LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'accord de fin de conflit conclu le 2 juillet 2007 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Vranken, devenue Vranken Pommery production, exerçant les fonctions d'agent de maîtrise, coefficient 230 de la convention tripartite des maisons de négoce, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, le jugement retient que l'article C35-3 de la convention collective tripartite des maisons de négoce prévoit durant les six premiers mois d'arrêt de travail un maintien du salaire net normal tel qu'il aurait été perçu si le salarié était resté à son poste de travail et après six mois, une garantie de salaire à concurrence et dans la limite de 100 % de la moyenne du salaire net correspondant à l'horaire de travail normal perçu au cours des douze mois d'activité normale précédant le premier arrêt de travail causé par la maladie professionnelle ;
Attendu, cependant, que l'article 3 de l'accord de fin de conflit conclu le 2 juillet 2007 prévoit le versement d'une prime d'assiduité mais que toute journée partiellement ou non travaillée, pour quelque motif que ce soit, notamment congés, maladie, accident du travail, formation, grèves ne donnera pas lieu au versement de la prime, les seules exceptions admises, les heures de délégation et la formation imposée par l'entreprise, étant assimilées à du temps de travail effectif ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile et après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Vranken Pommery production.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société VRANKEN POMMERY PRODUCTION à verser à Monsieur Noël X... des sommes de 516 ¿ à titre de rappel de rémunération de février à décembre 2009 et de 51,60 ¿ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de rémunération de février à décembre 2009 et les congés payés afférents Que l'article L.2254-1 stipule que : "lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables". Que l'article C 35-3 de la convention collective tripartite des maisons de négoce prévoit durant les 6 premiers mois d'arrêt de travail un maintien du salaire net normal tel qu'il aurait été perçu si le salarié était resté à son poste de travail et après 6 mois, une garantie de salaire à concurrence et dans la limite de 100 % de la moyenne du salaire net correspondant à l'horaire de travail normal perçu au cours des 12 mois d'activité normale précédent le 1er arrêt de travail causé par la maladie professionnelle ; Que Monsieur X..., à l'appui de sa demande, fournit un récapitulatif détaillé de ce qu'il aurait dû percevoir ; Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 516 euros outre la somme de 51,60 euros à titre de congés payés afférents » ;
ALORS QUE l'employeur peut tenir compte des absences pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il en résulte que lorsqu'un texte en vigueur dans l'entreprise institue une prime d'assiduité et prévoit que toute absence, quel qu'en soit le motif, entraîne la perte de la prime, seule une disposition expresse relative à la prime d'assiduité et prévoyant le versement d'un tel avantage pour certaines absences légalement assimilées à du temps de travail effectif peut donner droit à un tel avantage nonobstant l'absence du salarié ; qu'une disposition générale de la convention collective de branche applicable au sein de l'entreprise prévoyant un droit au maintien du salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne peut donner droit au versement de la prime d'assiduité pendant la période d'arrêt de travail, en l'absence de toute référence à un tel avantage ; qu'au cas présent, l'accord d'entreprise du 2 juillet 2007 instituant une prime d'assiduité au sein de la société VRANKEN dispose que « toute journée partiellement ou non travaillée, pour quelque motif que ce soit, notamment congés, maladie, accident du travail, formation, grève¿ ne donnera pas lieu au versement de la prime » et que « les seules exceptions seront les heures de délégation et la formation imposée par l'entreprise » ; que l'article C 35-3 de la convention collective du champagne qui prévoit un droit au maintien du salaire en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne comporte aucune disposition relative aux primes d'assiduité ; qu'en estimant néanmoins que Monsieur X... avait droit, en vertu de cette disposition, au versement de la prime d'assiduité instituée par l'accord d'entreprise du 2 juillet 2007 pour la période d'absence consécutive à son arrêt de travail pour maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2007, l'article C 35-3 de la convention collective du champagne, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un accord d'entreprise instituant au sein de cette dernière un avantage nouveau est nécessairement plus favorable que les dispositions de la convention collective de branche qui ne prévoient pas un tel avantage ; que l'accord d'entreprise du 2 juillet 2007 qui instituait au sein de la société VRANKEN POMMERY PRODUCTION une prime d'assiduité était donc plus favorable que les dispositions de la convention collective du champagne qui ne prévoyait pas le droit à un tel avantage ; qu'en jugeant que l'article C 35-3 de la convention collective imposait à la société VRANKEN de maintenir le versement de la prime d'assiduité institué par un accord d'entreprise nonobstant les dispositions expresses de cet accord excluant le versement de l'avantage en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2007, l'article C 35-3 de la convention collective du champagne, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail.