demander d'effectuer une avance pour règlement des fours que M. Denis Z... avait acquis ; que cette attestation n'est étayée par aucune pièce justificative, alors que la société Alrena verse aux débats un échange de courriels du 5 juillet 2011 faisant état du stockage des fours en attente d'enlèvement et précisant « comme convenu avec M. Y..., suite à conversation de ce jour, nouvelle facture de stockage des fours en attente d'enlèvement » ainsi qu'une attestation de M. D... datée du 20 novembre 2012 qui explique que les fours dont s'agit propriété de la société Arn devaient être acquis par la future société marocaine Alrah après signature par les parties négociatrices qui n'a jamais été concrétisée ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'intervention de M. Khalid Y... au sujet de ces fours est intervenue dans le cadre du contrat de travail dont il revendique l'existence avec la société Alrena ; que de même, M.Y... se prévaut d'une demande de prix qu'il aurait effectué dans le cadre de la relation salariale, mais il résulte de l'attestation de M. D..., que cette demande de prix émise par M. F... Marcel, son beau-frère, concernant des mises en service de centenaires à destination du Maghreb n'était qu'à titre de renseignement concernant son entreprise logistique et n'avait aucun rapport avec la société Alrena ; qu'il résulte des échanges de courriels et courriers versés aux débats que les relations des parties sont devenues rapidement conflictuelles, M. Y... interrogeant la société Alrena sur le non-paiement de ses salaires le 21 septembre 2011, alors même qu'aux termes du contrat de travail dont il se prévaut, il était en congé sans solde jusqu'au 29 août 2011, et qu'il est pour le moins inhabituel de se plaindre d'un non versement de salaire, alors même que le mois n'est pas achevé ; qu'il se plaignait également d'un défaut de mise à disposition de matériel informatique par la société Alrena qu'il avait dû emprunter à des connaissances ; que le seul fait que M. Y... ait occupé les locaux loués par la holding de la société Alrena, sans aucun outil de travail mis à sa disposition par la société et ait rendu les clés au propriétaire, ne peut suffire à établir la réalité d'une prestation de travail effectuée avec un lien de subordination avec la société Alrena ; que de même, dans une pièce 6 intitulé « demande de paiement de mes salaires (projet de mail) », portant mention d'une envoi dudit courriel le 22 septembre 2011 à la société Arn, M. Khalid Y... indique notamment « je vous rappelle que conformément à votre demande j'ai effectué des démarches pour souscrire un abonnement en ligne auprès du fournisseur d'accès internet Free. Afin de valider cette souscription il était nécessaire de renseigner les coordonnées bancaires en ligne. Lesquelles coordonnées bancaires ne pouvaient être portées à ma connaissance que par un acte positif de votre part, à savoir la transmission volontaire du Rib de la société Alrena. A ce titre, il est intéressant de relever que cette démarche est en tout état de cause antérieure au contrat de travail que vous avez finalement formalisé début août. Les documents relatifs à cette démarche se trouvent tout naturellement au siège social de la société Alrena à Vaulx-en-Velin. Ils sont à votre disposition » ; que la cour relève, que M. Khalid Y... reconnaît lui-même dans ce courriel que la souscription de l'abonnement à un fournisseur d'accès internet pour le compte de la société Alrena est intervenue avant même que les parties n'envisagent d'établir une relation salariale entre elle et ne peuvent donc constituer une prestation de travail dans le cadre d'une relation de subordination ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; que la conclusion de celui-ci qui avait été envisagée n'ayant jamais reçu de commencement d'exécution.
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que M. Y... produisait aux débats un contrat de travail daté du 1er août 2011 signé par lui et la société Alrena ainsi que la déclaration préalable à son embauche rédigée et signée par la société le mois suivant cette embauche ; que l'arrêt attaqué, faisant peser sur M. Y... la charge de la preuve des éléments constitutifs du contrat de travail, a retenu que celui-ci ne justifiait pas avoir remis à la société l'exemplaire de son contrat de travail, qui aurait comporté des incohérences, qu'il ne justifiait pas que le formulaire de déclaration d'embauche avait été adressé aux services compétents et enregistré par eux, et qu'il ne justifiait pas d'un commencement d'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil, ensemble les articles 1315 alors en vigueur du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS en tout cas QUE M. Y... produisait aux débats l'attestation de M. C... qui soutenait l'avoir accompagné à plusieurs reprises à son lieu de travail entre le mois d'août 2011 et le mois de novembre 2011 ; qu'en retenant, pour dire que M. Y... ne justifiait pas d'un commencement d'exécution du contrat de travail, que les attestations produites par lui, et qui établissent une relation entre les parties, seraient relatives à la période antérieure au début de l'exécution du contrat fixé au 29 août 2011, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
3°) ALORS encore QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. Y... produisait aux débats des courriers par lesquels ordre lui était donné, le 21 septembre 2011, de retourner toutes les demandes de prélèvement réalisées par lui au nom de la société Alrena, et, le 24 octobre 2011, de libérer les locaux qu'il occupait pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant que M. Y... ne justifiait pas d'un commencement d'exécution du contrat de travail, sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que M. Y... produisait aux débats l'attestation de Mme A... faisant état de faits dont elle avait personnellement connaissance, auxquels elle avait assisté et qu'elle avait personnellement constatés, faits qui démontraient l'existence d'une prestation de travail de M. Y... pour la société Alrena en particulier au mois de septembre 2011 ; qu'en écartant cette attestation au motif impropre qu'elle n'était étayée par aucune pièce justificative, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile.