COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° C 16-19.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Flor de Selva, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Brouard X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme Florence X..., prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société S-Team Integral,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Flor de Selva, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 2016), que la société Flor de Selva (la société de Selva) a renouvelé, le 10 juillet 2010, un contrat de référencement de son site internet auprès de la société S-Team Net Intégral (la société S-Team), dont M. Z... était le gérant ; que le contrat stipulait un prix forfaitaire annuel d'un montant de 7 176 euros TTC ; que le 2 août 2012, la société S-Team a été mise en redressement judiciaire, M. A... étant désigné administrateur, avec une mission d'assistance, et la SCP Brouard-X... , en la personne de Mme X..., mandataire judiciaire ; qu'après la vaine délivrance, le 5 août 2013, d'une mise en demeure de payer deux factures émises le 15 juillet précédent, correspondant aux prestations de référencement des périodes du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 et aussi d'hébergement de l'année 2012 d'une part, et du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014 et d'hébergement de l'année 2013 d'autre part, totalisant la somme de 15 165,28 euros, la société S-Team a, le 29 septembre 2013, déposé une requête en injonction de payer à concurrence de la somme de 7 989,28 euros en principal, correspondant à la période 2012/2013, objet de la première facture n° 1463 ; que par une ordonnance du 7 octobre 2013, le président du tribunal a enjoint à la société de Selva de payer à la société S-Team la somme de 7 989,28 euros avec intérêts au taux légal ; que l'ordonnance a fait l'objet d'une opposition de la société de Selva qui a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de défaillances dans la fourniture des prestations attendues ; que le 28 novembre 2013, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société S-Team ; que par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal a condamné la société de Selva à payer à la société S-Team la somme de 7 989,28 euros, outre intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre :
Attendu que la société de Selva fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la première facture sauf à en ramener le montant à la somme de 7 176 euros, de confirmer sa condamnation à payer des dommages-intérêts et de rejeter sa demande additionnelle au titre de la seconde facture alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une société fait l'objet d'un redressement judiciaire et que l'administrateur se voit confier une mission d'assistance, cette société ne peut ester seule, et ne peut notamment pas mettre en oeuvre la procédure d'injonction de payer sans l'assistance de son administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que la société S-Team a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 août 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant désigné M. A... en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, et que la procédure de redressement était toujours en cours lorsqu'elle a formulé, seule, une requête en injonction de payer le 29 septembre 2013 et lorsque par ordonnance du 7 octobre 2013 le tribunal y a fait droit ; qu'en refusant de tirer les conséquences de l'irrecevabilité de la requête initiale au prétexte que la mission de l'administrateur judiciaire était limitée à la simple assistance du débiteur et qu'au jour du dépôt de la requête, l'instance au fond n'était pas encore liée, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 du code de commerce ;
2°/ que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il est d'ordre public que lorsqu'une société fait l'objet d'un redressement judiciaire et que l'administrateur se voit confier une mission d'assistance, cette société ne peut ester seule, et ne peut notamment pas mettre en oeuvre la procédure d'injonction de payer sans l'assistance de son administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que la société S-Team a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 août 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant désigné M. A... en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance et que la procédure de redressement était toujours en cours lorsqu'elle a formulé, seule, une requête en injonction de payer le 29 septembre 2013 et lorsque par ordonnance du 7 octobre 2013 le tribunal y a fait droit ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir et d'en tirer les conséquences ; qu'en refusant cependant de le faire au prétexte que la société de Selva n'aurait formalisé ni moyen ni demande tirés du défaut de présence de l'administrateur judiciaire lors de la formulation de la requête en injonction de payer, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 du code de commerce et 125 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société de Selva ne déduit aucun moyen de défense, dans la motivation de ses écritures, du défaut de présence de l'administrateur judiciaire lors de la formulation de la requête en injonction de payer, ni n'articule, dans le dispositif de ses conclusions, de demande corrélative ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société S-Team était une société de services informatiques proposant des prestations de web marketing, référencement, et des solutions d'hébergement, que le contrat stipulait un prix forfaitaire annuel de 6 000 euros HT, et que la requête en injonction de payer avait été déposée afin de recouvrer une facture de prestations relative à la période 2012/2013 d'un montant de 7 176 euros TTC, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le dépôt de la requête en injonction de payer litigieuse constituait un acte de gestion courante que la société S-Team pouvait accomplir sans l'assistance de l'administrateur, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans les mêmes conditions que le premier moyen :
Attendu que la société de Selva fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société de Selva contestait la réalisation par la société S-Team des prestations de référencement facturées le 15 juillet 2013 pour les périodes courant du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 d'une part et du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014 d'autre part ; qu'en affirmant cependant que « l'appelante ne conteste pas véritablement que le référencement s'est poursuivi au-delà du 7 janvier 2013» et, par motifs adoptés, que « dans ses écritures et au cours des débats, de Selva n'a pas contesté sa dette ni dans son quantum ni dans son principe », la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des conclusions de la société de Selva et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, la société de Selva contestait la réalisation par la société S-Team des prestations de référencement facturées le 15 juillet 2013 pour les périodes courant du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 d'une part et du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014 d'autre part ; que cependant, la cour d'appel a condamné la société de Selva à payer la facture n° 1463 et à payer des dommages et intérêts après avoir tout au plus affirmé que « les prestations de référencement de la période du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013, étaient bien dues pour les échéances des 10 juillet 2012 et 10 janvier 2013 » ; qu'en retenant ainsi que la société S-Team aurait exécuté les prestations de référencement sans viser aucun élément de preuve de nature à justifier de cette exécution contestée par la société de Selva, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il incombe réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant en l'espèce à la société de Selva de ne pas rapporter la preuve que la société S-Team était à l'origine des interruptions d'accès de son site internet et des messageries associées, quand il appartenait au contraire à la société S-Team de rapporter la preuve qu'elle s'était acquittée des prestations auxquelles elle s'était engagée et de l'existence d'une cause, qui lui était étrangère, aux dysfonctionnements subis par la société de Selva, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
4°/ que la société de Selva établissait que par courrier du 5 août 2013, la société S-Team l'avait mise en demeure de régler deux factures du 15 juillet précédent sous la menace que « sans règlement de cette somme sous huitaine, nous suspendrons les services associés à votre site internet » et prouvait que dès le 16 août suivant, il était impossible d'accéder au site internet de de Selva et à tous les courriels associés ; qu'elle prouvait encore que ce n'est que le 27 août 2013 que son site internet et les courriels associés ont pu être remis en service grâce à l'intervention de la société Apiged ; qu'en affirmant cependant péremptoirement, sans viser ni analyser ces pièces, que la société de Selva ne rapportait pas la preuve que le blocage de son nom de domaine, de son site internet et de ses courriels était imputable à la société S-Team et qu'elle ne disposait pas des éléments (notamment les codes) utiles pour rétablir immédiatement la situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société de Selva se plaignait d'un blocage de son nom de domaine, de son site internet et de ses courriels jusqu'au 27 août 2013 et justifiait de la résolution des problèmes rencontrés à cette date grâce à l'intervention de la société Apiged ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés, que S-Team aurait pu utilement contribuer à la résolution du problème le 28 août 2013, soit après que les problèmes eurent été résolus sans son intervention, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société de Selva se bornait à prétendre que M. Z..., ancien gérant de la société S-Team, qu'elle avait embauché à compter du 7 janvier 2013 puis dont elle avait rompu le contrat de travail pendant la période d'essai en avril suivant, était à même, dans ses nouvelles fonctions de salarié, d'assumer en interne la "gestion web" de l'entreprise aux lieu et place de la société S-Team, l'arrêt retient, sans dénaturation, que la société de Selva ne contestait pas que le référencement s'était poursuivi au-delà du 7 janvier 2013 ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'il ne résulte pas des propos et projets envisagés par les personnes physiques que les sociétés S-Team et de Selva auraient implicitement résilié le contrat en cours, que la société de Selva produit elle-même une attestation du 18 décembre 2013 établissant qu'elle gérait ses noms de domaine depuis le 30 juin 2004 et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démentir sa possession des codes d'accès ou démontrer qu'elle avait été victime d'agissements attribués à la société S-Team ; qu'il relève encore que, selon les stipulations contractuelles, le paiement du forfait annuel devait intervenir à raison de la moitié le 10 juillet et de l'autre moitié le 10 janvier suivant de chaque année ; qu'il retient enfin que la société de Selva ne démontre pas que la société S-Team serait à l'origine des dysfonctionnements dont elle a été victime du 15 au 27 août 2013 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'au moment de l'établissement de la facture n° 1463 du 15 juillet 2013, les prestations de référencement de la période du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 étaient bien dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société de Selva fait grief à l'arrêt de la condamner à payer 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce suppose la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'il ressort des constatations de la décision attaquée que dès le 13 décembre 2012, le dirigeant de la société S-Team était parfaitement informé que la rupture des relations contractuelles entre cette dernière et la société de Selva était envisagée puisqu'il se proposait lui-même d'exécuter à titre personnel les prestations réalisées jusque-là par la société S-team; qu'il s'en évinçait que la société S-Team ne pouvait légitimement s'attendre au maintien de ses relations avec la société de Selva depuis décembre 2012 et que la rupture des relations contractuelles n'était pas intervenue brutalement en août 2013 ; qu'en retenant, pour condamner la société de Selva à payer 5 000 euros de dommages et intérêts à la société S-Team pour rupture brutale de relations commerciales établies, que la société de Selva aurait notifié le 22 août 2013 l'arrêt immédiat des relations contractuelles sans justifier avoir observé un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ que le préjudice réparable sur le fondement de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce est celui résultant de la brutalité de la rupture ; que les dommages et intérêts sont donc déterminés en fonction de la conscience que les parties peuvent avoir des risques de rupture plus ou moins longtemps avant qu'elle n'intervienne ; qu'en fixant le chiffre des dommages et intérêts à 5000 euros en retenant que la rupture notifiée le 22 août 2013 était intervenue immédiatement, sans tenir compte du fait que conformément à ses constatations, dès le 13 décembre 2012, le dirigeant de la société S-Team était parfaitement informé que la rupture des relations contractuelles entre cette dernière et la société de Selva était envisagée puisqu'il se proposait lui-même d'exécuter à titre personnel les prestations réalisées jusque-là par la société S-Team, la cour d'appel a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'ayant constaté que la société de Selva avait notifié à la société S-Team l'arrêt immédiat de leurs relations d'affaires, sans justifier avoir observé un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui ne pouvait déduire du fait que la rupture aurait été envisagée à une date antérieure, l'existence d'un préavis conforme aux exigences de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, a retenu la responsabilité de la société de Selva au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Et attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'acte ayant fait courir un délai de préavis, le préjudice résultant de la brutalité de la rupture est intégralement réparable, peu important que la rupture ait pu être envisagée avant la date à laquelle elle a été notifiée ; qu'ayant constaté la notification, le 22 août 2013, de l'arrêt immédiat des relations nouées entre les parties depuis le 16 octobre 2002, c'est à bon droit que la cour d'appel, tenant compte de la durée de la relation et de sa nature, a indemnisé le préjudice né de cette rupture brutale après avoir fixé la durée du préavis qu'elle estimait nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flor de Selva aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Flor de Selva
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf à ramener le montant de la première facture du 15 juillet 2013 (n° 1307/BO/1463) à hauteur de la somme de 7.176 € TTC (au lieu de 7.989,28 € TTC), majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013, et à préciser que la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, s'appliquera à compter du 18 mars 2014 ; d'AVOIR condamné la société Flor de Selva à payer les sommes correspondantes et 5000 euros de dommages et intérêts au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies outre les dépens et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR débouté la société Flor de Selva de ses demandes de réparation du préjudice que lui a causé la faute de la société S-Team ;
AUX MOTIFS QUE le 19 août 2013, la société S-Team a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Paris sollicitant le paiement de la somme globale de 15.165,28 € ; que la requête a été rejetée le 28 août suivant ; que dès lors, le 29 septembre 2013, la société S-Team a déposé une nouvelle requête auprès du même tribunal en limitant ses prétentions à hauteur de la somme de 7.989,28 € en principal, correspondant à la période 2012/2013, objet de la première facture (n° 1463) au motif que, selon la société S-Team, la société de Selva ne conteste pas le devoir en ayant pris l'engagement de la payer, par la lettre recommandée du 22 août 2013 de son conseil ; que par ordonnance du 7 octobre 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société de Selva de payer à la société S-Team la somme de 7.989,28 € avec intérêts au taux légal ; que signifiée le 16 octobre 2013, l'ordonnance a fait l'objet d'une opposition de la société de Selva par lettre du 23 octobre suivant ;
ET QU'il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats, que la société S-Team a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 août 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant désigné Maître Stéphane A... en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, et la SCP Brouard X... (en la personne de Maître Florence X...) en qualité de mandataire judiciaire ; la période d'observation de la procédure collective s'est achevée par l'adoption du plan de redressement par continuation des activités de l'entreprise, par jugement du 28 novembre 2013 ;
ET QUE la SCP Brouard X... , initialement intimée en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société S-Team, n'ayant pas formulé de demande devant la cour, le désistement de l'appelante du 30 janvier 2015 à son encontre est parfait, l'instance d'appel se poursuivant entre les sociétés de Selva (appelante) et S-Team (intimée) ;
que l'appelante fait état de la présentation de la requête en injonction de payer hors la présence de l'administrateur judiciaire de la société S-Team ; mais que la société de Selva ne déduit aucun moyen de défense, dans la motivation de ses écritures, du défaut de présence de l'administrateur judiciaire lors de la formulation de la requête en injonction de payer, ni n'articule, dans le dispositif de ses conclusions, de demande corrélative, étant surabondamment observé que la mission de l'administrateur judiciaire était limitée à la simple assistance du débiteur et qu'au jour du dépôt de la requête, l'instance au fond n'était pas encore liée ;
1) ALORS QUE lorsqu'une société fait l'objet d'un redressement judiciaire et que l'administrateur se voit confier une mission d'assistance, cette société ne peut ester seule, et ne peut notamment pas mettre en oeuvre la procédure d'injonction de payer sans l'assistance de son administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que la société S-Team a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 août 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant désigné Maître Stéphane A... en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, et que la procédure de redressement était toujours en cours lorsqu'elle a formulé, seule, une requête en injonction de payer le 29 septembre 2013 et lorsque par ordonnance du 7 octobre 2013 le tribunal de commerce de Paris y a fait droit ; qu'en refusant de tirer les conséquences de l'irrecevabilité de la requête initiale au prétexte que la mission de l'administrateur judiciaire était limitée à la simple assistance du débiteur et qu'au jour du dépôt de la requête, l'instance au fond n'était pas encore liée, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 du code de commerce ;
2) ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il est d'ordre public que lorsqu'une société fait l'objet d'un redressement judiciaire et que l'administrateur se voit confier une mission d'assistance, cette société ne peut ester seule, et ne peut notamment pas mettre en oeuvre la procédure d'injonction de payer sans l'assistance de son administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que la société S-Team a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 août 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant désigné Maître Stéphane A... en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance et que la procédure de redressement était toujours en cours lorsqu'elle a formulé, seule, une requête en injonction de payer le 29 septembre 2013 et lorsque par ordonnance du 7 octobre 2013 le tribunal de commerce de Paris y a fait droit ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir et d'en tirer les conséquences ; qu'en refusant cependant de le faire au prétexte que la société de Selva n'aurait formalisé ni moyen ni demande tirés du défaut de présence de l'administrateur judiciaire lors de la formulation de la requête en injonction de payer, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 du code de commerce et 125 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf à ramener le montant de la première facture du 15 juillet 2013 (n° 1307/BO/1463) à hauteur de la somme de 7.176 € TTC (au lieu de 7.989,28 € TTC), majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013, et à préciser que la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, s'appliquera à compter du 18 mars 2014 ; d'AVOIR condamné la société Flor de Selva à payer les sommes correspondantes et 5000 euros de dommages et intérêts au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies outre les dépens et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR débouté la société Flor de Selva de ses demandes de réparation du préjudice que lui a causé la faute de la société S-Team ;
AUX MOTIFS QUE la condamnation du tribunal à payer la somme de 7.989,28 € TTC en principal correspond à la facture n° 1463 relative au référencement du site internet pour la période du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 et à son hébergement pour l'année 2012 ; que cependant la société S-Team ne retient que la prestation de référencement de la période considérée, à l'exclusion de celle de l'hébergement pour l'année 2012, mais, contrairement à ce qu'elle prétend, le nouveau taux de TVA, à hauteur de 20 % n'étant applicable qu'à partir du 1er janvier 2014, les prestations éventuellement réalisées du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013, sont soumises au taux alors en vigueur à hauteur de 19,6 %, de sorte que sa demande de paiement d'un montant 6.000 € HT correspond à un montant de 7.176 € TTC ; que, par ailleurs, si le contrat de renouvellement de référencement du 10 juillet 2010 a été conclu pour un an sans clause de reconduction tacite (tandis que les contrats précédents en comportait une), il résulte des éléments du dossier et de la poursuite des relations, que les parties ont cependant prorogé leurs accords en continuant à les appliquer durant les périodes suivantes 2011/2012 et 2012/2013, de sorte que le contrat du 10 juillet 2010 est devenu à durée indéterminée, pouvant être unilatéralement résilié par une seule partie ; que, pour s'opposer à la demande de paiement, la société de Selva prétend que « les parties ont implicitement résilié la relation commerciale au moment de l'embauche de Benjamin Z... », d'autant que dans un courriel du 13 décembre 2012 [pièce n° 53 de l'appelante], lors des discussions préalables d'embauche de Monsieur Z... personnellement par la société de Selva, ce dernier a indiqué « je reprendrai à ma charge le référencement du site internet facturé par S-Team », étant précisé que le contrat de travail de l'intéressé, effectif au 7 janvier 2013, a été rompu en avril suivant en cours de période d'essai ; qu'en se bornant à prétendre qu'en sa qualité d'ancien gérant de la société prestataire de services, Monsieur Z... était à même, dans ses nouvelles fonctions de salarié de la société de Selva, d'assumer en interne la gestion web de l'entreprise aux lieu et place de la société S-Team [conclusions page 5], l'appelante ne conteste pas véritablement que le référencement s'est poursuivi au-delà du 7 janvier 2013 ; mais que : - d'une part, lors des discussions préalables à son embauche et dans le courriel précité, Monsieur Z... a agi à titre personnel et non ès qualités de gérant de la société S-Team, cette dernière n'étant, dès lors, pas engagée par les propos tenus par Monsieur Z... en ce qui concerne sa future activité de préposé de la société de Selva, - d'autre part, que pour prétendre que ladite embauche marquerait la fin des relations contractuelles entre les sociétés de Selva et S-Team, l'appelante précise [conclusions page 6] que « les parties n'ont pas autrement formalisé », la dirigeante de la société de Selva n'ayant « nullement imaginé nécessaire de le faire » ; qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, sans en rapporter la preuve qui lui incombe, il ne résulte pas des propos et projets envisagés par les personnes physiques, que les sociétés S-Team et de Selva auraient elles-mêmes implicitement résilié le contrat en cours ; que la résiliation implicite antérieure n'étant pas retenue, l'appelante demande aussi de prononcer la résiliation de toute relation commerciale avec S-Team à la date du 15 août 2013, aux torts exclusifs de celle-ci, en invoquant « la situation anormale dans laquelle elle [la société S-Team] l'a illégitimement plongée » et le refus de la société S-Team de résoudre la situation ; qu'elle précise que « Benjamin Z... ès qualités est responsable du blocage du nom de domaine [...] et de toutes les adresses de la messagerie associée à ce domaine » ainsi que « du blocage de l'accès au site internet [...] intervenu brutalement le 15 août 2013 » ; mais que la société S-Team conteste formellement être à l'origine des interruptions d'accès du site internet de la société de Selva et des messageries y associées, en affirmant que : - d'une part, la société de Selva, possède les codes d'accès et gère seule ses noms de domaine grâce à un compte administrateur ouvert chez Indom/Netnames, - d'autre part, la société S-Team n'assurait pas la gestion technique du site des « emails » et du service de messagerie, ce que le dirigeant de la société S-Team a indiqué au conseil de la société de Selva, par courriel dès le 28 août 2013 ; que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à démentir sa possession (par elle-même ou pour son compte par ses autres prestataires) des codes d'accès et qu'en se bornant à affirmer être victime d'agissements attribués à la société S-Team, la société de Selva n'en rapporte pas pour autant, la démonstration, qui lui incombe, de l'exactitude de son assertion, étant au surplus observé qu'elle produit elle-même, sous le numéro 68, l'attestation du 18 décembre 2013 de la société Netnames certifiant que la société de Selva gère ses noms de domaines depuis le 30 juin 2004, à travers la plateforme [...], ce qui rend sans fondement sa demande de condamnation de la société S-Team de lui assurer, sous astreinte, la propriété tant des noms de domaines, que du nom de domaine principal[...] ; que sa demande de résiliation judiciaire du contrat à la date du 15 4 août 2013 et sa demande de transfert des noms de domaines par la société S-Team ne seront pas accueillies ; que l'appelante soutient aussi que la société S-Team « ne justifie pas de la matérialité et du bien-fondé » de la facture n° 1463 « émise le 15 juillet 2013, après la rupture du contrat de travail de Monsieur Z... » ; que le paragraphe 3 du contrat du juillet 2010 [pièce appelante n° 2 et intimée n° 4] stipule le paiement du forfait annuel moitié au jour de la signature et moitié 5 mois après, de sorte qu'il convient d'interpréter la volonté des parties ayant poursuivi les relations contractuelles au-delà du 9 juillet 2011, comme ayant stipulé le paiement du forfait annuel à raison de moitié le jour anniversaire du contrat (10 juillet) et moitié le 10 janvier suivant de chaque année, qu'il s'en déduit qu'au moment de l'établissement de la première facture (n° 1463) le 15 juillet 2013, les prestations de référencement de la période du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013, étaient bien dues pour les échéances des 10 juillet 2012 et 10 janvier 2013 ; qu'aucun paiement antérieur de ladite période de référencement n'étant allégué, le jugement doit être confirmé de ce chef, sauf à ramener le montant de la condamnation à hauteur de la somme de 7.176 € TTC (au lieu de 7.989,28 € TTC), majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2013, et à préciser que la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, s'appliquera à compter de la demande judiciairement formulée dans des écritures déposées à l'audience du 18 mars 2014 du tribunal ; que par ailleurs, la société de Selva, n'ayant pas rapporté la démonstration lui incombant de ce que la société Steam serait à l'origine des dysfonctionnements dont elle a été victime du 15 au 27 août 2013, ses autres demandes au titre du remboursement des frais « qu'elle a été contrainte d'engager dans ces circonstances », de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des actions attribuées à la société S-Team et de désignation d'un expert ne seront pas davantage accueillies, étant observé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution (provisoire) du jugement déféré, les éventuels trop versés devant être remboursés par la simple mise en exécution du présent arrêt ; (
) Que sur la demande au titre de la rupture d'une relation commerciale établie, il n'est pas contesté que les parties étaient en relation d'affaires depuis le 16 octobre 2002 et qu'en lui notifiant le 22 août 2013 son arrêt immédiat, la société de Selva ne justifie pas, au mépris des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, avoir observé un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que cette rupture ayant été imprévisible et soudaine, le jugement doit aussi être confirmé de ce chef sur le principe de l'indemnisation correspondante ; que, devant la cour, la société S-Team demande l'augmentation du montant de l'indemnité octroyée par le tribunal en le portant à la somme de 7.000 €, en faisant valoir que celle-ci correspond « à une année de chiffre d'affaires avec ce client » ; mais que la victime de la rupture ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal et non du préjudice découlant de la rupture elle-même et qu'il convient de tenir compte du délai qui aurait dû être observé et des conséquences dommageables résultant de son inobservation, en gain manqué et en perte éprouvée ; qu'en fonction de l'activité de la société S-Team et du temps qui lui est nécessaire pour retrouver un client d'importance comparable, la société de Selva aurait dû observer un délai de 8 mois, de sorte que les premiers juges ont fait une juste et pertinente appréciation des faits et circonstances de la cause en accordant une indemnité à hauteur de la somme de 5.000 €, correspondant à environ les deux tiers du chiffre d'affaires annuel allégué par la société S-Team elle-même ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE S-Team fournit des prestations à la société Flor de Selva pour son site depuis 2002 ; que S-Team a émis une facture n° 1307/BO/1463 le 15 juillet 2013 pour un montant TTC de 7.989,28 € correspondant aux prestations de référencement pour la période du 1er juillet 2012 au 9 juillet 2013 et d'hébergement du site internet pour l'année 2012 ; que dans ses écritures et au cours des débats, Flor de Selva n'a pas contesté sa dette ni dans son quantum ni dans son principe, le tribunal confirme l'Ordonnance en date du 7 octobre 2013 et condamnera Flor de Selva à payer à S-Team de la somme de 7.989,28 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013 avec capitalisation des intérêts ; que sur les demandes reconventionnelles, Flor de Selva, dans sa note en délibéré du 30 juin 2014, ne répond pas aux demandes d'éclaircissement formulées lors de l'audience du 17 juin 2014, le tribunal rejettera les autres correspondances adressées à ce dernier ; qu'au cours des débats sur l'éventualité de recourir à une expertise, il apparait que c'est par une insuffisance à constituer une preuve, selon laquelle le dysfonctionnement du site aurait été un moyen de pression de S-Team pour obtenir paiement, alors que c'est S-Team qui par mail du 28 août 2013, contribue efficacement à la résolution des problèmes, en dépit de ce que ses factures demeuraient impayées ; que le 15 juillet 2014, S-Team en réponse à la note en délibéré du 30 juin 2014 de Flor de Selva, confirme que Flor de Selva n'a pas recouru aux services de la société S-Team, mais à ceux de Netnames (anciennement Indom) pour la création et la gestion de ses noms de domaine ; qu'enfin, attendu que Flor de Selva gère de manière indépendante ses noms de domaine grâce à un compte administrateur chez Indom/Netnames, que S-Team n'a plus accès à ce compte depuis 2007, que le site internet [...] est en fonctionnement, que la gestion des emails et du service de messagerie de la société Flor de Selva n'est pas assurée par S-Team, mais par Google, et enfin que Flor de Selva possède les codes d'accès et gère seule l'interface de manière indépendante ; qu'au vu des attendus ci-avant, le tribunal rejettera les demandes reconventionnelles de Flor de Selva et déboutera Flor de Selva de toutes ses demandes ; que la rupture brutale intervenue dans les relations commerciales avec la société S-Team établies du chef de la société Flor de Selva sur des défaillances de services de la société S-Team non prouvées alors que des impayés partiellement reconnus et non réglés par Flor de Selva sont un fait établi, le tribunal condamnera la société Flor de Selva au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, déboutant pour le surplus ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Flor de Selva contestait la réalisation par la société S-Team des prestations de référencement facturées le 15 juillet 2013 pour les périodes courant du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 d'une part et du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014 d'autre part (cf. conclusions page 19, § 1 reprochant à la société S-Team d'être incapable « de justifier le bien-fondé des 2 factures litigieuses, c'est-à-dire de la matérialité des prestations facturées » ; voir également page 15 : « Flor de Selva a au contraire toujours contesté les factures de S-Team tant en leur principe qu'en leur quantum », et surtout page 21 et 22) ; qu'en affirmant cependant que « l'appelante ne conteste pas véritablement que le référencement s'est poursuivi au-delà du 7 janvier 2013» (arrêt page 5, avant dernier §) et, par motifs adoptés, que « dans ses écritures et au cours des débats, Flor de Selva n'a pas contesté sa dette ni dans son quantum ni dans son principe » (jugement page 5, § 2), la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des conclusions de la société Flor de Selva et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, la société Flor de Selva contestait la réalisation par la société S-Team des prestations de référencement facturées le 15 juillet 2013 pour les périodes courant du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 d'une part et du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014 d'autre part (cf. conclusions page 19, § 1, page 15 et surtout page 21 et 22) ; que cependant, la cour d'appel a condamné la société Flor de Selva à payer la facture n° 1463 et à payer des dommages et intérêts après avoir tout au plus affirmé que « les prestations de référencement de la période du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013, étaient bien dues pour les échéances des 10 juillet 2012 et 10 janvier 2013 » ; qu'en retenant ainsi que la société S-Team aurait exécuté les prestations de référencement sans viser aucun élément de preuve de nature à justifier de cette exécution contestée par la société Flor de Selva, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il incombe réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Flor de Selva de ne pas rapporter la preuve que la société S-Team était à l'origine des interruptions d'accès de son site internet et des messageries associées, quand il appartenait au contraire à la société S-Team de rapporter la preuve qu'elle s'était acquittée des prestations auxquelles elle s'était engagée et de l'existence d'une cause, qui lui était étrangère, aux dysfonctionnements subis par la société Flor de Selva, la cour d'appel a violé l'article 1315 du civil dans sa rédaction application au litige ;
4) ALORS subsidiairement QUE la société Flor de Selva établissait que par courrier du 5 août 2013, la société S-Team l'avait mise en demeure de régler deux factures du juillet précédent sous la menace que « sans règlement de cette somme sous huitaine, nous suspendrons les services associés à votre site internet » (pièce d'appel n° 8) et prouvait que dès le 16 août suivant, il était impossible d'accéder au site internet de Flor de Selva et à tous les courriels associés (pièce d'appel n° 10 c) ; qu'elle prouvait encore que ce n'est que le 27 août 2013 que son site internet et les courriels associés ont pu être remis en service grâce à l'intervention de la société Apiged (pièce d'appel n° 31) ; qu'en affirmant cependant péremptoirement, sans viser ni analyser ces pièces, que la société Flor de Selva ne rapportait pas la preuve que le blocage de son nom de domaine, de son site internet et de ses courriels était imputable à la société S-Team et qu'elle ne disposait pas des éléments (notamment les codes) utiles pour rétablir immédiatement la situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Flor de Selva se plaignait d'un blocage de son nom de domaine, de son site internet et de ses courriels jusqu'au 27 août 2013 (conclusions d'appel page 12 notamment) et justifiait de la résolution des problèmes rencontrés à cette date grâce à l'intervention de la société Apiged (pièce d'appel n° 31) ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés, que S-Team aurait pu utilement contribuer à la résolution du problème le 28 août 2013, soit après que les problèmes eurent été résolus sans son intervention, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Flor de Selva à payer les sommes correspondantes et 5000 euros de dommages et intérêts au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies outre les dépens et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la condamnation du tribunal à payer la somme de 7.989,28 € TTC en principal correspond à la facture n° 1463 relative au référencement du site internet pour la période du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013 et à son hébergement pour l'année 2012 ; que cependant la société S-Team ne retient que la prestation de référencement de la période considérée, à l'exclusion de celle de l'hébergement pour l'année 2012, mais, contrairement à ce qu'elle prétend, le nouveau taux de TVA, à hauteur de 20 % n'étant applicable qu'à partir du 1er janvier 2014, les prestations éventuellement réalisées du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013, sont soumises au taux alors en vigueur à hauteur de 19,6 %, de sorte que sa demande de paiement d'un montant 6.000 € HT correspond à un montant de 7.176 € TTC ; que, par ailleurs, si le contrat de renouvellement de référencement du 10 juillet 2010 a été conclu pour un an sans clause de reconduction tacite (tandis que les contrats précédents en comportait une), il résulte des éléments du dossier et de la poursuite des relations, que les parties ont cependant prorogé leurs accords en continuant à les appliquer durant les périodes suivantes 2011/2012 et 2012/2013, de sorte que le contrat du 10 juillet 2010 est devenu à durée indéterminée, pouvant être unilatéralement résilié par une seule partie ; que, pour s'opposer à la demande de paiement, la société de Selva prétend que « les parties ont implicitement résilié la relation commerciale au moment de l'embauche de Benjamin Z... », d'autant que dans un courriel du 13 décembre 2012 [pièce n° 53 de l'appelante], lors des discussions préalables d'embauche de Monsieur Z... personnellement par la société de Selva, ce dernier a indiqué « je reprendrai à ma charge le référencement du site internet facturé par S-Team », étant précisé que le contrat de travail de l'intéressé, effectif au 7 janvier 2013, a été rompu en avril suivant en cours de période d'essai ; qu'en se bornant à prétendre qu'en sa qualité d'ancien gérant de la société prestataire de services, Monsieur Z... était à même, dans ses nouvelles fonctions de salarié de la société de Selva, d'assumer en interne la gestion web de l'entreprise aux lieu et place de la société S-Team [conclusions page 5], l'appelante ne conteste pas véritablement que le référencement s'est poursuivi au-delà du 7 janvier 2013 ; mais que : - d'une part, lors des discussions préalables à son embauche et dans le courriel précité, Monsieur Z... a agi à titre personnel et non ès qualités de gérant de la société S-Team, cette dernière n'étant, dès lors, pas engagée par les propos tenus par Monsieur Z... en ce qui concerne sa future activité de préposé de la société de Selva, - d'autre part, que pour prétendre que ladite embauche marquerait la fin des relations contractuelles entre les sociétés de Selva et S-Team, l'appelante précise [conclusions page 6] que « les parties n'ont pas autrement formalisé », la dirigeante de la société de Selva n'ayant « nullement imaginé nécessaire de le faire » ; qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, sans en rapporter la preuve qui lui incombe, il ne résulte pas des propos et projets envisagés par les personnes physiques, que les sociétés S-Team et de Selva auraient elles-mêmes implicitement résilié le contrat en cours ; que la résiliation implicite antérieure n'étant pas retenue, l'appelante demande aussi de prononcer la résiliation de toute relation commerciale avec S-Team à la date du 15 août 2013, aux torts exclusifs de celle-ci, en invoquant « la situation anormale dans laquelle elle [la société S-Team] l'a illégitimement plongée » et le refus de la société S-Team de résoudre la situation ; qu'elle précise que « Benjamin Z... ès qualités est responsable du blocage du nom de domaine [...] et de toutes les adresses de la messagerie associée à ce domaine » ainsi que « du blocage de l'accès au site internet [...] intervenu brutalement le 15 août 2013 » ; mais que la société S-Team conteste formellement être à l'origine des interruptions d'accès du site internet de la société de Selva et des messageries y associées, en affirmant que : - d'une part, la société de Selva, possède les codes d'accès et gère seule ses noms de domaine grâce à un compte administrateur ouvert chez Indom/Netnames, - d'autre part, la société S-Team n'assurait pas la gestion technique du site des « emails » et du service de messagerie, ce que le dirigeant de la société S-Team a indiqué au conseil de la société de Selva, par courriel dès le 28 août 2013 ; que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à démentir sa possession (par elle-même ou pour son compte par ses autres prestataires) des codes d'accès et qu'en se bornant à affirmer être victime d'agissements attribués à la société S-Team, la société de Selva n'en rapporte pas pour autant, la démonstration, qui lui incombe, de l'exactitude de son assertion, étant au surplus observé qu'elle produit elle-même, sous le numéro 68, l'attestation du 18 décembre 2013 de la société Netnames certifiant que la société de Selva gère ses noms de domaines depuis le 30 juin 2004, à travers la plateforme [...], ce qui rend sans fondement sa demande de condamnation de la société S-Team de lui assurer, sous astreinte, la propriété tant des noms de domaines, que du nom de domaine principal [...] ; que sa demande de résiliation judiciaire du contrat à la date du 15 août 2013 et sa demande de transfert des noms de domaines par la société S-Team ne seront pas accueillies ; que l'appelante soutient aussi que la société S-Team « ne justifie pas de la matérialité et du bien-fondé » de la facture n° 1463 « émise le 15 juillet 2013, après la rupture du contrat de travail de Monsieur Z... » ; que le paragraphe 3 du contrat du juillet 2010 [pièce appelante n° 2 et intimée n° 4] stipule le paiement du forfait annuel moitié au jour de la signature et moitié 5 mois après, de sorte qu'il convient d'interpréter la volonté des parties ayant poursuivi les relations contractuelles au-delà du 9 juillet 2011, comme ayant stipulé le paiement du forfait annuel à raison de moitié le jour anniversaire du contrat (10 juillet) et moitié le 10 janvier suivant de chaque année, qu'il s'en déduit qu'au moment de l'établissement de la première facture (n° 1463) le 15 juillet 2013, les prestations de référencement de la période du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2013, étaient bien dues pour les échéances des 10 juillet 2012 et 10 janvier 2013 ; qu'aucun paiement antérieur de ladite période de référencement n'étant allégué, le jugement doit être confirmé de ce chef, sauf à ramener le montant de la condamnation à hauteur de la somme de 7.176 € TTC (au lieu de 7.989,28 € TTC), majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2013, et à préciser que la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, s'appliquera à compter de la demande judiciairement formulée dans des écritures déposées à l'audience du 18 mars 2014 du tribunal ; que par ailleurs, la société de Selva, n'ayant pas rapporté la démonstration lui incombant de ce que la société Steam serait à l'origine des dysfonctionnements dont elle a été victime du 15 au 27 août 2013, ses autres demandes au titre du remboursement des frais « qu'elle a été contrainte d'engager dans ces circonstances », de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des actions attribuées à la société S-Team et de désignation d'un expert ne seront pas davantage accueillies, étant observé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution (provisoire) du jugement déféré, les éventuels trop versés devant être remboursés par la simple mise en exécution du présent arrêt ; (
) Que sur la demande au titre de la rupture d'une relation commerciale établie, il n'est pas contesté que les parties étaient en relation d'affaires depuis le 16 octobre 2002 et qu'en lui notifiant le 22 août 2013 son arrêt immédiat, la société de Selva ne justifie pas, au mépris des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, avoir observé un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que cette rupture ayant été imprévisible et soudaine, le jugement doit aussi être confirmé de ce chef sur le principe de l'indemnisation correspondante ; que, devant la cour, la société S-Team demande l'augmentation du montant de l'indemnité octroyée par le tribunal en le portant à la somme de 7.000 €, en faisant valoir que celle-ci correspond « à une année de chiffre d'affaires avec ce client » ; mais que la victime de la rupture ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal et non du préjudice découlant de la rupture elle-même et qu'il convient de tenir compte du délai qui aurait dû être observé et des conséquences dommageables résultant de son inobservation, en gain manqué et en perte éprouvée ; qu'en fonction de l'activité de la société S-Team et du temps qui lui est nécessaire pour retrouver un client d'importance comparable, la société de Selva aurait dû observer un délai de 8 mois, de sorte que les premiers juges ont fait une juste et pertinente appréciation des faits et circonstances de la cause en accordant une indemnité à hauteur de la somme de 5.000 €, correspondant à environ les deux tiers du chiffre d'affaires annuel allégué par la société S-Team elle-même ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE S-Team fournit des prestations à la société Flor de Selva pour son site depuis 2002 ; que S-Team a émis une facture n° 1307/BO/1463 le 15 juillet 2013 pour un montant TTC de 7.989,28 € correspondant aux prestations de référencement pour la période du 1er juillet 2012 au 9 juillet 2013 et d'hébergement du site internet pour l'année 2012 ; que dans ses écritures et au cours des débats, Flor de Selva n'a pas contesté sa dette ni dans son quantum ni dans son principe, le tribunal confirme l'Ordonnance en date du 7 octobre 2013 et condamnera Flor de Selva à payer à S-Team de la somme de 7.989,28 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 9 août 2013 avec capitalisation des intérêts ; que sur les demandes reconventionnelles, Flor de Selva, dans sa note en délibéré du 30 juin 2014, ne répond pas aux demandes d'éclaircissement formulées lors de l'audience du 17 juin 2014, le tribunal rejettera les autres correspondances adressées à ce dernier ; qu'au cours des débats sur l'éventualité de recourir à une expertise, il apparait que c'est par une insuffisance à constituer une preuve, selon laquelle le dysfonctionnement du site aurait été un moyen de pression de S-Team pour obtenir paiement, alors que c'est S-Team qui par mail du 28 août 2013, contribue efficacement à la résolution des problèmes, en dépit de ce que ses factures demeuraient impayées ; que le 15 juillet 2014, S-Team en réponse à la note en délibéré du 30 juin 2014 de Flor de Selva, confirme que Flor de Selva n'a pas recouru aux services de la société S-Team, mais à ceux de Netnames (anciennement Indom) pour la création et la gestion de ses noms de domaine ; qu'enfin, attendu que Flor de Selva gère de manière indépendante ses noms de domaine grâce à un compte administrateur chez Indom/Netnames, que S-Team n'a plus accès à ce compte depuis 2007, que le site internet [...] est en fonctionnement, que la gestion des emails et du service de messagerie de la société Flor de Selva n'est pas assurée par S-Team, mais par Google, et enfin que Flor de Selva possède les codes d'accès et gère seule l'interface de manière indépendante ; qu'au vu des attendus ci-avant, le tribunal rejettera les demandes reconventionnelles de Flor de Selva et déboutera Flor de Selva de toutes ses demandes ; que la rupture brutale intervenue dans les relations commerciales avec la société S-Team établies du chef de la société Flor de Selva sur des défaillances de services de la société S-Team non prouvées alors que des impayés partiellement reconnus et non réglés par Flor de Selva sont un fait établi, le tribunal condamnera la société Flor de Selva au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, déboutant pour le surplus ;
1) ALORS QUE l'application de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce suppose la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'il ressort des constatations de la décision attaquée que dès le 13 décembre 2012, le dirigeant de la société S-Team était parfaitement informé que la rupture des relations contractuelles entre cette dernière et la société Flor de Selva était envisagée puisqu'il se proposait lui-même d'exécuter à titre personnel les prestations réalisées jusque-là par la société S-team (arrêt page 5, antépénultième §) ; qu'il s'en évinçait que la société S-Team ne pouvait légitimement s'attendre au maintien de ses relations avec la société Flor de Selva depuis décembre 2012 et que la rupture des relations contractuelles n'était pas intervenue brutalement en août 2013 ; qu'en retenant, pour condamner la société Flor de Selva à payer 5000 euros de dommages et intérêts à la société S-Team pour rupture brutale de relations commerciales établies, que la société Flor de Selva aurait notifié le 22 août 2013 l'arrêt immédiat des relations contractuelles sans justifier avoir observé un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce ;
2) ALORS à tout le moins QUE le préjudice réparable sur le fondement de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce est celui résultant de la brutalité de la rupture ; que les dommages et intérêts sont donc déterminés en fonction de la conscience que les parties peuvent avoir des risques de rupture plus ou moins longtemps avant qu'elle n'intervienne ; qu'en fixant le chiffre des dommages et intérêts à 5000 euros en retenant que la rupture notifiée le 22 août 2013 était intervenue immédiatement, sans tenir compte du fait que conformément à ses constatations, dès le 13 décembre 2012, le dirigeant de la société Steam était parfaitement informé que la rupture des relations contractuelles entre cette dernière et la société Flor de Selva était envisagée puisqu'il se proposait lui-même d'exécuter à titre personnel les prestations réalisées jusque-là par la société S-team (arrêt page 5, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce.