LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 09-70.130 et R 09-70.131 ;
Sur le second moyen commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-13 du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 9 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel conclu dans la branche de la métallurgie ;
Attendu selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société Secma, le premier en qualité de dessinateur E2-administrateur CAO, niveau IV de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne et le second en qualité de technico-commercial, niveau V de cette convention, ont démissionné l'un et l'autre par lettres du 8 janvier 2008 ; que se prévalant de l'article 232 de la convention collective départementale, la société Secma a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation des salariés au paiement d'une indemnité au titre du préavis non effectué ;
Attendu que pour accueillir cette demande, les arrêts retiennent que les rapports des salariés avec leur employeur étaient régis par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 ; qu'il n'y a pas concours entre cette convention et l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel dans la branche de la métallurgie puisqu'il résulte des dispositions, d'une part de l'article 14 alinéa 1er de l'Accord national, d'autre part du préambule de la convention collective départementale, que cette convention a vocation à se substituer à l'Accord national du 10 juillet 1970 ; qu'en conséquence seules sont applicables les dispositions de l'article 232 de la convention collective départementale prévoyant un préavis de deux mois pour les mensuels dont l'emploi est classé au niveau IV et un préavis de trois mois pour les mensuels dont l'emploi est classé au niveau V ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 14 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel conclu dans la branche de la métallurgie, prévoyant que les organisations signataires de chaque convention territoriale négocieront les conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel, ne dispose pas que les clauses des conventions départementales se substitueront à celles de l'accord national ; que, d'autre part, l'article 232 de la convention collective départementale applicable, prévoyant une durée de préavis pour le salarié démissionnaire supérieure à la durée de deux semaines instituée par les dispositions de l'article 9 de l'Accord national, comporte des dispositions moins favorables que celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent MM. X... et Y... à payer à la société Secma, respectivement les sommes de 3 760 euros et 8 700 euros à titre de préavis non effectué, les arrêts rendus le 28 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Secma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Secma à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Q 09-70.130 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société SECMA les sommes de 3.760 € au titre du préavis non effectué et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 9 de l'accord national de branche de la métallurgie du 10 juillet 1970 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 prévoyant un préavis de deux semaines ; que cependant, il résulte des dispositions de l'article 14 alinéa 1er de cet accord, intitulé "unification des statuts des ouvriers et des mensuels" que "sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 15, les organisations signataires de chaque convention collective territoriale négocieront les conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel ouvrier et du personnel mensuel dans les établissements se trouvant dans le champ d'application de cette nouvelle convention collective" ; que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne du 26 juillet 1976 prévoit dans son préambule : "L'objet de la présente convention collective est de réaliser, conformément à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation, l'unification des statuts du personnel ouvrier et des employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, dans les établissements se trouvant dans son champ d'application" ; que l'article 101 de la convention collective de la métallurgie de la Marne prévoit, au titre du champ d'application qu'elle "'règle les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes des industries relevant des sections, groupes ou rubriques de la nomenclature des activités économiques de l'INSEE pour le département de la Marne figurant en annexe 3. Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à la métallurgie. Un avenant à la présente convention fixe les dispositions particulières applicables aux ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise." ; qu'ainsi, il est constant que les rapports de Monsieur X... avec la SAS SECMA étaient régis par la convention collective de la métallurgie de la Marne ; que d'ailleurs, les bulletins de salaire y faisaient référence et c'est la grille de classification prévue par cette convention qui était utilisée ; qu'en l'espèce, il n'y a pas concours entre un accord national et une convention collective puisqu'aux termes des dispositions susvisées, la convention collective du 26 juillet 1976 avait vocation à se substituer à l'accord du 10 juillet 1970 ; qu'en conséquence, seules étaient applicables, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article 232 de la convention prévoyant que "la durée du préavis réciproque après la période d'essai est, sauf en cas de force majeure ou de faute grave de deux mois pour les mensuels dont l'emploi est classé niveau III et IV. (,..) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis" ; qu'en l'espèce, la classification de Monsieur X... était niveau IV ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties que les premiers juges ont retenu qu'il était tenu de payer à son employeur une somme de 3.760 € au titre du préavis de deux mois non effectué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective qui s'applique concernant le préavis est celle des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département de la Marne suivant arrêté du 26 octobre 1978 ; que l'article 232 de cette convention collective prévoit pour les emplois mensuels classés aux niveaux III et IV un préavis de deux mois en cas de démission et ce même article édicte que "dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir" ; que Monsieur Eric X... n'ayant pas respecté les dispositions de cet article, sera donc condamné à payer à la SAS SECMA une indemnité de 3760 € au titre du préavis non effectué ;
ALORS QUE l'article 14 de l'accord national de branche de la métallurgie du 10 juillet 1970 se borne à prévoir la négociation par les organisations signataires de chaque convention collective territoriale, des conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel ouvrier et du personnel mensuel se trouvant dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'il ne prévoit pas que la convention collective territoriale ainsi négociée a vocation à se substituer à l'accord national, y compris en ses dispositions moins favorables aux salariés ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas concours entre l'accord national de branche de la métallurgie du 10 juillet 1970 , imposant au salarié démissionnaire un préavis de 2 semaines seulement, et la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne du 26 juillet 1976, lui imposant un préavis de deux mois, puisqu'aux termes des dispositions susvisées, la convention collective du 26 juillet 1976 avait vocation à se substituer à l'accord du 10 juillet 1970, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant au remboursement des frais d'huissiers exposés pour obtenir le paiement des condamnations prononcées en première instance assorties de l'exécution provisoire et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
AUX MOTIFS QUE les pièces produites n'étant pas de nature à justifier le bien-fondé de la demande, celle-ci sera par voie de confirmation rejetée ;
ALORS QUE le salarié soulignait (conclusions d'appel, p. 8 à 10) avoir été contraint d'engager des frais d'huissier pour obtenir le paiement des sommes allouées par le jugement assorties de l'exécution provisoire, la société SECMA n'ayant envoyé le chèque correspondant qu'en février 2009, qu'après s'être vue délivré un commandement aux fins de saisie vente (cf. prod. 5 ainsi que la demande de provision de l'huissier, prod. 6) ; qu'il ajoutait que l'employeur avait violé l'article L. 3251-1 du Code du travail relatif aux retenues sur salaire en faisant une compensation entre son solde de tout compte et l'indemnité de préavis qu'il estimait due, et avait fait un usage abusif d'une voie d'exécution en lui faisant signifier un commandement aux fins de saisie vente le 19 février 2009 (cf. prod. 8) ; qu'en se bornant à énoncer, par simple affirmation, que les pièces produites n'étaient pas de nature à justifier le bien-fondé de la demande de remboursement des frais d'huissiers et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, sans s'expliquer plus avant sur les conclusions précises et étayées du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, de l'article L. 3251-1 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° R 09-70.131 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société SECMA les sommes de 8.700 € au titre du préavis non effectué et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... invoque les dispositions de l'article 9 de l'accord national de branche de la métallurgie du 10 juillet 1970 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 prévoyant un préavis de deux semaines ; que cependant, il résulte des dispositions de l'article 14 alinéa 1er de cet accord, intitulé "unification des statuts des ouvriers et des mensuels" que "sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 15, les organisations signataires de chaque convention collective territoriale négocieront les conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel ouvrier et du personnel mensuel dans les établissements se trouvant dans le champ d'application de cette nouvelle convention collective" ; que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne du 26 juillet 1976 prévoit dans son préambule : "L'objet de la présente convention collective est de réaliser, conformément à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation, l'unification des statuts du personnel ouvrier et des employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, dans les établissements se trouvant dans son champ d'application" ; que l'article 101 de la convention collective de la métallurgie de la Marne prévoit, au titre du champ d'application qu'elle "'règle les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes des industries relevant des sections, groupes ou rubriques de la nomenclature des activités économiques de l'INSEE pour le département de la Marne figurant en annexe 3. Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à la métallurgie. Un avenant à la présente convention fixe les dispositions particulières applicables aux ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise." ; qu'ainsi, il est constant que les rapports de Monsieur Y... avec la SAS SECMA étaient régis par la convention collective de la métallurgie de la Marne ; que d'ailleurs, les bulletins de salaire y faisaient référence et c'est la grille de classification prévue par cette convention qui était utilisée ; qu'en l'espèce, il n'y a pas concours entre un accord national et une convention collective puisqu'aux termes des dispositions susvisées, la convention collective du 26 juillet 1976 avait vocation à se substituer à l'accord du 10 juillet 1970 ; qu'en conséquence, seules étaient applicables, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article 232 de la convention prévoyant que "la durée du préavis réciproque après la période d'essai est, sauf en cas de force majeure ou de faute grave de trois mois pour les mensuels dont l'emploi est classé niveau V. (,..) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis" ; qu'en l'espèce, la classification de Monsieur Y... était niveau V ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties que les premiers juges ont retenu qu'il était tenu de payer à son employeur une somme de 8.700 € au titre du préavis de trois mois non effectué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective qui s'applique concernant le préavis est celle des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département de la Marne suivant arrêté du 26 octobre 1978 ; que l'article 232 de cette convention collective prévoit pour les emplois mensuels classés au niveau V , échelon 2 un préavis de trois mois en cas de démission et ce même article édicte que "dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir" ; que Monsieur Daniel Y... n'ayant pas respecté les dispositions de cet article, sera donc condamné à payer à la SAS SECMA une indemnité de 8700 € au titre du préavis non effectué ;
1. ALORS QUE l'article 14 de l'accord national de branche de métallurgie du 10 juillet 1970 se borne à prévoir la négociation par les organisations signataires de chaque convention collective territoriale, des conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel ouvrier et du personnel mensuel se trouvant dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'il ne prévoit pas que la convention collective territoriale ainsi négociée a vocation à se substituer à l'accord national, y compris en ses dispositions moins favorables aux salariés ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas concours entre l'accord national de branche de la métallurgie du 10 juillet 1970 , imposant au salarié démissionnaire un préavis de 2 semaines seulement, et la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne du 26 juillet 1976, lui imposant un préavis de trois mois, puisqu'aux termes des dispositions susvisées, la convention collective du 26 juillet 1976 avait vocation à se substituer à l'accord du 10 juillet 1970, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir à titre subsidiaire que si la cour d'appel devait retenir que le préavis dû était de 3 mois, l'indemnité due serait alors de 7.987,47 € et non de 8.700 € (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en entérinant le montant sollicité par l'employeur, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant au remboursement des frais d'huissiers exposés pour obtenir le paiement des condamnations prononcées en première instance assorties de l'exécution provisoire et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
AUX MOTIFS QUE les pièces produites n'étant pas de nature à justifier le bien-fondé de la demande, celle-ci sera par voie de confirmation rejetée ;
ALORS QUE le salarié soulignait (conclusions d'appel, p. 7 à 9) avoir été contraint d'engager des frais d'huissier pour obtenir le paiement des sommes allouées par le jugement assorties de l'exécution provisoire, la société SECMA n'ayant envoyé le chèque correspondant qu'en février 2009, qu'après s'être vue délivré un commandement aux fins de saisie vente (cf. prod. 6 ainsi que la demande de provision de l'huissier, prod. 7) ; qu'il ajoutait que l'employeur avait violé l'article L. 3251-1 du Code du travail relatif aux retenues sur salaire en faisant une compensation entre son solde de tout compte et l'indemnité de préavis qu'il estimait due, et avait fait un usage abusif d'une voie d'exécution en lui faisant signifier un commandement aux fins de saisie vente le 19 février 2009 (cf. prod. 9) ; qu'en se bornant à énoncer, par simple affirmation, que les pièces produites n'étaient pas de nature à justifier le bien-fondé de la demande de remboursement des frais d'huissiers et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, sans s'expliquer plus avant sur les conclusions précises et étayées du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, de l'article L. 3251-1 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil.