COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Produit de revêtement du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Produit de revêtement du bâtiment, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2016), que, le 2 avril 2012, M. X... s'est, dans la limite de 15 000 euros, rendu caution solidaire de la société AGH Peintures au profit de la société Produits de revêtement du bâtiment (la société PRB) ; que la société AGH Peintures ayant été mise en liquidation judiciaire, la société PRB a déclaré une créance de 67 387,60 euros, en principal, au titre de cinq factures des 31 juillet 2011, 31 mai, 10 juin, 30 juin et 10 juillet 2012, mis M. X... en demeure de payer la somme de 15 000 euros, puis l'a assigné en paiement; que celui-ci s'y est opposé en soutenant qu'il n'était pas tenu de garantir les factures antérieures à son engagement et qu'il n'était pas démontré que la créance déclarée avait été admise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société PRB la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que le cautionnement ne se présume point et doit être exprès ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de cautionnement du 2 avril 2012, M. X... garantissait à la société PRB « le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues par la société AGH Peintures au titre de leurs relations commerciales » ; qu'en affirmant que M. X... s'était porté garant pour l'ensemble des dettes de la société AGH Peintures, qu'elles soient postérieures ou antérieures à son propre engagement, quand il ressortait de ses propres constatations que la caution n'avait pas garanti, par une stipulation claire et précise, le paiement des dettes antérieures du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives, M. X... soutenait que la société PRB ne pouvait se prévaloir à son égard de sa créance à l'encontre du débiteur principal, la société AGH Peintures, dès lors qu'elle ne justifiait pas du sort réservé à la déclaration de cette créance dans la liquidation judiciaire de ladite société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine des termes du cautionnement, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé, sans méconnaître l'article 2292 du code civil, qui n'interdit pas au juge de fixer, par voie d'interprétation, les limites dans lesquelles un cautionnement a été contracté, que M. X... garantissait, non seulement les dettes futures, mais également celles antérieures à son engagement ;
Et attendu, d'autre part, que si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut néanmoins poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance ; que la cour d'appel n'était dès lors pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué par la dernière branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Produits de revêtement du bâtiment la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société PRB la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... s'est porté caution le 02/04/2012 envers la société PRB de "toutes les sommes qui lui seraient dues par la société AGH PEINTURES au titre de leurs relations commerciales et ce à concurrence de 15.000 euros". Dès lors, il s'est porté garant pour l'ensemble des dettes de la société AGH envers la société PRB, qu'elles soient postérieures ou antérieures à son propre engagement. Par ailleurs, la société AGH PEINTURES ayant pour activité le ravalement et le traitement de façades, les produits livrés devaient l'être, compte tenu de leur volume, (plusieurs palettes à chaque fois), non au siège de l'entreprise, mais sur les chantiers. La société PRB verse aux débats : - les factures décrivant l'ensemble des produits livrés ; - les lettres de voiture établies par les transporteurs attestant de la livraison des marchandises ; - les bons de livraison, signés pour la plupart par un représentant de la société AGH PEINTURES, Compte tenu du courant d'affaires existant entre les sociétés PRB et AGH PEINTURES, la Cour considère que la société PRB démontre l'existence de sa créance. En conséquence, M. X..., caution, doit sa garantie, à hauteur de l'engagement souscrit, soit 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/10/2012 » ;
1. ALORS QUE le cautionnement ne se présume point et doit être exprès ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de cautionnement du 2 avril 2012, M. X... garantissait à la société PRB « le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues par la société AGH Peintures au titre de leurs relations commerciales » ; qu'en affirmant que M. X... s'était porté garant pour l'ensemble des dettes de la société AGH Peintures, qu'elles soient postérieures ou antérieures à son propre engagement, quand il ressortait de ses propres constatations que la caution n'avait pas garanti, par une stipulation claire et précise, le paiement des dettes antérieures du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;
2. ALORS QU' il appartient au créancier qui poursuit la caution d'établir l'existence et le montant de sa créance ; que pour affirmer que la société PRB démontrait sa créance à l'encontre de la société AGH peintures, la cour d'appel s'est borné à viser le « courant d'affaires » existant entre ces deux sociétés, après avoir relevé que la première société versait aux débats les factures décrivant les produits livrés, les lettres de voiture attestant de la livraison des marchandises et les bons de livraison signés « pour la plupart » par un représentant de la société AGH peintures ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir l'existence des commandes alléguées par l'intimée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société PRB démontrait que les livraisons qu'elle invoquait avaient effectivement fait l'objet de commandes de la société AGH peintures et si le montant de ces livraisons atteignait celui de l'engagement souscrit par la caution, ce que celle-ci contestait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2290 du même code ;
3. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 6-7), M. X... soutenait que la société PRB ne pouvait se prévaloir à son égard de sa créance à l'encontre du débiteur principal, la société AGH peintures, dès lors qu'elle ne justifiait pas du sort réservé à la déclaration de cette créance dans la liquidation judiciaire de ladite société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.