CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° H 17-13.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. Guillaume Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé le divorce à ses torts exclusifs, DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à M. Y... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et D'AVOIR fixé la résidence des enfants au domicile du père et déterminé le droit de visite et d'hébergement dont elle disposera ;
AUX MOTIFS QUE « les éléments recueillis dans le cadre de la procédure d'assistance éducative et les éléments scolaires révèlent cependant que ès 2010, M. Y... s'est retrouvé évincé par son épouse de la vie de ses enfants (compte-rendu de scolarisation du 16 décembre 2010), que Mme X... a notamment persisté à accuser à tort M. Y... de viol sur Clément et qu'elle a changé unilatéralement le prénom usuel des enfants, qu'elle s'opposer à la présence du père lors de réunions scolaires ; que ces faits constituent à l'évidence de la part de l'épouse une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que tout en demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux, Mme X... ne conclut que sur le rejet des griefs allégués par l'époux et non sur les griefs imputés au mari ; que n'invoquant aucun fait grave ou renouvelé de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, Mme X... ne peut qu'être déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs du mari » ;
QU'« il est indéniable que M. Y... a subi un préjudice moral consécutif au comportement fautif de Mme X... en ce qu'il a été privé, pendant une longue période de ses enfants (accusation de viol maintenues contrairement à un classement sans suite, refus de présenter les enfants dans le cadre de droits de visite médiatisés) et été particulièrement dénigré par Mme X... auprès de ceux-ci (Mme X... a notamment dit aux enfants que leur père était en prison) comme le relèvent les rapports d'assistance éducative et les documents scolaires ; qu'il a dû faire face à la défiance des autorités judiciaires et scolaires avant d'être finalement reconnu victime des manipulations de la mère et qu'il a dû renouer complètement les liens avec ses enfants » ;
ET QUE « l'ensemble des rapports sociaux et décisions du juge des enfants qui sont versés aux débats soulignent que Mme X... a un comportement contraire à l'intérêt des enfants, qu'elle adopte une position systématique de défiance envers les services scolaires et éducatifs et qu'elle refuse de rechercher les solutions apaisantes pour ses enfants et de coopérer avec ces services ; que le jugement d'assistance éducative du 5 octobre 2011 a notamment souligné que la mère n'était pas en capacité de mesurer la souffrance de son fils, que l'enfant Clément avait perdu tout discernement entre la réalité et son lien à sa mère ; que seul le père est en capacité actuellement de respecter les droits de l'autre parent et de collaborer avec les équipes éducatives dans l'intérêt des enfants ; que les conditions favorables de la résidence des enfants chez leur père et les relations chaleureuses père-enfants ont conduit le juge des enfants à donner mainlevée du placement et à mettre en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin d'accompagner et de soutenir le père » ;
1°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... sollicitant la réouverture des débats, justifiée par de nouveaux éléments sur la plainte pénale ouverte à l'encontre de son époux, ni même viser ces écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même la loyauté des débats ; que le conseil de Mme X... a, dans ses dernières conclusions déposées après la clôture de l'instruction, informé la cour d'appel de ce que la plainte ouverte à l'encontre de M. Y... du chef de viol sur son fils était toujours ouverte et sollicitait, en conséquence, la réouverture des débats pour pouvoir s'expliquer sur ce point ; qu'en ne prenant pas en considération cet élément susceptible de modifier l'opinion des juges quant au comportement des époux et à l'intérêt des enfants, la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 1er, du code civil et 3 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé le divorce à ses torts exclusifs, DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à M. Y... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et D'AVOIR fixé la résidence des enfants au domicile du père et déterminé le droit de visite et d'hébergement dont elle disposera ;
AUX MOTIFS QUE « les éléments recueillis dans le cadre de la procédure d'assistance éducative et les éléments scolaires révèlent cependant que dès 2010, M. Y... s'est retrouvé évincé par son épouse de la vie de ses enfants (compte-rendu de scolarisation du 16 décembre 2010), que Mme X... a notamment persisté à accuser à tort M. Y... de viol sur Clément et qu'elle a changé unilatéralement le prénom usuel des enfants, qu'elle s'oppose à la présence du père lors de réunions scolaires ; que ces faits constituent à l'évidence de la part de l'épouse une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que tout en demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux, Mme X... ne conclut que sur le rejet des griefs allégués par l'époux et non sur les griefs imputés au mari ; que n'invoquant aucun fait grave ou renouvelé de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, Mme X... ne peut qu'être déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs du mari » ;
Et QU'« il est indéniable que M. Y... a subi un préjudice moral consécutif au comportement fautif de Mme X... en ce qu'il a été privé, pendant une longue période de ses enfants (accusation de viol maintenues contrairement à un classement sans suite, refus de présenter les enfants dans le cadre de droits de visite médiatisés) et été particulièrement dénigré par Mme X... auprès de ceux-ci (Mme X... a notamment dit aux enfants que leur père était en prison) comme le relèvent les rapports d'assistance éducative et les documents scolaires ; qu'il a dû faire face à la défiance des autorités judiciaires et scolaires avant d'être finalement reconnu victime des manipulations de la mère et qu'il a dû renouer complètement les liens avec ses enfants » ;
1°) ALORS QU'en se bornant à reprendre, pour l'essentiel, les conclusions développées par M. Y..., fût-ce de manière résumée et avec quelques adaptations de style, sans examiner aucun des arguments soulevés par Mme X..., la cour d'appel a statué par une apparence de motivation susceptible de faire naître un doute sérieux quant à l'impartialité de la juridiction ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que Mme X... ne conclut que sur le rejet des griefs allégués par l'époux et non sur les griefs imputés au mari, quand celle-ci avait, au soutien de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de M. Y..., versé aux débats de multiples pièces attestant des violences exercées à son encontre par ce dernier (pièces n° 23 à 26 du bordereau) et de la demande de résiliation du contrat de bail adressé par son époux à la société Lamy dans le seul but de priver Mme X... et ses enfants de leur domicile (pièces n° 21 et 22 du bordereau), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé la résidence des enfants au domicile du père et déterminé le droit de visite et d'hébergement dont elle disposera ;
AUX MOTIFS QUE « l'ensemble des rapports sociaux et décisions du juge des enfants qui sont versés aux débats soulignent que Mme X... a un comportement contraire à l'intérêt des enfants, qu'elle adopte une position systématique de défiance envers les services scolaires et éducatifs et qu'elle refuse de rechercher les solutions apaisantes pour ses enfants et de coopérer avec ces services ; que le jugement d'assistance éducative du 5 octobre 2011 a notamment souligné que la mère n'était pas en capacité de mesurer la souffrance de son fils, que l'enfant Clément avait perdu tout discernement entre la réalité et son lien à sa mère ; que seul le père est en capacité actuellement de respecter les droits de l'autre parent et de collaborer avec les équipes éducatives dans l'intérêt des enfants ; que les conditions favorables de la résidence des enfants chez leur père et les relations chaleureuses père-enfants ont conduit le juge des enfants à donner mainlevée du placement et à mettre en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin d'accompagner et de soutenir le père » ;
ALORS QU'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que les enfants Clément et Juliette, alors respectivement âgés de 9 et 6 ans, aient été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces derniers auraient manqué, en raison de leur âge, de discernement, la cour d'appel a violé l'article 388-1, alinéa 4, du code civil.