SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M.CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° V 16-22.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Golf Y... & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Golf Y... & fils, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Golf Y... & fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Golf Y... & fils à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Golf Y... & fils.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la SARL Golf Y... et fils à verser à M. Z... 55 000 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compte de la notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « M. Z... a été licencié à raison, d'une part, des difficultés économiques de l'entreprise et de sa nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ce qui a entraîné la suppression du poste de directeur qu'il occupait, d'autre part, de l'impossibilité de le reclasser.
M. Z... soutient que l'article R. 1456-1 du code du travail n'a pas été respecté, que le licenciement est donc au principal sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement irrégulier et il conteste : la réalité des difficultés économiques dans le groupe, la nécessité de sauvegarder la compétitivité, la réalité de la suppression de son poste, l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement notamment dans le groupe. [
] Il est constant que la SARL Golf Y... et fils a borné ses recherches de reclassement interne à sa propre société et a effectué quelques recherches de reclassement externe (société Blue Green gérant plusieurs golfs en France, outre trois golfs dans la Manche). M. Z... soutient que, faisant partie d'un groupe, la SARL Golf Y... et fils aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux autres sociétés de ce groupe. La SARL Golf Y... et fils conteste faire partie d'un groupe. Il ressort des documents produits que les enfants et petits-enfants Y..., descendants de Guy Y... (fondateurs du golf) sont associés et (ou) gérants de nombreuses sociétés dont la SARL Golf Y... et fils et d'autres sociétés oeuvrant notamment dans l'hôtellerie et la restauration. Il est constant que la SARL Golf Y... et fils n'est ni la filiale ni la société mère d'une autre de ces sociétés et qu'elle ne fait donc pas partie d'un groupe capitalistique de sociétés. Néanmoins, le reclassement d'un salarié doit être recherché dans toutes les sociétés formant un groupe de reclassement caractérisé par les relations de partenariat entre elles et dont l'organisation permet la permutation du personnel notamment à raison de leur activité et ce, même si ces sociétés n'ont pas de lien capitalistique. En l'espèce, M. Thierry Y..., alors porteur de 10% des parts de la SARL Golf Y... et fils et qui en est ultérieurement devenu co-gérant était également cogérant de la SNC Omaha Beach Hotel (enseigne Mercure implantée sur le golf) et de la SNC des quais (enseigne Ibis implantée à proximité immédiate, à [...] ). Il existait entre ces trois sociétés et particulièrement entre la SARL Golf Y... et fils et la SNC Omaha Beach Hôtel un partenariat actif. Ainsi, le site Internet de la SARL Golf Y... et fils arbore un bandeau où figurent côte à côte les enseignes de ces trois sociétés. Les propositions faites via Internet aux demandes de renseignements comportent non seulement une offre groupée golf-hôtel mais présentent également les hôtels comme appartenant au même groupe que le golf ("nous avons bien reçu votre demande (..). Nous possédons deux hôtels : un hôtel Ibis à 5mn du golf dans [...] et un hôtel Mercure implanté sur le golf
" cette proposition étant signée par Mme D... "responsable groupe" - pièce 131 de M. Z... - "
nous pouvons vous proposer des packages avec l'hôtel Mercure (
) situé sur le golf ou encore avec l'hôtel Ibis (...) dont nous sommes propriétaires
" - pièce 134 de M. Z...). Les relances pour impayés se font de manière commune pour le golf et pour l'hôtel (pièce 128 de M. Z...). M. Z... a effectué des communications externes concernant à la fois le golf et le restaurant et l'hôtel, ce qui lui a valu des critiques non sur le principe lui-même mais sur un défaut préalable de communication que son correspondant qualifie de communication "en interne" (pièce 47 de M. Z...). Cette communication était d'ailleurs largement institutionnalisée puisque des réunions régulières étaient organisées entre ces trois sociétés où étaient débattues du montant des forfaits communs, de la stratégie à l'égard des partenaires, de la communication commune à effectuer et de la participation budgétaire de chacune des sociétés à cette communication. En interne, notamment à l'égard des salariés (licenciement, note de service), le papier utilisé est à l'en-tête de l'"Omaha Beach Resort golf-hôtel Mercure". Enfin, il ressort des documents produits qu'ont été envisagées en novembre 2009, la fusion des services golf et hôtel en une seule unité et, en novembre 2012, "la création d'un poste de commercial golf & hôtel, dont la charge serait à répartir aux différentes sociétés, afin de prospecter les CE d'entreprises, salons
". L'ensemble de ces éléments établit l'existence d'un partenariat étroit entre la SARL Golf Y... et fils et les sociétés SNC Omaha Bach Hôtel (Mercure) et de la SNC des quais (Ibis). Étant proche géographiquement, ayant les mêmes associés et pour partie les mêmes dirigeants, oeuvrant toutes dans le domaine du tourisme, en proposant des prestations complémentaires, leur personnel était permutable, au moins en ce qui concerne le personnel administratif comme l'était M. Z.... Dès lors, nonobstant l'opinion contraire – mais non étayée – de M. C..., directeur financier et administratif du GIE groupe Lauréat Hôtel (GIE regroupant plusieurs hôtels normands et dirigé par M. Thierry Y...), ces trois sociétés constituent un groupe de reclassement. Faute d'avoir effectué des recherches de reclassement au sein de ce groupe, le licenciement prononcé par la SARL Golf Y... et fils est sans cause réelle et sérieuse. En réparation, M. Z... est fondé à obtenir des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois. Il justifie avoir été employé du 2/9/2013 au 7/4/2015 par la SAS Bessin Pavillon en qualité de directeur commercial puis de directeur adjoint. Il ne fournit pas de renseignements sur sa situation postérieure. Compte tenu de cette donnée, des autres éléments connus : son âge ([...] ans), son ancienneté (8 ans), son salaire moyen (5 462,41 € en 2012 au vu du cumul de salaire brut de décembre 2012) il y a lieu de lui allouer 55 000 € de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que les juges du fond doivent, avant de se prononcer sur cette obligation de reclassement de l'employeur, caractériser l'existence de ce groupe à chaque fois que les entreprises invoquées n'ont pas de lien capitalistique entre elles ;
Qu'en l'espèce, pour retenir que la SARL Golf Y... et fils, la SNC Omaha Beach Hôtel (enseigne Mercure) et la SNC Des quais (enseigne Ibis) constituent un groupe de reclassement, la cour d'appel a relevé que M. Thierry Y... était cogérant de la SNC Omaha Beach Hôtel et de la SNC Des quais, que le site Internet de la SARL Golf Y... et fils arbore un bandeau où figurent ensemble les enseignes de ces trois sociétés et propose des offres groupées golf-hôtel, que les relances pour impayés se font de manière commune, que des réunions avaient été organisées entre ces trois sociétés et que la fusion des services golf et hôtel en une seule unité a été envisagée, quand M. Thierry Y... n'était pas, au moment du licenciement de M. Z..., gérant de la SARL Golf Y... et fils, qu'il se déduit pas d'une relation de filiation des liens de groupe entre une société dirigée par le père et une autre dirigée par le fils, que ces trois sociétés se bornaient à promouvoir chacune l'activité de l'autre bien que l'activité de golf de la SARL Golf Y... et fils fut étrangère à celle d'hôtellerie de la SNC Omaha Beach Hôtel et de la SNC Des quais, que le site Internet de la SARL Golf Y... présentait également d'autres hôtels avec lesquels celle-ci n'avait ni lien capitalistique ni lien familial, et que, si un rapprochement des services golf et hôtel avait été envisagé, cela démontre que ces services étaient, au moment du licenciement, distincts ;
Qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique ne s'entend que des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'en l'espèce, pour retenir que le personnel de la SARL Golf Y... et fils, celui de la SNC Omaha Beach Hôtel et celui de la SNC Des quais sont permutables, la cour d'appel a affirmé que ces sociétés sont proches géographiquement, qu'elles ont « les mêmes associés et pour partie les mêmes dirigeants » (arrêt, p. 6, § 4), qu'elles oeuvrent toutes les trois dans le domaine du tourisme et proposent des prestations complémentaires, quand l'activité de golf est une activité sportive et non touristique, qu'au moment du licenciement de M. Z..., ces sociétés n'avaient pas les mêmes dirigeants et avaient seulement en partie les mêmes associés, et que la proximité géographique ainsi que la complémentarité des prestations n'impliquent pas une permutabilité du personnel de ces sociétés ;
Qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la possibilité d'effectuer entre ces sociétés une permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie être dans l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe ;
Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la SARL Golf Y... et fils n'avait pas effectué des recherches de reclassement au sein de la SNC Omaha Beach Hôtel et de la SNC Des quais, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la SARL Golf Y... et fils ne justifiait pas de l'absence de poste disponible ;
Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL Golf Y... et fils à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Z... dans la limite de six mois à compter du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision. La SARL Golf Y... et fils devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Z... dans la limite de six mois à compter du licenciement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Golf Y... et fils sera condamnée à lui verser 2 500 € » ;
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant déclaré le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.