SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° T 16-21.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MCM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 2016), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier d'exécution à compter du 1er septembre 2008 par la société MCM, a été licencié le 22 juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur est en droit d'invoquer en cours d'instance toutes circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs explicitement invoqués dans la lettre de licenciement, il ne lui est pas possible en revanche d'invoquer des circonstances susceptibles de constituer à elles seules un tel motif si celui-ci n'a pas été évoqué dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement visait seulement, en l'espèce, le non-respect de la méthodologie, mettant en danger non pas le salarié, mais l'entreprise ; qu'en affirmant « qu'en visant le non-respect de la méthodologie du plan de retrait, l'employeur a nécessairement fait grief au salarié d'être monté sur le toit » et que M. X... aurait pu chuter, la cour d'appel s'est fondée sur des griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
TRAHARD
2°/ que le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par M. C..., conseiller du salarié, exposait que M. X... avait déclaré avoir respecté les consignes et que s'il avait pris l'initiative de modifier le plan de retrait, ce n'était pas lui seul mais toute l'équipe, dont il n'était plus le responsable, ce dernier ayant « assumé le changement » du plan ; que l'initiative avait ainsi été prise « par l'équipe », et qu'elle n'avait pas été remise en cause par M. Z..., gérant de la société, qui menait l'entretien ; que ce compte rendu ne mentionne à aucun moment que M. X... se serait vu reprocher d'être monté sur un toit, et encore moins qu'il l'ait reconnu, et ne fait état, sans autre précision, que d'une modification du plan de retrait, en accord avec l'ensemble de l'équipe, et donc avec son responsable sans qu'on puisse déterminer de quoi il s'agissait ; qu'en énonçant que ce document corroborait l'affirmation de M. A... selon laquelle le salarié s'était, de sa propre initiative, mis sur la toiture pour procéder aux manoeuvres, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a, hors toute dénaturation, estimé que le grief de non respect de la méthodologie du plan de retrait des tôles visé dans la lettre de licenciement était établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Ludovic X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les trois griefs figurant dans la lettre de licenciement seront examinés successivement ; que s'agissant des faits du 4 juin 2012 : il convient de noter qu'il résulte de la fiche de poste signée par le salarié que ce dernier a pour tâche principale d'effectuer des travaux de retrait ou de dépose en respectant la réglementation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène ; que l'employeur reproche à M. X... de ne pas avoir pris connaissance et respecté la méthodologie présentée dans le plan de retrait et ce, sans l'accord de M. A..., responsable des travaux ; que de son côté, M. X... conteste être monté sur le toit de l'appentis ; qu'il rétorque que l'opération de retrait des tôles, selon le plan de retrait, devait être effectuée à partir d'une nacelle électrique placée sous l'appentis ; que cependant cette nacelle n'était pas adaptée, raison pour laquelle M. B..., avec l'accord de M. A... , a sollicité un prêt de tracteur équipé d'un bras télescopique doté d'une cancelle pour pouvoir réaliser l'opération de retrait des tôles en passant par -dessus le toit de l'appentis et non par dessous comme prévu au plan initial ; qu'il en déduit qu'aucun grief ne peut lui être reproché de ce chef ; que M. B..., chef d'équipe, atteste sur ce point que M. X... n'a pas pris la décision de modifier le plan de retrait ni de louer un nouveau matériel ; qu'il ajoute que le coordinateur de chantier, M. A..., avait pris la décision d'emprunter un chariot télescopique équipé d'une nacelle dans la mesure où il avait constaté que le plan initial de retrait devant être modifié ; qu'il avait alors demandé aux opérateurs, dont M. X..., d'enlever les tôles par le dessus car la nacelle était trop grande pour respecter le plan de retrait initial qui prévoyait le retrait des tôles par en dessous ; qu'il avait dit « démmerdé vous comme vous voulez, le chantier doit être fini ce soir » (Sic) ; que M. A... atteste de son côté que M. X... n'a pas pris la peine d'émarger le document mentionnant le plan de retrait, en méconnaissance de la procédure ; qu'il ajoute qu'il avait constaté que le matériel livré ne correspondait pas au type de chantier de sorte qu'il avait décidé d'utiliser un matériel de remplacement à savoir un télescopique équipé d'une nacelle ; que selon lui ce matériel allait permettre à l'équipe d'intervenir par le dessus sans quitter la nacelle pour procéder au retrait des tôle de couverture, conformément au plan de retrait qui ne prévoyait pas d'intervention physique sur la toiture ; qu'il précise que M. X... avait pourtant décidé, de sa propre initiative, d'intervenir en se plaçant sur la toiture, ne respectant pas ainsi les termes du plan de retrait et les consignes qu'il lui avait données ; qu'il termine en indiquant que cette manière de procéder est très dangereuse ; que si le salarié conteste être monté sur le toit, M. C..., conseiller de M. X... lors de l'entretien de licenciement, indique que ce dernier a « dit avoir respecté les consignes auxquelles il a été formé et que, s'il a pris l'initiative de modifier le plan de retrait, ce n'est pas lui seul, c'est toute l'équipe dont il n'est plus le responsable qui a assumé le changement. L'inadéquation du plan de retrait préétabli face à la situation sur place faisait que l'équipe n'avait plus sinon qu'à rentrer à l'entreprise(
) Cette pratique ne sera d'ailleurs pas remise en cause par Monsieur Z... » ; qu'ainsi M. X... a admis, au cours de l'entretien de licenciement, avoir pris l'initiative de modifier le plan de retrait, peu important que toute l'équipe en ait, selon lui, assumé le changement ;
que cela corrobore dès lors l'affirmation de M. A... selon laquelle le salarié s'était, de sa propre initiative, mis sur la toiture pour procéder aux manoeuvres, au mépris des consignes figurant au plan de retrait dont le salarié doit, par ses fonctions, tenir compte ; que la circonstance que M. A... ait demandé aux salariés présents sur le chantier de se débrouiller comme ils voulaient pour finir le chantier n'impliquait aucunement que le chantier puisse être exécuté au mépris des règles de sécurité ; que de fait il n'est pas contesté que M. A... a précisément loué un nouveau matériel aux fins d'adapter les contraintes du chantier aux consignes du plan de retrait, lequel impliquait l'absence d'intervention physique sur la toiture ; qu'en visant le non- respect de la méthodologie du plan de retrait, l'employeur a nécessairement fait grief au salarié d'être monté sur le toit ; que les faits reprochés de ce chef sont ainsi établis ; que le fait pour M. X... d'être monté sur la toiture d'un appentis, au mépris des dispositions du plan de retrait et des règles élémentaires de sécurité constitue une faute justifiant le licenciement ; que de fait M X... aurait pu chuter voire passer au travers des tôles de couverture ; qu'une telle faute était notamment susceptible de conduire la société MCM à perdre sa certification d'entreprise habilitée au traitement de l'amiante et par conséquent à sa fermeture ; qu'infirmant le jugement sur ce point, le licenciement apparaît bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE si l'employeur est en droit d'invoquer en cours d'instance toutes circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs explicitement invoqués dans la lettre de licenciement, il ne lui est pas possible en revanche d'invoquer des circonstances susceptibles de constituer à elles seules un tel motif si celui-ci n'a pas été évoqué dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement visait seulement, en l'espèce, le non-respect de la méthodologie, mettant en danger non pas le salarié, mais l'entreprise ; qu'en affirmant « qu'en visant le non-respect de la méthodologie du plan de retrait, l'employeur a nécessairement fait grief au salarié d'être monté sur le toit » et que M. X... aurait pu chuter, la cour d'appel s'est fondée sur des griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement et a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;
2) ALORS QUE le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par M. C..., conseiller du salarié, exposait que M. X... avait déclaré avoir respecté les consignes et que s'il avait pris l'initiative de modifier le plan de retrait, ce n'était pas lui seul mais toute l'équipe, dont il n'était plus le responsable, ce dernier ayant « assumé le changement » du plan ; que l'initiative avait ainsi été prise « par l'équipe », et qu'elle n'avait pas été remise en cause par M. Z..., gérant de la société, qui menait l'entretien ; que ce compte rendu ne mentionne à aucun moment que M. X... se serait vu reprocher d'être monté sur un toit, et encore moins qu'il l'ait reconnu, et ne fait état, sans autre précision, que d'une modification du plan de retrait, en accord avec l'ensemble de l'équipe, et donc avec son responsable sans qu'on puisse déterminer de quoi il s'agissait ; qu'en énonçant que ce document corroborait l'affirmation de M. A... selon laquelle le salarié s'était, de sa propre initiative, mis sur la toiture pour procéder aux manoeuvres, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.