N° U 17-86.772 F-D
N° 432
FAR
7 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Stéphane Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 novembre 2017, qui dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroqueries en bande organisée, faux et usage, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142-1, 145, 145-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que par arrêt n°5 (P [...]) du 13 novembre 2017, la chambre de l'instruction a dit mal fondé l'appel interjeté par M. Z... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2017 rejetant sa demande de mise en liberté, a déclaré régulière la détention provisoire de M. Stéphane Z... et a confirmé l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté ;
"aux motifs que, sur la régularité de la détention, que l'ordonnance du juge des libertés de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire a été rendue, sur les réquisitions contraires du ministère public, le 14 juin 2017 à effet au 18 juin 2017 ; que la levée d'écrou dans cette procédure a été effectuée le 18 juin 2017 comme en fait foi l'avis de libération de ce jour ; que sur la déclaration d'appel effectuée le 15 juin 2017 par le vice procureur de la république, par arrêt du 7 septembre 2017 la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de la procédure soulevé par l'avocat du mis en examen et ordonné la prolongation de la détention provisoire ; qu'aucun pourvoi n'a été interjeté ; que cette décision a autorité de chose jugée ; que les critiques du mis en examen quant à l'arrêt susvisé et à la prolongation ainsi ordonnée de la détention provisoire sont irrecevables, l'unique objet dont la cour est saisie étant l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 26 octobre 2017 ; qu'entre sa levée d'écrou au titre de la présente procédure le 18 juin 2007 et l'arrêt du 7 septembre 2017 ordonnant la prolongation de la détention provisoire ; que M. Z... a été régulièrement détenu au titre d'un mandat de dépôt décerné dans une procédure distincte ; qu'il n'était donc pas détenu sans titre ; que le temps écoulé entre l'ordonnance de non-prolongation de détention et de mise en liberté du mis en examen et sa réincarcération en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre de l'instruction ne compte pas dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du code de procédure pénale ; que le point de départ du délai de validité du mandat de dépôt renouvelé par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 7 septembre 2017 est la date de mise à exécution de cet arrêt, la durée de validité de quatre mois résultant du seul effet de la loi ; qu'il en résulte que, contrairement aux moyens du mémoire, M. Z... n'est pas détenu arbitrairement et notamment pas depuis le 19 octobre 2017 ; que sa détention provisoire est régulière ;
"1°) alors que l'inexécution du cautionnement partiel avant libération n'a pas pour conséquence de mettre fin au placement en détention, de sorte que les effets du mandat de dépôt sont maintenus ; que faute de versement du cautionnement partiel ordonné par l'ordonnance du 14 juin 2017 avant libération, M. Z... est demeuré détenu en vertu du titre initial de détention du 19 octobre 2016, renouvelé ; que la détention provisoire, telle qu'ordonnée à compter du 19 février 2017, a dès lors pris fin le 18 juin 2017 à 24 heures et qu'il s'ensuit que le 19 juin 2017, le mandat de dépôt était caduc faute de décision intervenue sur la détention dans les délais légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le point de départ du délai de validité du mandat de dépôt renouvelé par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 7 septembre 2017, qui a autorité de chose jugée, était la date de mise à exécution de cet arrêt, cependant que le mandat de dépôt, renouvelé, était expiré depuis le 19 juin 2017 faute de décision intervenue sur la détention provisoire, de sorte que ni l'arrêt du 7 septembre 2017 ni l'ordonnance entreprise n'avait pu maintenir au mandat de dépôt caduc ses effets, la chambre de l'instruction, qui devait ordonner la mise en liberté de M. Z..., détenu sans titre valide depuis 19 juin 2017, a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors, subsidiairement, que l'arrêt, qui prolonge la détention provisoire et dit que le mandat de dépôt initial retrouvait son plein et entier effet, produit ses effets à compter de la dernière période de détention, lorsqu'il infirme une ordonnance qui a refusé de prolonger la détention provisoire et a ordonné un cautionnement préalable à la libération non exécuté ; que l'ordonnance du 14 juin 2017 est restée sans effet faute de versement du cautionnement partiel ordonné avant la libération, M. Z... étant demeuré détenu en vertu du titre initial de détention du 19 octobre 2016, prolongé ; qu'en décidant que le point de départ du délai de validité du mandat de dépôt renouvelé par son arrêt du 7 septembre 2017 était sa date de mise à exécution, de sorte que M. Z... n'était pas détenu arbitrairement depuis le 19 octobre 2017, cependant que faute de décision dans les délais légaux, le mandat de dépôt initial, renouvelé, qui a maintenu ses effets à compter du 19 juin 2017 jusqu'au 18 octobre 2017 à 24 heures était caduc depuis 19 octobre suivant, la chambre de l'instruction, qui devait constater cette caducité et ordonner la mise en liberté de M. Z..., a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention provisoire de M. Z..., placé sous mandat de dépôt le 19 octobre 2016, le juge des libertés et de la détention, considérant que les obligations d'un contrôle judiciaire était suffisantes, a rendu, le 14 juin 2017, une ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation de cette détention et plaçant la personne mise en examen sous contrôle judiciaire avec l'obligation de fournir un cautionnement en plusieurs versements dont le premier devait être effectué avant sa libération le 18 juin 2017 ; que sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 7 septembre 2017, a infirmé cette décision et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. Z... ; que celui-ci a présenté, le 20 octobre 2017, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 octobre 2017 ; que M. Z... a relevé appel de cette décision en soutenant que le mandat de dépôt était devenu caduc le 19 juin 2017 et, en tout état de cause, le 19 octobre suivant ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient que l'arrêt du 7 septembre 2017 ayant prolongé la détention provisoire de M. Z... est définitif et qu'en exécution de l'ordonnance du 14 juin 2017, une levée d'écrou est intervenue le 18 juin 2017, que le temps écoulé entre cette date et celle de la réincarcération intervenue en exécution de l'arrêt précité, temps pendant lequel l'intéressé est régulièrement et uniquement demeuré détenu pour autre cause, ne compte pas dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du code de procédure pénale, et que la prolongation de la détention provisoire de M. Z... a en conséquence pris effet le 7 septembre 2017 et non le 19 juin précédent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a exactement apprécié le sens et la portée de l'ordonnance du 14 juin 2017, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'elle revient à critiquer l'arrêt définitif du 7 septembre 2017, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 alinéa 6 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 26 octobre 2017 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... ;
"alors que selon l'article 199 du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, le 27 octobre 2017, le conseil de M. Z..., mis en examen, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention du 26 octobre 2017 rejetant sa demande de mise en liberté, avec demande de comparution personnelle, enregistrée au greffe au tribunal de grande instance de Paris ; qu'en statuant sur la prolongation de la détention provisoire en l'absence de M. Z..., qui avait demandé à comparaître, sans constater que le mis en examen avait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois avant l'audience du 13 novembre 2017 et que le président de la chambre de l'instruction avait refusé sa comparution personnelle par une décision motivée, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir statué hors sa présence dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par ordonnance en date du 9 novembre 2017, le président de ladite juridiction a refusé de faire droit à sa demande de comparution personnelle régulièrement présentée, en constatant qu'il avait dernièrement comparu devant la chambre de l'instruction le 7 septembre 2017 précédent ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.