CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° T 17-13.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rémy X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande visant à ce que Madame Y... soit condamnée, sous astreinte, à restituer à Monsieur X... un certain nombre d'effets personnels ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.131-1 du code de procédure civile, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en particulier, il n'assortit d'une astreinte une obligation de faire prononcée par le juge du fond que si les circonstances montrent que cette obligation de faire n'a pas été exécutée et qu'elle reste matériellement réalisable quand il est saisi ; qu'en l'espèce, M. X... se prévaut de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales qui, après avoir attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal et celle des biens meubles ordonne "la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux" pour solliciter la condamnation sous astreinte de Mme Y... à lui remettre des documents et objets dont il donne la liste ; qu'aucune des pièces produites n'établit que Mme Y... détienne les documents et objets en question ; qu'en effet, si le procès-verbal de constat dressé le 14 janvier 2014 à la demande de M. X... (pièce n°1 de l'intimé) révèle qu'une partie du mobilier de la maison a été enlevé -ce que Mme Y... ne conteste d'ailleurs pas-, il ne fournit aucune indication sur le contenu du mobilier demeuré sur place, tel que l'enfilade trois portes en merisier du salon, dont l'huissier de justice constate la présence sans préciser si elle est vide ou non, étant observé que la photographie qui en est faite montre qu'elle est couverte d'objets divers ;que la cour constate que M. X... ne réclame restitution d'aucun vêtement, alors que l'huissier de justice ne mentionne nulle part leur présence dans la maison ; que M. X... réclame restitution d'un passeport et d'une carte d'identité sans répondre à l'objection soulevée à raison par Mme Y... selon laquelle il n'aurait pu se rendre sur l'Ile Maurice s'il n'avait été en possession de son passeport et se borne à alléguer, sans en décrire les circonstances, que ce document lui aurait été soustrait par Mme Y... à son retour ; que l'huissier de justice diligenté par ordonnance du président du Tribunal de grande instance du Mans en date du 8 janvier 2015 pour pénétrer au domicile de Mme Y... "afin de constater/a présence des objets et effets personnels de M. Rémi X... dont la liste figure dans une sommation interpellative signifiée par Me Estelle A..., le 10 juillet 2014 n'a, ainsi qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de constat dressé le 12 février 2015 (pièce n° 7 de l'intimé), pas constaté cette présence que Mme Y... contestait d'ailleurs déjà en réponse à la sommation interpellative (pièce n°3 de l'intimé), étant précisé que les seuls éléments à prendre en compte ici sont ceux retenus limitativement par le jugement dont M. X... demande la confirmation, les autres meubles énumérés par l'huissier de justice étant étrangers au litige dont est saisie la cour; qu'enfin M. X... ne fournit aucune précision sur ce que Mmes Danielle et Catherine Y..., soeurs de Mme Y..., Mme Andrée B..., mère de Mme Y... et Mme Amandine C..., amie de Mme Y..., attestent toutes l'avoir vu emporter le 4juin 2014 en présence de deux gendarmes de la Chapelle-saint-Aubin (pièces n° 24 et 47, 25 et 41, 27 et 42, 26 de l'appelante), Mme Catherine Y... expliquant, en particulier, lui avoir remis "plusieurs sacs contenant ses effets personne/s" dans une attestation du 30 mars 2015 (pièce n° 25) et détaillant dans une attestation du 16 novembre 2015 (pièce n° 41) le contenu des sacs "ses affaires et objets personnels, vêtements, médicaments, papiers, photos, nécessaire de toilette", les deux attestations étant, comme celles des autres témoins, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que la cour relèvera encore que M. Térence X..., fils de M. X... et de Mme Y..., explique dans son attestation du 5 décembre 2015, également conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile (pièce n° 49 de l'appelante) n'avoir pas eu connaissance des bijoux dont fait état son père ni des diplômes dont il se réclame, et avoir assisté, toujours le 4 juin 2014, à l'enlèvement par son père de "boîtes" ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... apparaît avoir satisfait aux prescriptions de l'ordonnance de non-conciliation prévoyant la remise des vêtements et objets personnels (sans plus de précisions) à chacun des époux ; que M. X... sera débouté de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte la remise de documents et d'objets qu'il énumère et dont il n'apparaît même pas qu'ils aient été et, en tout état de cause, qu'ils soient encore en la possession de Mme Y... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le juge adresse une injonction à une partie d'avoir à satisfaire une obligation, il incombe à cette partie, qui a la charge de la preuve, d'établir qu'elle a satisfait à cette obligation ; qu'en se bornant à énoncer que Madame Y... apparaît avoir satisfait aux prescriptions de l'ordonnance de non conciliation pour la remise des vêtements et objets personnels sans constater que la preuve de l'exécution de l'obligation avait été rapportée, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du Code civil (article 1353 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en énonçant que Madame Y... apparaît avoir satisfait aux prescriptions de l'ordonnance de non conciliation, les juges du fond ont à tout le moins statué aux termes de motifs dubitatifs ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, avant de pouvoir rejeter la demande au motif que Mme Y... apparaît avoir satisfait aux prescriptions de l'ordonnance prévoyant la remise de vêtements et objets personnels « sans autre précision », les juges du fond se devaient de déterminer, au besoin en l'interprétant, l'objet et la portée de l'injonction, à la lumière des éléments de l'espèce et que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 254 du Code civil relatif à l'autorité du juge aux affaires familiales statuant sur la requête aux fins de divorce, et au regard de l'article L.131 du Code de procédure civile d'exécution ;