CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° J 17-11.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond X...,
2°/ Mme Solange Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Bertrand Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sarthe mandataire ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé D'AVOIR enjoint M. et Mme X... de se présenter en l'étude de Me B..., notaire, aux fins de signer l'attestation de propriété immobilière au titre de la succession de M. Jean-Pierre X... dans le délai de 15 jours à compter de sa signification et dit que, passé ce délai, le notaire aura le pouvoir de régulariser lui-même cette attestation de propriété immobilière au nom de M. Raymond X... et de Mme Solange Y..., épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE si l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 13 septembre 2011 déclare la vente de l'immeuble situé [...] et [...] à Cholet parfaite et dit qu'à défaut de régularisation de l'acte authentique, l'arrêt vaudrait vente, force est de constater que celui-ci n'ayant pas été publié, la cession n'est pas opposable aux tiers, de sorte que la Selarl Sarthe Mandataire prise en la personne de Me Z... conserve une qualité à agir aux fins de rendre cette décision effective ; que l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 prévoit que toute décision judiciaire soumise à publicité doit contenir les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, lieu de naissance et profession des parties ainsi que le nom de leur conjoint ; qu'or, l'arrêt du 13 septembre 2011 ne comporte pas ces mentions de sorte qu'il ne peut être publié, ce que confirment les courriers du notaire de la commune de Cholet en date des 25 novembre 2013 et 14 avril 2014 ; que ces missives établissent également que cette difficulté pourrait être surmontée par l'établissement d'une attestation de propriété relative à l'appartenance du bien immobilier dont s'agit après le décès de M. Jean-Pierre X... ; que Me B..., notaire du vendeur, le confirme dans une lettre du 13 janvier 2014, tout en faisant part de ses réticences à signer un tel document au risque d'être actionné en responsabilité par les contestataires ; que l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 dispose que « Toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation. » ; que celle-ci doit être publiée en application de l'article 28 du même texte ; que l'arrêt du 13 septembre 2011 indique (p. 8) que les époux X... doivent être regardés comme héritiers purs et simples de leur fils ; qu'en conséquence, ils devaient requérir l'établissement d'une attestation de propriété dans les dix mois de son décès, peu important à cet égard que les parties demanderesses à la procédure engagée devant la cour d'appel n'aient pas sollicité de celle-ci l'indication des mentions qui auraient permis sa publication ; que le seul fait que l'immeuble ne soit plus désormais dans leur patrimoine ne fait pas obstacle à l'établissement de cette attestation pour la période antérieure à la vente ; qu'en outre, si cette demande n'a pas été formulée lors de l'instance initiée par la commune de Cholet, il apparaît qu'elle ne tend pas aux même fins de sorte que rien ne s'oppose à sa recevabilité ; que, par suite, la demande tendant à ce que les époux X... soient tenus de régulariser une telle attestation et à ce qu'il soit passé outre à leur refus, dès lors que leur signature n'est pas obligatoire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, par suite, la décision entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, en présence d'une décision de justice valant vente dont la publication à la Conservation des hypothèques, également ordonnée, s'avère impossible, est dépourvue de toute qualité à agir en vue d'obtenir judiciairement le moyen de remédier à l'impossibilité de publication, la partie qui, défenderesse à l'instance ayant abouti à la décision valant vente de l'immeuble, n'est plus propriétaire par l'effet de cette décision et s'est en outre au contraire opposée à la validation de la vente ; qu'en l'espèce, était exclue la qualité à agir de la Selarl Sarthe Mandataire, liquidateur de M. X..., aux fins de remédier à l'impossibilité prétendue de publier à la Conservation des hypothèques l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 13 septembre 2011 valant vente d'un immeuble au profit de la Commune de Cholet, demanderesse, dès lors que M. X... n'était plus titulaire d'aucun droit sur l'immeuble par l'effet de cette décision et que le liquidateur était, ès qualités, partie défenderesse aux côtés de M.et Mme X... et avait alors « déclaré s'associer à la défense des époux X... » s'opposant à la validation de la vente (arrêt du 13 septembre 2011, p.6, dernier alinéa et p.9, alinéa 1er) ; qu'en se bornant à affirmer que cet arrêt « n'ayant pas été publié, la cession n'est pas opposable aux tiers, de sorte que la Selarl Sarthe Mandataire prise en la personne de Me Z... conserve une qualité à agir aux fins de rendre cette décision effective », sans autre précision relative au sort du droit de propriété sur l'immeuble litigieux par l'effet de ladite décision ni sur la situation procédurale du liquidateur dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 13 septembre 2011 et son opposition d'alors à la validation de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le Juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que si l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la Cour d'appel, statuant en référé, qui a elle-même relevé que la signature de l'attestation de propriété immobilière par M. et Mme X... n'était « pas obligatoire », mais qui a néanmoins affirmé que la demande tendant à ce que les époux X... soient tenus de « régulariser une telle attestation » ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a enjoint M. et Mme X... de se présenter en l'étude de Me B..., notaire, « aux fins de signer » l'attestation de propriété immobilière au titre de la succession de leur fils, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile qu'elle a violé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en l'absence d'obligation pour M. et Mme X... de venir signer l'attestation de propriété immobilière au titre de la succession de leur fils, la Cour d'appel ne pouvait dire qu'à défaut pour M. et Mme X... de venir signer cette attestation dans le délai imparti de 15 jours, le notaire aura le pouvoir de régulariser lui-même ladite attestation de propriété immobilière en leur nom ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, si la Cour d'appel a estimé que le pouvoir reconnu au notaire de régulariser lui-même l'attestation de propriété immobilière au nom de M. Raymond X... et de Mme Solange Y..., épouse X..., passé le délai de 15 jours imparti à ces derniers pour venir la signer, reposait sur le caractère non obligatoire de leur signature, elle a alors soulevé d'office un moyen nécessairement mélangé de fait et de droit nouveau, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, en violation de l'article 16 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, la Selarl Sarthe Mandataire se bornait à prétendre que « la régularisation de l'attestation (immobilière) aurait dû être spontanément faite par les époux X... suite à l'arrêt d'appel ordonnant la vente » (conclusions d'appel de la Selarl Sarthe Mandataire, p.6) ; qu'en affirmant que « regardés comme héritiers purs et simples de leur fils » par l'arrêt du 13 septembre 2011, (M. et Mme X...) « devaient requérir l'établissement d'une attestation de propriété dans les dix mois de son décès » (arrêt, p. 6, dernier alinéa), la Cour d'appel a soulevé à nouveau d'office un moyen nécessairement mélangé de fait et de droit nouveau, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE, lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires sont tenus d'informer le requérant de l'obligation qui lui est imposée par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel pouvait d'autant moins affirmer – et ce, en l'absence du notaire à la procédure –, que M. et Mme X... devaient requérir l'établissement d'une attestation de propriété dans les dix mois du décès de leur fils et que Me B..., notaire, aurait le pouvoir de régulariser lui-même l'attestation de propriété immobilière au nom de M. Raymond X... et de Mme Solange Y..., épouse X..., sans rechercher si M. et Mme X... avaient été informés en temps utile par l'officier ministériel de l'existence de l'obligation en cause et si l'absence de l'information légalement requise donnée en temps utile par le notaire ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation prétendue de M. et Mme X... de « régulariser une telle attestation » plus de dix ans après le décès de leur fils et, par suite, tout aussi contestable, le pouvoir du notaire, non appelé à la procédure, d'établir cette attestation en leur nom ; qu'en l'absence de cette recherche, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les dispositions des articles 28.3°, 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 69.4 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du précédent.