SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° K 16-23.625
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Fouad Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CPM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Arrows ECS , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altimate France,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés CPM France et Arrows ECS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2015), qu'engagé par contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 2008 au 20 mars 2009 par la société CPM en qualité de télé vendeur afin d'effectuer les prestations de télé marketing fournies à la société Distrilogie, aux droits de laquelle se trouve la société Arrows ECS, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, en qualité d'assistant commercial, aux mêmes fins, M. Y... a été licencié par une lettre du 6 décembre 2011, l'employeur lui reprochant son refus d'exécuter le contrat de travail et le préjudice en découlant pour la société, ce dernier ayant refusé les postes qui lui étaient proposés à la suite de la réduction suivie de la cessation de la collaboration entre les deux sociétés ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié n'étant pas tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, le licenciement motivé par son refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir relevé que M. Y... s'était vu proposer une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel ne pouvait juger que le seul refus du salarié d'accepter cette modification justifiait son licenciement, sans violer les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié n'est jamais tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, serait-elle plus avantageuse pour lui ; qu'en relevant que la partie fixe de la rémunération proposée à M. Y... était bien supérieure à celui de son précédent salaire fixe, la partie variable et aléatoire diminuant d'autant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à justifier son licenciement et violé, une nouvelle fois, l'article l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les propositions de postes telles qu'elles ressortent du dossier, ne constituaient pas une rétrogradation pour le salarié qui se voyait offrir une fonction pour laquelle il avait été engagé, et ce avec un salaire similaire, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement du salarié était justifié ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, alors, selon le moyen, que le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé, si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre moyennant rémunération sans transmission d'un savoir-faire ou mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'après avoir relevé que M. Y... a été embauché pour le compte de la société Altimate, qui mettait à sa disposition le matériel nécessaire pour exercer sa mission de contact téléphonique depuis ses propres locaux, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail, s'abstenir de rechercher si la société CPM disposait d'un savoir-faire ou d'une spécificité propre qui justifiait que la société Altimate ait recours à ses services, ce que M. Y... contestait ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'un contrat de prestation de services avait été conclu entre la société CPM et la société Distrilogie et que le salarié était demeuré sous la subordination juridique de la société CPM, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, rejeté ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise la fin de la collaboration avec leur client Altimate et la nécessité de réduire les effectifs ; qu'en outre, il est reproché à M. Y... de n'être pas venu travailler à compter du 7 novembre 2011 sur les lieux de sa nouvelle affectation au siège de la société CPM et d'avoir refusé à cette date de prendre son nouveau poste dans une zone géographique différente de celle à laquelle il était affecté auparavant ; qu'enfin, il était noté que lors de l'entretien daté du 29 novembre 2011, il a regretté qu'on ne lui ait pas proposé de poste de chef de projet alors qu'aucun poste de chef de projet ne correspondait à son profil ; que l'employeur a souligné que M. Y... avait réitéré son refus d'être télévendeur et tout reclassement à ce type de poste ; que la société a estimé que le refus de prendre le poste d'affectation proposé constituait un manquement à ses obligations contractuelles et que ce refus justifiait le licenciement ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y... a écrit le 9 novembre 2011 à son employeur, quand Altimate a « fait un pot de départ le 4 novembre après la fin de mission chez eux », qu'il n'avait reçu aucune directive de CPM attendant ainsi les directives de sa part ; que M. Y... ne peut cependant nier être au courant de la fin de mission chez Altimate, comme le confirment deux attestations concordantes de M. A... et Mme B... ; que M. Y... occupait un poste d'assistant commercial chez CPM en dernier lieu ; que l'ambition renouvelée de ce salarié consistait à devenir chef de projet tout en refusant une mobilité y compris au sein de l'Ile de France ; qu'il est constant que M. Y... a refusé le poste proposé au siège social de la société CPM tel que visé dans la lettre de licenciement ainsi que la mission DGME à compter du 7 novembre 2011, refusée le jour même ; que, de même, M. Y... a refusé les autres contrats proposés, prétendant que les postes proposés ne correspondaient pas à son profil mais constituaient une rétrogradation par rapport aux fonctions anciennement exercées d'ingénieur commercial et par rapport à sa rémunération antérieure ; que les propositions de poste de télévendeurs, d'assistant commercial et de chef de projet, comme elles ressortent du dossier, ne constituaient pas une rétrogradation pour le salarié qui se voyait offrir une fonction pour laquelle il avait été engagée et ce, avec un salaire similaire, correspondant en outre au profil fourni par son CV et témoignent au contraire de l'évolution positive de M. Y... ; que le fait que des postes en adéquation avec le profil supposé du salarié aient existé au sein de la société CPM ne font pas obstacle au pouvoir de direction de l'employeur lequel peut décider de confier une mission nouvelle auprès d'un nouveau client dans le même secteur géographique de l'Ile de France, ce qui a bien été fait par la société CPM ; qu'en outre, il est exact que la rémunération qui lui a été proposée pour ces différentes nouvelles affectations était de 2 200 € bruts ainsi qu'une prime variable mensuelle de 400 € selon une lettre recommandée datée du 23 mai 2011 alors que la précédente rémunération s'élevait à 1 450 € bruts outre une prime qualitative de 350 € bruts, ainsi qu'une prime quantitative de 450 € bruts à verser à trimestre échus ; qu'ainsi, la partie fixe de la rémunération proposée était bien supérieure à celui de son précédent salaire fixe, la partie variable et aléatoire diminuant d'autant ; que dans ces conditions, le licenciement de M. Y... apparaît justifié, aucune rétrogradation n'étant rapportée, ni modifications de ses conditions de travail » ;
1°) ALORS QUE le salarié n'étant pas tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, le licenciement motivé par son refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir relevé que M. Y... s'était vu proposer une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel ne pouvait juger que le seul refus du salarié d'accepter cette modification justifiait son licenciement, sans violer les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié n'est jamais tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, serait-elle plus avantageuse pour lui ; qu'en relevant que la partie fixe de la rémunération proposée à M. Y... était bien supérieure à celui de son précédent salaire fixe, la partie variable et aléatoire diminuant d'autant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à justifier son licenciement et violé, une nouvelle fois, l'article l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société Arrows ECS et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes formées contre les sociétés CPM et Arrows ECS au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, du marchandage et du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'« il ressort des pièces du dossier qu'un contrat de prestations de service a été conclu le 2 janvier 2007 entre la société CPM et Altimate afin que CPM effectue des opérations de prestations de télémarketing pour son compte et ce, dans le cadre du développement de Distrilogie (soit Altimate) ; que M. Y... a été embauché en 2008 en qualité de télévendeur pour le compte du client Altimate avec pour mission de contacter par téléphone des revendeurs informatiques pour proposer des partenariats, contacter par téléphone des cibles du client Altimate pour identifier et qualifier des projets ; qu'il a évolué en qualité d'assistant commercial le 21 mars 2009 ; que M. Y... ne conteste pas avoir été payé par la société CPM et avoir reçu un avertissement de la part de la même entreprise en date du 2 juin 2009 alors qu'il était en mission au sein de la société Distrilogie ; que de même, le salarié était évalué par la société CPM et a ainsi indiqué son souhait d'évoluer au sein de l'entreprise afin de se voir confier plus de responsabilités ; qu'il indiquait notamment en 2011 vouloir évoluer en qualité d'ingénieur commercial ; qu'en outre, M. Y... était arrêt maladie et indiquait lui-même la société CPM comme employeur le 7 novembre 2011 ; que les mails de félicitations pour le travail effectué produits par M. Y... émanant de la société Altimate ne caractérisent en rien l'existence d'un lien de subordination avec cette dernière ; que M. Y... écrit d'ailleurs lui-même, en page 16 de ses conclusions, qu'il n'a cessé de solliciter une embauche directe auprès de la société Altimate en qualité d'ingénieur commercial pour bénéficier des mêmes conditions salariales, ce qui signifie bien qu'il n'était pas embauché par la société Altimate et souhaitait, à l'évidence, bénéficier d'une promotion et obtenir un emploi d'ingénieur commercial et non plus d'assistant commercial ; que de même, il soutient que les deux sociétés n'ont cessé de lui indiquer qu'un poste en interne au sein de la société Altimate allait lui être proposé sans toutefois en justifier ; que le seul fait de travailler avec les outils de la société Altimate est inopérant, s'agissant d'un contrat de travail s'effectuant dans le cadre d'un contrat de prestations de services, M. Y... travaillant pour le compte du client Altimate au nom de la société CPM ; qu'en outre, aucun document ne vient justifier que la prise de congés, les achats de matériels ou bien les notes de frais étaient faits aupris de la société Altimate mais bien au contraire auprès de la société CPM ; que M. Y... se borne à affirmer l'existence du délit de marchandage sans rapporter ni l'existence de son principe, ni la réalité du préjudice invoqué ; qu'au regard des énonciations qui précèdent sur le lien de subordination et des seuls éléments produits, cette demande est écartée ; que, de même, le délit de travail dissimulé est affirmé par l'appelant qui ne fournit aucun argument le caractérisant, l'intention frauduleuse et la mauvaise foi de l'employeur n'étant pas démontrée » ;
1°) ALORS QUE les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Altimate n'était pas l'employeur de M. Y..., que le salarié a indiqué, dans son arrêt maladie, que la société CPM était son employeur et qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'il n'a cessé de solliciter une embauche directe auprès de la société Altimate en qualité d'ingénieur commercial pour bénéficier des mêmes conditions salariales, la cour d'appel, qui a retenu un aveu portant sur un point de droit, a violé l'article 1354, ancien, du code civil ;
2°) ALORS QUE le fait d'être rémunéré et sanctionné par un employeur n'exclut pas, à lui seul, l'existence d'un contrat de travail liant le salarié à une autre entreprise ; qu'en relevant que M. Y... a été payé par la société CPM et qu'il a reçu un avertissement de la part de la même entreprise, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure que la société Altimate ait été l'employeur de M. Y... et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... ne justifiait pas également d'un lien de subordination à l'égard de la société Altimate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé, si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre moyennant rémunération sans transmission d'un savoir-faire ou mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'après avoir relevé que M. Y... a été embauché pour le compte de la société Altimate, qui mettait à sa disposition le matériel nécessaire pour exercer sa mission de contact téléphonique depuis ses propres locaux, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail, s'abstenir de rechercher si la société CPM disposait d'un savoir-faire ou d'une spécificité propre qui justifiait que la société Altimate ait recours à ses services, ce que M. Y... contestait.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société Arrows ECS et DE L'AVOIR débouté de ses demandes au titre des rappels de salaires et de primes justifiées par la différence de traitement entre lui et les autres salariés de la société Arrows ESC ;
AUX MOTIFS QUE « pour invoquer le principe « à travail égal, salaire égal », M. Y... se réfère à des bulletins de salaire d'avril, octobre et de novembre 2011 de M. Frédéric C..., M. G... , Mme Chantal D... et de Mme E... sans que ces derniers soient probants, en l'absence de comparatif sur leur cursus, ancienneté et formation professionnelle ; que la demande de production en cause d'appel de bulletins de salaires des salariés incriminés n'est étayée par aucun élément objectif suffisant à l'appui de cette demande, par ailleurs tardive, si ce n'est l'affirmation non étayée selon laquelle ces salariés faisaient exactement le même travail que M. Y... au sein de la société Altimate, justifiant l'existence d'une discrimination ; que le mail produit, de Mme F..., en date du 8 mars 2010, et adressé à une autre salariée de la société Altimate se borne à indiquer que « Fouad fait exactement le même job que les commerciaux Renew Distri maintenant » est insuffisant à caractériser l'équivalence de fonctions exercées par M. Y... avec celle des ingénieurs commerciaux d'Altimate ; que, de même, le profil sur le réseau Linkedin est inopérant, le profil émanant du seul bénéficiaire étant rédigé par ce dernier à son seul profit ; que les seules différences de salaires affichées ne sauraient caractériser une quelconque discrimination et entraîner une demande indemnitaire de rappel de salaires, laquelle est rejetée faute d'éléments probants quant à la réalité des fonctions identiques exercées par les salariés cités dont le parcours professionnel est absent des explications avancées » ;
1°) ALORS QU'il appartient seulement au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'après avoir constaté une différence de salaires entre M. Y... et les autres salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe susvisé et l'article 1315 du code civil, exclure toute différence de traitement, sans exposer les éléments objectifs qui auraient pu la justifier ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le salarié soutient que la preuve faits susceptibles de caractériser une différence de traitement se trouve entre les mains d'une autre partie, il appartient au juge d'en ordonner la production ; qu'en excluant toute différence de traitement, cependant que M. Y... soutenait que les bulletins de salaires des salariés auxquels il se comparait était en possession de son employeur qui refusait de les communiquer et qu'il en demandait la production en cause d'appel, la cour d'appel, à qui il appartenait d'ordonner cette production avant de statuer, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.