SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° X 16-16.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT des assurances des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT des assurances des Hauts-de-Seine et de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupama Gan vie ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT des assurances des Hauts-de-Seine et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des assurances des Hauts-de-Seine et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de discrimination à raison de l'état de santé et syndicale de la part de la SA GROUPAMA GAN VIE et voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 230 628 euros à titre de dommages et intérêts de ces chefs et ordonner la remise d'un certificat de travail conforme faisant mention du positionnement de Madame Y... à la classe 4 à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à son départ de l'entreprise et D AVOIR débouté le syndicat CGTdes assurances des Hauts de Seine de sa demande tendant à voir condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ;A l'appui de ses prétentions, Mme Y... qui évoque un contexte de discrimination syndicale au sein de GROUPAMA GAN VIE et la connaissance que la société avait de ses activités dès 1985, entend démontrer en se fondant sur la comparaison de sa situation avec celle des autres salariés composant le panel de salariés établi, avoir subi un déclassement professionnel en 1994, lors de son passage du niveau D à la classe 2, puisque les autres salariés niveaux D étaient alors positionnés en classe 3, n'avoir sans justification connu la moindre évolution professionnelle pendant les 17 années précédant son départ de l'entreprise, de s'être vue dans le cadre de son évaluation de 2012, reprocher un manque de disponibilité du fait de l'exercice de ses mandats, et en dépit d'un salaire supérieure à ses collègues à l'embauche, s'être retrouvée en situation de décrochage par rapport à eux dès 1991, lequel n'a fait que s'accentuer sans que ce phénomène puisse être attribué au mécanisme du reclassement conventionnel dont la décision finale relevait de l'employeur. Mme Y... ajoute que les arguments de GROUPAMA GAN VIE tenant au lien entre le changement de catégorie de certains salariés et les augmentations qu'ils ont reçues, confortent la démonstration du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet après un bon début de carrière, qu'hormis deux salariées venant de GAN CAPITALISATION, elle est la seule à avoir bénéficié d'une aussi faible évolution en 29 ans et d'aucune augmentation individuelle entre 1991 (date de son premier mandat) et 1997, puis entre 2000 et 2006 en dépit du diplôme obtenu utile à la tenue de son poste, l'augmentation de SOeuros allouée en février 2011 qui entrait dans le cadre de l'étude de sa situation en tant que représentant (AI IRP) démontrant le caractère anormal et discriminatoire de sa situation. La société GROUPAMA GAN VIE réfute les arguments développés par Mme Y..., arguant essentiellement de ce que les éléments produits par l'intéressée sont insuffisants à établir la connaissance de son activité syndicale à la date invoquée mais seulement à compter de son mandat obtenu en janvier 1991, la participation à un mouvement de grève n'impliquant pas l'exercice d'une action syndicale, que non seulement le panel qu'elle invoque ne constitue pas un élément pertinent mais la démarche comparative qu'elle développe est à elle seule insuffisante pour établir la discrimination, que les salariés du panel ne sont pas dans une situation comparable, son évolution au sein de l'entreprise n'étant pas anormale, dès lors qu'elle a bénéficié d'augmentations individuelles, de formations professionnelles et que son niveau de rémunération est normal. La société GROUPAMA GAN VIE fait en outre valoir qu'il n'y a pas de corrélation entre l'état de santé ou l'activité syndicale et l'évolution professionnelle de Mme Y... qui a été promue plusieurs fois après sa participation aux mouvements de grève et après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, celle-ci étant le reflet de son niveau de maîtrise du poste, de ses capacités et de ses compétences, son rattachement à la classe 2 en 1994 comme celui de cinq autres salariés, s'étant fait en concertation avec les partenaires sociaux sous le contrôle d'une commission de contrôle paritaire.Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé en 1995 et le classement en invalidité de 2eme catégorie depuis le 1er novembre 2013 et son reclassement à la suite de la reconnaissance de son inaptitude à son poste en janvier 2014, démontrent que son employeur avait connaissance de ses difficultés de santé à compter de 1995. Si la connaissance par l'employeur de l'exercice d'une activité syndicale ne peut se déduire de la participation d'un salarié à un mouvement de grève, en revanche la détention de mandats de représentation de salariés ou la participation à des commissions internes à l'entreprise dont les membres désignés sont proposés par des organisations syndicales, suffit à établir cette connaissance, comme en l'espèce à compter du premier mandat détenu par Mme Y... à compter de 1993, de sorte que l'existence de critères de discrimination est établie depuis 1993. Le fait que l'employeur impute le reclassement en 1994 de Mme Y... en classe 2, à l'origine de l'écart de rémunération contesté par la salariée, à un processus mené en concertation avec les partenaires sociaux sous le contrôle d'une commission composée paritairement de représentants de la direction et de représentants du personnel pour s'exonérer de la responsabilité de ce reclassement, alors que la décision finale lui incombait, constitue un élément suffisant à laisser supposer l'existence d'une discrimination. Toutefois, par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant : que cinq autres de ses collègues ont également été repositionnés en classe 2 dont quatre perçoivent une rémunération inférieure à celle de Mme Y...,que bien que justifiée par une seule attestation produite par l'employeur, la différence de classification à l'origine de la différence de rémunération s'explique par une différence de capacités, que les demandes de formation et d'évolution de carrière présentées par la salariée ne tendaient pas à un poste de classe 4 permettant de bénéficier d'une rémunération supérieure, pour considérer que GROUPAMA GAN VIE justifiait par des éléments objectifs la situation de Mme Y... au regard de la situation de certains de ses collègues et que les différences de carrière et de situation ne peuvent donc être imputées à une discrimination en raison de l'activité syndicale ou en raison de l'état de santé de Mme Y.... La décision entreprise sera par conséquent confirmée et Mme Y... ainsi que le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE déboutés des demandes formées à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1132-1 du Code du travail interdit les mesures de discriminations sur la qualification en raison notamment de l'origine, de la grossesse, du sexe, de la situation de famille des activités syndicales ou de l'état de santé. L'article L 2141-5 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article 1134-1 du Code du travail prévoit que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Madame Y... rappelle qu'elle ne sollicite pas un droit à la promotion automatique mais qu'elle fait valoir le déficit qu'elle a subi en terme de carrière en raison de son activité syndicale et de son état de santé. Elle soutient qu'il existe des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Elle ajoute qu'elle va au-delà de ces simples présomptions en prouvant par l'étude comparative de la situation des salariés de son panel l'existence de discriminations non objectivement justifiables.
Madame Y... rappelle, dans un premier temps, des éléments de contexte concernant des procédures antérieures à l'encontre de la société Gan ayant conduit à la reconnaissance de discriminations syndicales à l'encontre de six représentants du personnel. Mais, cet élément de procédure antérieure concernant d'autres salariés ne peut être élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de Madame Y.... Sur son cas d'espèce, Madame Y... mentionne qu'elle a été arrêtée à trois reprises pour une durée d'un mois en 1990 et 1992, qu'elle a obtenu en 1995 la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qu'elle bénéficie d'un classement en invalidité de 2éme catégorie depuis depuis le 1er novembre 2013 et que depuis la reconnaissance de l'inaptitude à son poste constatée en janvier 2014, elle a été reclassée. Il est démontré que les difficultés de santé de la demanderesse étaient connues de l'employeur depuis 1995.Madame Y... justifie de fonctions électives pendant cinq ans entre 1993 et 1993 puis à compter de 2010. L'existence de critères de discrimination est donc établie au moins depuis 1995. Madame Y... rappelle qu'elle a été déclassée en 1994 lors du transfert du niveau D à la classe 2 alors que ses collègues ont été classés en classe 3. Elle souligne qu'elle n'a connu aucune évolution professionnelle depuis janvier 1999. Elle fait valoir qu'elle bénéficiait à l'embauche d'un salaire plus élevé que ses collègues et que le rapport s'est inversé depuis la date de son premier mandat en 1991.
Madame Y... fait état de ce qu'elle a bénéficié de 7 mesures individuelles d'augmentation en 29 ans entre 1981 et 2010 dont le montant total est de 219 euros.
Elle a obtenu une augmentation individuelle en 2011 dans le cadre de l'examen de sa situation en tant que représentante du personnel de 80 euros.
Madame Y... a, par ailleurs, fourni un panel de 19 comparants. La société défenderesse conteste la présence de trois salariées, Mesdames A..., B... et F... au motif qu'elles ont été embauchées par d'autres sociétés. Madame Y... demande leur maintien en arguant de ce que ces salariées étaient soumises à la même convention collective. Cet argument est inopérant et ces trois salariées doivent être écartées du panel. Madame Y... maintient également la présence de Madame C... D... et soutient qu'elle n'a pas à être exclue même si elle a acquis un diplôme après son embauche. Les conditions d'embauche de cette salariée étant identiques à celle de Madame Y..., il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur le panel de Madame Y..., 7 sont encore en classe 3 selon Madame Y... et 9 selon la société défenderesse, la classification n'est donc pas un signe de discrimination. En revanche, la moyenne brute du panel, dont on ne peut extraire Mesdames A..., B... et F... du fait de l'anonymisation des rémunérations, révèle un écart de rémunération de 800, 59 euros soit un écart très important ; La société défenderesse reconnaît que la rémunération de Madame Y..., aujourd'hui comme en 1994, est inférieure à la moyenne du panel qui est, semble-t-il, cette fois le panel de la société GROUPAMA GAN VIE. En conséquence, il existe des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il appartient à la société Groupama Gan Vie de prouver que ces éléments sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Groupama Gan Vie expose que Madame Y... a bénéficié d'augmentations pour un montant cumulé de 450 euros tout en précisant que ces augmentations ont notamment eu lieu en~2007, -2009, 2011 2012 et 2013;
L'employeur reconnaît, en conséquence, qu'entre 1 980 et 2007, Madame Y... n'a perçu aucune augmentation individuelle soit pendant 27 ans.
La société Groupama Vie justifie le décalage de salaire de Madame Y... par le fait que lors du changement de classification conventionnelle opérée en 1 994 le poste occupé par Madame Y... a été rattaché à !a classe 2 . La société défenderesse rappelle que le classement s'est fait à l'époque en concertation avec les partenaires sociaux sous le contrôle d'une d'entreprise composée paritairement de représentants de la direction et de du personnel et que la classement ne lui est donc pas imputable.
La société répond également que le panel démontre que cinq autres salariés se sont trouvés également dans la même situation que Madame Y... classés en classe 2 et que sur ces cinq salariés quatre perçoivent à ce jour une rémunération inférieure à celle de Madame Y.... Madame Y... ne répond pas à cet argument qui justifie par une explication objective la différence de rémunération retenue et qui, par la même, justifie également l'absence «l'augmentation individuelle pendant de longues années pour plusieurs autres salariés.
La société Groupama Gan Vie ajoute que la différence de rémunération s'explique par la différence de classification et donc par la différence de capacités. Sur cette évaluation des capacités de Madame Y..., la société défenderesse produit une seule attestation mais les éléments produits démontrent que les demandes de formation et d'évolution de carrière présentées par Madame Y... ne tendaient pas à un poste de classe 4 qui aurait conduit à une rémunération supérieure alors même que la salariée a bénéficié de nombreuses formations.
En conséquence, la société Groupama Gan Vie justifie par des éléments objectifs la situation de Madame Y... au regard de la situation de certains de ses collègues et les différences de carrière et de situation ne peuvent donc être imputées à une discrimination en raison de l'activité syndicale ou en raison de l'état de santé de Madame Y....
Sur les demandes Madame Y... est déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le syndicat CGT des assurances des Hauts de Seine recevable en son intervention est également débouté de sa demande de dommages intérêts.
ALORS, TOUT D'ABORD, QUE si la cour d'appel a estimé qu'il existait des éléments de preuve laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Madame Y... à partir de 1993, la SA GROUPAMA GAN VIE a formellement reconnu que la salariée avait détenu son premier mandat représentatif en 1991, ce qui impliquait que c'est à partir de cette date et non de 1993 que devait être recherchée l'existence de cette discrimination et que l'employeur devait justifier par des éléments objectifs l'absence de discrimination ; que ce faisant, la Cour a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURPLUS, QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en considérant qu'il n'existait des éléments de preuve laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Madame Y... qu'à partir de son premier mandat, sans rechercher si le ralentissement de la carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à des mouvements de grève en 1985, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ;
ALORS, D'AILLEURS, QUE l'article L. 1132-2 du code du travail prohibe la discrimination à raison de la grève, indépendamment du fait qu'elle révèle ou non la connaissance par l'employeur des activités syndicales du salarié ; qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de Madame Y... qui soutenaient qu'en tout état de cause, la participation de la salariée à des mouvements collectifs plaçait celle-ci sous la protection de l'article susvisé du code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, ENSUITE, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que l'employeur ne peut justifier l'absence de discrimination par une seule attestation émanant d'un responsable de la société ; que la cour d'appel qui a considéré que la SA GROUPAMA GAN VIE justifiait par une seule attestation que la différence de classification à l'origine de la différence de rémunération s'expliquait par une différence de capacités de Madame Y... a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE l'attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur une attestation dans laquelle n'étaient relatés que des propos qui auraient été tenus par une personne décédée a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE dans ses écritures d'appel l'exposante faisait valoir que cette prétendue insuffisance n'était étayée par aucune pièce du dossier personnel de Madame Y... ; que la cour d'appel qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE dans ces mêmes écritures, l'exposante se prévalait de l'entretien annuel d'appréciation pour 2012, d'où il ressortait que l'un des reproches principaux tenait au manque de temps de la salariée du fait de son implication dans ses missions envers les organisations représentatives du personnel ; que la cour d'appel qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE pour dire que l'employeur justifiait par des éléments objectifs l'absence de discrimination de Madame Y..., la cour d'appel a retenu que ses demandes de formation et d'évolution de carrière ne tendaient pas à un poste de classe 4 permettant de bénéficier d'une rémunération supérieure ; qu'en statuant ainsi alors que la salariée justifiait avoir demandé son passage en classe 4 lors des formations à envisager au cours de l'année 2014 la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile.