CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 148 FS-D
Pourvoi n° F 17-12.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet des Yvelines, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sidiq X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet des Yvelines, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 25 janvier 2017), et les pièces de la procédure, que M. Y..., de nationalité afghane, après avoir séjourné en Allemagne en 2015, est entré irrégulièrement en France ; que, conformément au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III », le préfet a saisi, le 24 août 2016, les autorités allemandes d'une demande de réadmission, puis a pris, le 29 août, un arrêté portant décision de transfert à l'Etat responsable de la demande d'asile et, le 23 janvier 2017, un arrêté de placement en rétention administrative ; que, le même jour, M. Y... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de prolongation de la rétention, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun texte n'impose la fourniture à la personne en rétention du numéro de téléphone du consulat de l'Etat dont il a la nationalité ; qu'en imposant une telle formalité, en dehors de tout texte, le juge du fond a violé les articles L. 551-2, R. 551-4 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ que l'administration satisfait à ses obligations dès lors qu'elle met la personne en rétention en mesure de contacter le consulat de l'Etat dont il a la nationalité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, une fois informé de la possibilité de contacter ce consulat, M. Y... avait demandé à entrer en relation avec lui et si, à supposer qu'il ait formé une telle demande, l'administration n'avait pas fait le nécessaire pour qu'une liaison soit établie sans qu'il soit besoin qu'il y ait eu remise du numéro de téléphone du consulat, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 551-2, R. 551-4 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°/ que la méconnaissance d'une formalité substantielle ne peut justifier le rejet de la demande de prolongation de la rétention qu'à condition que la personne placée en rétention établisse l'existence d'un grief ; que l'existence d'un grief est appréciée in concreto ; qu'en l'espèce, le préfet des Yvelines faisait valoir que M. Y... se disait menacé par les autorités de l'Etat de sa nationalité, qu'à raison de cette circonstance, il avait sollicité le statut de réfugié en Allemagne ; qu'en fait, il n'a jamais entendu prendre contact avec le consulat et qu'ainsi, la preuve d'un grief n'était pas rapporté ; qu'en estimant que l'absence de fourniture du numéro de téléphone faisait nécessairement grief, sans procéder à une recherche in concreto, comme il lui était demandé, le juge a en tout état de cause entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 551-2 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 28, paragraphe 2, du règlement « Dublin III », que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; qu'en l'absence, dans le droit national d'un Etat membre, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, ce texte est inapplicable (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) ; que, le droit national étant dépourvu d'une telle disposition, il en résulte que le préfet ne pouvait placer en rétention M. Y... pour garantir son transfert ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le préfet des Yvelines
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande de prolongation formée par le préfet des Yvelines à la suite du placement en rétention de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L 551-2 alinéa 2 : L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin ; qu'il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants ; que l'article R 551-4 dispose que ; Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ; que s'il est exact, comme le soutiennent les appelants, que les textes susvisés ne prévoient pas expressément l'obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires, il convient néanmoins de constater qu'alors que l'article L 551-2 dispose que l'étranger peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix, R 551-4 précise quant à lui qu'il doit être mis en mesure de le faire ; que les dispositions réglementaires font donc obligation à l'autorité administrative de donner les moyens effectifs à l'étranger de contacter son consulat ; que comme pour les autres intervenants, la mise à disposition des moyens propres à mettre l'étranger en mesure de communiquer avec son consulat s'entend non seulement de la mise à disposition d'un téléphone, mais également nécessairement du numéro auquel le consulat peut être joint ; que force est d'ailleurs de constater que pour ce qui est de la possibilité d'entrer en contact avec la permanence du barreau, la document d'information communique le numéro téléphonique de téléphone de la permanence du barreau, ce qui confirme, s'il en était besoin, que mettre à même l'étranger de communiquer avec un avocat de permanence s'entend aussi de la communication du numéro de téléphone permettant d'y parvenir ; que ce droit de communication ne peut donc trouver à s'exercer de façon effective que si l'étranger dispose des coordonnées de ces autorités consulaires et cette information doit lui être communiquée ; qu'en l'espèce, il est constant que sur le document d'information remis à Monsieur B... X... Y... ne figurent pas les coordonnées des autorités consulaires Afghanes et l'absence de tette information l'a privé de l'exercice effectif de son droit de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité ; que l'impossibilité d'exercer ce droit suffit à caractériser le grief, peu important que l'intéressé n'ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités ; qu'à cet égard, il n'y a pas non plus lieu de procéder par supputation tirée de sa seule qualité de demandeur d'asile et de son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine de l'usage que l'intéressé aurait pu faire ou pas de ce droit de communiquer avec les autorités consulaires » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par requête en date du 21 Janvier 2017, reçue le même jour à 16 heures 05,l' autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit Jours ; qu'il est constant que les articles L. 551-2, alinéa 2, et R. 551-4, alinéa 1, du CEDESA disposent que, dès son arrivée au lieu de rétention, l'étranger concerné, à l'instar de M. Yaccoubi X..., est informé notamment qu'il peut communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et être mis en mesure de le faire, qu'il s'évince des pièces de la procédure que tel n'a pas été le cas en ce qui concerne l'intéressé, lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [...], le document intitulé "vos droits au centre de rétention" et dont une copie a été remise au susnommé, en date du 23 janvier 2017 à 11h30, ne mentionnant pas le consulat d'AFGHANISTAN, parmi les consulats susceptibles d'être joints, ni, a fortiori, ne précisant le numéro de téléphone à Paris dudit consulat ; qu'une telle situation fait grief à l'intéressé et entache de nullité l'ensemble de la procédure, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de nullité invoqué par son conseil dans ses conclusions orales » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aucun texte n'impose la fourniture à la personne en rétention du numéro de téléphone du Consulat de l'Etat dont il a la nationalité ; qu'en imposant une telle formalité, en dehors de tout texte, le juge du fond a violé les articles L.551-2, R.551-4 et L.552-13 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'administration satisfait à ses obligations dès lors qu'elle met la personne en rétention en mesure de contacter le Consulat de l'Etat dont il a la nationalité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, une fois informé de la possibilité de contacter ce Consulat, Monsieur Y... avait demandé à entrer en relation avec lui et si, à supposer qu'il ait formé une telle demande, l'administration n'avait pas fait le nécessaire pour qu'une liaison soit établie sans qu'il soit besoin qu'il y ait eu remise du numéro de téléphone du Consulat, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 551-2, R. 551-4 et L. 552-13 du Code l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande de prolongation formée par le préfet des Yvelines à la suite du placement en rétention de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L 551-2 alinéa 2 : L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin ; qu'il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants ; que l'article R 551-4 dispose que ; Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ; que s'il est exact, comme le soutiennent les appelants, que les textes susvisés ne prévoient pas expressément l'obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires, il convient néanmoins de constater qu'alors que l'article L 551-2 dispose que l'étranger peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix, R 551-4 précise quant à lui qu'il doit être mis en mesure de le faire ; que les dispositions réglementaires font donc obligation à l'autorité administrative de donner les moyens effectifs à l'étranger de contacter son consulat ; que comme pour les autres intervenants, la mise à disposition des moyens propres à mettre l'étranger en mesure de communiquer avec son consulat s'entend non seulement de la mise à disposition d'un téléphone, mais également nécessairement du numéro auquel le consulat peut être joint ; que force est d'ailleurs de constater que pour ce qui est de la possibilité d'entrer en contact avec la permanence du barreau, la document d'information communique le numéro téléphonique de téléphone de la permanence du barreau, ce qui confirme, s'il en était besoin, que mettre à même l'étranger de communiquer avec un avocat de permanence s'entend aussi de la communication du numéro de téléphone permettant d'y parvenir ; que ce droit de communication ne peut donc trouver à s'exercer de façon effective que si l'étranger dispose des coordonnées de ces autorités consulaires et cette information doit lui être communiquée ; qu'en l'espèce, il est constant que sur le document d'information remis à Monsieur B... X... Y... ne figurent pas les coordonnées des autorités consulaires Afghanes et l'absence de tette information l'a privé de l'exercice effectif de son droit de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité ; que l'impossibilité d'exercer ce droit suffit à caractériser le grief, peu important que l'intéressé n'ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités ; qu'à cet égard, il n'y a pas non plus lieu de procéder par supputation tirée de sa seule qualité de demandeur d'asile et de son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine de l'usage que l'intéressé aurait pu faire ou pas de ce droit de communiquer avec les autorités consulaires » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par requête en date du 21 Janvier 2017, reçue le même jour à 16 heures 05,l' autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit Jours ; qu'il est constant que les articles L. 551-2, alinéa 2, et R. 551-4, alinéa 1, du CEDESA disposent que, dès son arrivée au lieu de rétention, l'étranger concerné, à l'instar de M. Yaccoubi X..., est informé notamment qu'il peut communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et être mis en mesure de le faire, qu'il s'évince des pièces de la procédure que tel n'a pas été le cas en ce qui concerne l'intéressé, lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [...], le document intitulé "vos droits au centre de rétention" et dont une copie a été remise au susnommé, en date du 23 janvier 2017 à 11h30, ne mentionnant pas le consulat d'AFGHANISTAN, parmi les consulats susceptibles d'être joints, ni, a fortiori, ne précisant le numéro de téléphone à Paris dudit consulat ; qu'une telle situation fait grief à l'intéressé et entache de nullité l'ensemble de la procédure, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de nullité invoqué par son conseil dans ses conclusions orales » ;
ALORS QUE, la méconnaissance d'une formalité substantielle ne peut justifier le rejet de la demande de prolongation de la rétention qu'à condition que la personne placée en rétention établisse l'existence d'un grief ; que l'existence d'un grief est appréciée in concreto ; qu'en l'espèce, le préfet des Yvelines faisait valoir que Monsieur Y... se disait menacer par les autorités de l'Etat de sa nationalité, qu'à raison de cette circonstance, il avait sollicité le statut de réfugié en Allemagne ; qu'en fait, il n'a jamais entendu prendre contact avec le consulat et qu'ainsi, la preuve d'un grief n'était pas rapporté ; qu'en estimant que l'absence de fourniture du numéro de téléphone faisait nécessairement grief, sans procéder à une recherche in concreto, comme il lui était demandé, le juge a en tout état de cause entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 551-2, R. et L. 552-13 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.