SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° P 16-10.955
______________________
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Voyages Dupas Lebeda, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-B... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Voyages Dupas Lebeda, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015), que Mme Y... a été engagée le 26 février 1997 par la société Voyages Dupas Lebeda en qualité de conducteur de véhicules particuliers de transport scolaire; que licenciée pour inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2013 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul, qu'il y a violation du statut protecteur et de le condamner à lui payer certaines sommes en vertu de l'article L. 1442-19 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance ; que la charge de la preuve de cette connaissance certaine incombe au salarié ; qu'en considérant que la salariée, qui ne s'était pas présentée à l'entretien préalable à son licenciement, justifiait de ce qu'elle aurait informé son employeur de la détention d'un mandat de conseiller prud'homme, en se prévalant de plusieurs demandes de repos ou congés payés formulées auprès du responsable exploitation sur lesquelles elle aurait indiqué « je suis aux prud'hommes », cependant qu'elle ne démontrait pas que cette mention avait été portée sur le document avant d'être soumis au responsable d'exploitation, ce que l'employeur contestait, et quand certaines des demandes produites ne mentionnaient aucunement le fait que ces demandes étaient fondées par l'exercice d'un mandat extérieur, ce dont il suit que ces éléments étaient impropres à établir avec certitude la connaissance par l'employeur de la qualité de conseiller prud'homal de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail ;
2°/ que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance ; que la charge de la preuve de cette connaissance certaine incombe au salarié ; qu'en considérant que la salariée, qui ne s'était pas présentée à l'entretien préalable à son licenciement, justifiait de ce qu'elle aurait informé son employeur de la détention d'un mandat de conseiller prud'homme, en se prévalant de plusieurs demandes de repos ou congés payés formulées auprès du responsable d'exploitation et non de l'employeur lui-même, sans que soit établi avec certitude le fait que l'autorité en charge du licenciement ait été informée de ce mandat et que la présomption de connaissance par l'employeur ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail ;
3°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour raison de maladie ne peut exécuter son mandat de conseiller prud'homme, et qu'en cas d'inaptitude définitive à son poste son contrat de travail demeure suspendu jusqu'à ce qu'il soit reclassé ou licencié ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour violation du statut de conseiller prud'homme de la date de son licenciement jusqu'au terme légal de son mandat sans rechercher à quelle date, elle avait effectivement cessé ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que les demandes de congé de la salariée mentionnaient comme motif de son absence l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur était informé de l'existence du mandat, extérieur à l'entreprise, de la salariée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel ni de l'arrêt que celui-ci a soutenu la contestation visée dans la troisième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Dupas Lebeda aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Dupas Lebeda
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... Marie B... prononcé par la société Voyages Dupas Lebeda est nul, dit qu'il y a violation du statut protecteur et condamné la société Voyages Dupas Lebeda à payer à Mme Z... les sommes de 24 729,47 € en vertu de l'article L. 1442-19 du code du travail et 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est nul de plein droit, et expose l'employeur à l'obligation de devoir réintégrer le salarié et à lui verser des indemnités en réparation de son préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement.
Aux termes de l'article L.1442-19 du code du travail l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L.1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Toutefois, le conseiller prud'homme ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il est établi qu'il a informé son employeur de l'exercice de ce mandat extérieur à l'entreprise au plus tard lors de l'entretien préalable.
Si en l'espèce la salariée ne peut pas arguer des seules mesures de publicité dont font l'objet les élections prud'homales pour soutenir que son employeur avait nécessairement connaissance de son mandat de conseillère prud'homme, il n'en demeure pas moins qu'elle peut se prévaloir en revanche de plusieurs demandes de repos ou congés payés formulées auprès de la société, et motivées par l'exercice de son mandat pour établir une telle connaissance.
Les dénégations de l'employeur quant à la réalité d'une telle information, en raison d'une part d'une information limitée au seul responsable d'exploitation, et d'autre part de l'utilisation d'un formulaire n'étant pas destiné à de telles demandes ne sont, en effet, pas fondées.
Outre le fait que l'information du responsable d'exploitation, supérieur hiérarchique de la salariée, vaut information de l'employeur, il convient de constater qu'il est clairement spécifié sur les demandes de la salariée par des mentions que le motif de son absence réside dans l'exercice de ses fonctions prud'homales.
Par ailleurs, lesdites demandes ont été transmises par fax, et portent trace pour certaines des réponses du responsable d'exploitation portées sur le document initial et réceptionnées selon le même procédé technique.
L'employeur ne saurait enfin tirer argument de sa propre négligence, à savoir l'absence de demande de remboursement auprès du conseil de prud'hommes pour le temps consacré par la salariée à l'exercice de son mandat, pour soutenir une absence d'information.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur avait connaissance de l'exercice par Mme Z... d'un mandat de conseillère prud'homme, de sorte qu'il ne pouvait procéder à son licenciement quel qu'en soit le motif qu'après avoir obtenu une autorisation administrative.
Faute d'obtention d'une telle autorisation le licenciement auquel il a procédé le 19 novembre 2012 est nul.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une juste appréciation des dommages et intérêts pour licenciement nul devant être octroyés à Mme Z....
Le jugement entrepris doit également être confirmé quant au montant des dommages et intérêts devant être alloués à la salariée pour violation par l'employeur de son statut protecteur,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Attendu que l'avis du Médecin du Travail en date du 05 novembre 2012 précisait une inaptitude de Mme Z... Marie B... à son poste de travail,
Attendu que le 07 novembre 2012, la société Dupas Lebeda procédait à la convocation de la salariée à un entretien en vue d'un licenciement pour inaptitude,
Attendu qu'en cas d'inaptitude de la salariée, l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités,
Attendu qu'aucune proposition écrite de reclassement n'a été faite à Mme Z... Marie B...,
Attendu que Mme Z... est depuis janvier 2009 magistrat auprès du conseil de prud'hommes de Douai,
Attendu que la protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du même code, en cours,
Attendu que Mme Z... bénéficiait d'une protection particulière qui entraînait une obligation pour l'employeur en cas de rupture de son contrat de travail, de solliciter de l'inspection du travail l'autorisation de licencier sa salariée,
Attendu que Mme Z... a été licenciée par un courrier du 19 novembre 2012 pour inaptitude physique définitive à son poste de travail,
Attendu que le mandat de conseiller prud'homme est de notoriété publique,
Attendu que la société Dupas Lebeda était destinataire de demandes d'absences motivées par Mme Z... pour exercer son mandat de conseiller prud'homme,
Attendu que la société Dupas Lebeda n'a pas sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé,
Le bureau de jugement dit qu'il y a violation du statut protecteur du salarié, que l'employeur n'a pas apporté la preuve d'une recherche véritable d'un autre emploi et que le licenciement est nul.
Attendu que la société Dupas Lebeda a prononcé le licenciement d'un salarié protégé en violation du code du travail,
Attendu que la sanction pour méconnaissance du statut protecteur du salarié se traduit par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
Le bureau de jugement condamne la société Dupas Lebeda à payer à Mme Z... Marie B... la somme de 1 831,80 € par mois à compter du 19 novembre 2012 jusqu'à la date du 06 janvier 2014, soit la somme de 24 729,47 €.
Attendu que Mme Z... Marie B... a droit à obtenir réparation de l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement prononcé par la société Dupas Lebeda.
Le bureau de jugement condamne la société Dupas Lebeda à payer à Mme Z... Marie B... la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts,
ALORS QUE le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance ; que la charge de la preuve de cette connaissance certaine incombe au salarié ; qu'en considérant que Mme Z..., qui ne s'était pas présentée à l'entretien préalable à son licenciement, justifiait de ce qu'elle aurait informé son employeur de la détention d'un mandat de conseiller prud'homme, en se prévalant de plusieurs demandes de repos ou congés payés formulées auprès du responsable exploitation sur lesquelles elle aurait indiqué « je suis aux prud'hommes », cependant que la salariée ne démontrait pas que cette mention avait été portée sur le document avant d'être soumis au responsable d'exploitation, ce que l'employeur contestait, et quand certaines des demandes produites ne mentionnaient aucunement le fait que ces demandes étaient fondées par l'exercice d'un mandat extérieur, ce dont il suit que ces éléments étaient impropres à établir avec certitude la connaissance par l'employeur de la qualité de conseiller prud'homal de Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail,
ALORS QUE le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance ; que la charge de la preuve de cette connaissance certaine incombe au salarié ; qu'en considérant que Mme Z..., qui ne s'était pas présentée à l'entretien préalable à son licenciement, justifiait de ce qu'elle aurait informé son employeur de la détention d'un mandat de conseiller prud'homme, en se prévalant de plusieurs demandes de repos ou congés payés formulées auprès du responsable d'exploitation et non de l'employeur lui-même, sans que soit établi avec certitude le fait que l'autorité en charge du licenciement ait été informée de ce mandat et que la présomption de connaissance par l'employeur ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail,
ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour raison de maladie ne peut exécuter son mandat de conseiller prud'homme, et qu'en cas d'inaptitude définitive à son poste son contrat de travail demeure suspendu jusqu'à ce qu'il soit reclassé ou licencié ; qu'en allouant à Mme Z... une indemnité pour violation du statut de conseiller prud'homme de la date de son licenciement jusqu'au terme légal de son mandat sans rechercher à quelle date, elle avait effectivement cessé ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail.