COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° N 16-25.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y...,
2°/ Mme Marie-Nadine Z..., épouse Y..., domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société C... Odile, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de M. et Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société C... Odile ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques de la propriété rurale située sur les communes de [...] , [...] et [...] , comprenant une maison d'habitation, une grange à destination d'étable, un hangar à tabac servant de remise pour le matériel agricole, un fournil, des parcelles de terre labourables, des prairies et des bois pour une contenance de 36 ha, 70 ha et 85 ca, dépendant de la liquidation judiciaire des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement du 22 novembre 2007, le tribunal de grande instance d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... et désigné la SCP C... comme mandataire liquidateur ; que dans le cadre de sa mission, cette dernière a demandé au juge commissaire l'autorisation de vendre aux enchères publiques la propriété rurale appartenant aux débiteurs, laquelle a été évaluée à 281 563,06 euros par l'expert immobilier sollicité par le mandataire, sous réserve d'un abattement de 25 % au regard des conditions de vente ; que, par ordonnance dont appel, il a été fait droit à cette demande ; que pour s'opposer à la vente, les époux Y... soutiennent que le passif est moins élevé que la somme de 66 366,05 euros retenue dans la décision entreprise en ce que M. Humbert Y..., père de M. Bernard Y..., a, en sa qualité de caution du prêt contracté par celui-ci auprès du Crédit agricole, réglé la somme totale de 29 767,05 euros qui vient donc en diminution du passif ; qu'ils ajoutent que leurs enfants sont en mesure de les aider à résorber le solde du passif qui n'excède pas 35 000 euros, de sorte que la vente de la propriété, qui constitue leur outil de travail, apparaît disproportionnée ; mais attendu que la SCP C... fait valoir que la somme de 29 767,05 euros a été versée avant le jugement du 28 juin 2013 qui avait retenu un passif de 66 366,79 euros et qu'elle était venue en déduction des sommes dues au Crédit Agricole, lequel avait en conséquence actualisé sa créance, de sorte que le règlement de M. Humbert Y... ne peut venir une seconde fois en déduction du passif qui s'élève donc bien à la somme retenue par le juge commissaire, pour atteindre, après actualisation au 30 mars 2015, le montant de 69 085,81 euros, selon l'état produit par le mandataire liquidateur ; que s'agissant de l'aide que seraient susceptibles de leur apporter leurs enfants, force est de constater qu'il s'agit d'une simple affirmation que ne viennent étayer ni pièces ni a fortiori un quelconque paiement, alors même que la procédure collective a été ouverte depuis près de vingt années ; qu'au vue de l'ensemble de ces éléments, la vente aux enchères des biens immobiliers appartenant aux époux Y... n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelée que la mission du mandataire liquidateur consiste à réaliser des actifs pour désintéresser les créanciers, ainsi qu'il le rappelle justement dans ses écritures » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QU' « il ressort du dossier que le passif admis à la procédure collective s'élève à la somme de 74 852,51 euros et d'un décompte en date du 3 juin 2011 établi par Me C... que le montant des sommes dues à cette date par les époux Y... s'élève à la somme de 66 366,79 euros ; que Monsieur et Madame Y... versent aux débats un courrier émanant de Monsieur Humbert Y... en date du 28 août 2013 attestant avoir versé la somme de 29 76705 euros après de Maître D..., huissier de justice et un détail des versements émanants de l'étude de Maître D... en date du 22 août 2013 faisant état de versements de Monsieur Humbert Y... à hauteur de 29 767,05 euros entre le 3 août 2010 et le 18 janvier 2013 ; qu'ils ne rapportent cependant aucunement la preuve que cette somme doit être déduite du passif de leur liquidation judiciaire ; que par ailleurs, il convient de constater que la liquidation judiciaire a été prononcée le 22 novembre 2007 et prorogée pour une nouvelle période de deux années par jugement du 28 juin 2013 afin de provoquer la licitation des immeubles dans les meilleurs délais ; que Monsieur et Madame Y..., qui ont pourtant bénéficié de longs mois de délais, n'ont émis aucune proposition en cours de procédure, ou à l'audience pour solder leur passif ; qu'il convient par conséquent d'ordonner la vente aux enchères publiques qui apparaît, même si la valeur de la propriété est bien supérieure au passif, comme l'unique moyen de réaliser cette actif » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que « la SCP C... fait valoir que la somme de 29 767,05 euros a été versée avant le jugement du 28 juin 2013 qui avait retenu un passif de 66 366,79 euros et qu'elle était venue en déduction des sommes dues au Crédit Agricole, lequel avait en conséquence actualisé sa créance, de sorte que le règlement de M. Humbert Y... ne peut venir une seconde fois en déduction du passif qui s'élève donc bien à la somme retenue par le juge commissaire, pour atteindre, après actualisation au 30 mars 2015, le montant de 69 085,81 euros, selon l'état produit par le mandataire liquidateur », la cour d'appel a fait sienne la prétention du mandataire liquidateur, sans fournir aucune motivation propre, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il ressortait des documents versés aux débats par les époux Y... que Me C... avait déclaré, le 12 janvier 2009 une liste des créances dont le montant s'élevait à 74 852,51 euros et qu'elle avait fait savoir, à l'audience du 14 juin 2013, qu'il restait un passif de 66 366,79 euros compte tenu des cessions d'actifs mobiliers déjà réalisées, de sorte que seule une somme de 8 485,72 euros avait été déduite du passif avant le 28 juin 2013 ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée sans examiner la liste des créances déclarées le 12 janvier 2009 (production 3) et le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 28 juin 2013 (production 4), a de nouveau méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.