SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° V 16-24.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...] de Porto-Vecchio,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire 2A2B, venant aux droits de la société A Strada, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Laboratoire 2A2B ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'articlr 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Monsieur X... contre la société SELARL LABORATOIRE 2A2B venant aux droits de la SELAS A STRADA et d'AVOIR rejeté sa demande avant dire droit tendant à ce qu'il soit fait injonction à cette dernière de produire les DADS de 2009 à 2012 et son registre du personnel ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande qu'il soit enjoint à la SELARL 2A2B de produire les DADS de 2009 à 2012, et le registre du personnel, dans lequel il soutient que son nom doit apparaître. Cependant ces éléments ne correspondent pas aux critères principaux de reconnaissance d'un contrat de travail. En second lieu, Monsieur X... avait par ses fonctions d'associé et de gérant d'une société chargé du suivi administratif, comptable et social de la société A STRADA accès au registre du personnel et pouvait à tout le moins influer sur le contenu des DADS, de sorte que la force probante à accorder à de telles pièces est à relativiser » ;
1°) ALORS QUE le juge doit ordonner la production de pièces détenues uniquement par une des parties, lorsqu'elles sont utiles à la défense des droits d'une autre partie, sauf à méconnaître le caractère équitable de la procédure, les droits de la défense et l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'enjoindre à l'employeur de produire ses DADS pour la période 2009 à 2012 et son registre du personnel, aux motifs inopérants qu'ils n'étaient pas les « critères principaux de reconnaissance d'un contrat de travail » et que, en sa qualité d'associé et de gérant, l'exposant aurait pu influer sur ses documents ; qu'en statuant ainsi, sans retenir ni que ces preuves seraient fausses et dénuées de valeur probantes, ni qu'elles seraient inopérantes sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 138 et 142 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en retenant que « Monsieur X... avait par ses fonctions d'associé et de gérant d'une société chargé du suivi administratif, comptable et social de la société A STRADA accès au registre du personnel et pouvait à tout le moins influer sur le contenu des DADS », la cour d'appel s'est fondée sur une motivation purement hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Monsieur X... contre la société SELARL LABORATOIRE 2A2B venant aux droits de la SELAS A STRADA ;
AUX MOTIFS QU' « aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre la SELAS A STRADA et M. X... ; que lorsque cette société a été immatriculée le 04 mai 2009, M. X... en détenait 25 % des parts, M. Z... possédant les 75 % restant, et Mme A... entrant au capital pour 1 euro ; que les statuts de la SELAS A STRADA stipulaient en leur article 16 que chacun des associés professionnels internes n'ayant pas la qualité de Président (fonction dévolue à Mme A...), était nommé « Directeur Général », que ce mandat social était exclusif de toute rémunération, et que chaque directeur général était investi des mêmes pouvoirs de direction que le président ; qu'un mandat social n'est pas exclusif d'un contrat de travail ; que cependant compte tenu de l'existence de ce mandat social, le fait que M. X... ait signé en qualité de « Directeur » des contrats de travail (celui de M. B... H..., celui de Mme C...), un contrat d'apprentissage (établi toutefois au nom de Mme A... la Présidente de la société), et des attestations ASSEDIC, ne suffit pas à considérer qu'il y avait en l'espèce un contrat de travail apparent entre lui et la SELAS A STRADA, qui aurait pour effet d'inverser la charge de la preuve ; que c'est donc à Alexandre X... qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il existait un contrat de travail entre lui et cette société, en établissant qu'il a fourni pour celle-ci un travail, qu'il était rémunéré, et qu'il existait entre les parties un lien de subordination ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a réalisé à compter de mai 2009, le suivi administratif, financier et social de la SELAS A STRADA ; qu'il convient cependant de déterminer dans quel cadre et en quelle qualité ce travail a été réalisé ; que la création de la SELAS A STRADA le 04.05.2009 était concomitante de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, le 30 avril 2009 d'une SARL DIVIZIA, dont l'objet était « la prise de participation dans toutes sociétés et gestion de ces participations, Animation des sociétés filiales Fourniture de prestations de service à leur égard. Gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier ». Le capital de cette nouvelle SARL DIVIZIA était partagé par moitié entre M. X... et la SARL FENILIU gérée par M. Gaétan Z..., MM. X... et Z... co-géraient cette SARL DIVISIA ; que M. X..., était rémunéré, en qualité de gérant de la SARL DIVIZIA, à hauteur de 130.000 euros par an en 2009, montant approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2010, qui approuvait également le projet de rémunération d'un montant équivalent pour l'exercice 2010 ; qu'ainsi que l'indiquait M. X... dans ses conclusions devant le Tribunal de Commerce d'AJACCIO, l'activité de la SARL DIVIZIA dépendait de conventions de prestations de services qui devaient la lier aux trois autres sociétés du groupe : la. SELARL L'OSPEDALE, la SELAS A STRADA, et la SELAS le GOLFE ; qu'il résultait du projet de convention de services entre les sociétés DIVIZIA et OSPEDALE établi en juin 2010 par Eric D..., du cabinet comptable C2C-Conseils, que tout le personnel administratif avait été transféré sur la SARL DIVIZIA « avec les garanties de l'article 122.12 du Code du Travail ». M. D... précisait à la fin de son mail du 12 juin 2010, que si ce projet convenait, il fallait le « dupliquer pour A STRADA et LE GOLFE », ce qui confirme qu'il existait une volonté des parties d'externaliser la gestion administrative et financière de toutes les sociétés du groupe à la SARL DIVIZIA ; que les conventions de prestations de service écrites n'ont pas été signées ; que cependant, M. X... indiquait dans ses conclusions devant le Tribunal de Commerce qu'une « convention d'assistance verbale » sur laquelle reposait l'existence même de la Sarl DIVIZIA existait. Il reprochait d'ailleurs aux co-gérants de la SELARL, DE l'OSPEDALE de l'avoir banalement résiliée courant mai 2011 ; que par ailleurs il résulte d'un courrier adressé le 15 février 2011 par la SELARL DE L'OSPEDALE à M. X... que la SARL DIVIZIA ne facturait pas, ou pas régulièrement ses prestations, mais que néanmoins, celles-ci étaient payées par Virement. Le même courrier faisait mention d'une facturation reconstituée de prestations de services pour 2010, et payée, à hauteur de 518.702 euros ; que la cour d'appel de Bastia jugeait dans son arrêt du 12 février 2014, que l'entité économique représentant le service de direction administrative et financière avait bien été transférée de la SELARL DE L'OSPEDALE à la SARL DIVIZIA au 01.01.2010, et qu'en conséquence même si ce transfert n'avait pas été notifié à M. X..., son contrat de travail signé en 2005 avec la SELARL DE L'OSPEDALE avait été transféré également, et qu'il ne liait plus les parties lors de la rupture de leurs relations en mai 2011 ; que la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 octobre 2015 cassait partiellement cet arrêt, en ce qu'il avait retenu que le contrat à travail avait été transféré compter du 01.01.2010 ; que cependant, la question d'un transfert de contrat de travail de la société A STRADA vers la société DIVIZIA ne se pose pas en l'espèce, puisque les deux sociétés ont été créées en même temps ; que ni la Cour d'Appel de Bastia ni la Cour de Cassation n'ont statué à ce jour sur l'existence d'un lien de subordination avec la SELAS A STRADA ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail SOUS l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient donc à M. X... d'en rapporter la preuve ; qu'il a procédé à des embauches (par signatures de deux contrats de travail, et d'un contrat d'apprentissage) et à la délivrance d'attestations ASSEDIC de fin de contrat, et ce au nom de la SELAS A STRADA ; que cependant, il n'est pas établi que ces actes aient été accomplis sur instructions qui lui auraient été adressées personnellement par M. Z... ou Mme A... respectivement associés et Présidents de la SELAS. La qualité de «Directeur» attribuée à M. X... dans ces actes ne constitue pas le seul élément à prendre en compte ; qu'il convient de rappeler que la mission conférée par les sociétés du groupe à la SARL DIVIZIA dont M. X... était le gérant, incluait « l'assistance pour la sélection et le recrutement du personnel clé, les conseils en matière de paie, et de traitement des salaires et des charges sociales », et que M. X... associé de la SELAS A STRADA, s'était vu accorder une délégation bancaire, et une délégation de signature ; que ces deux délégations sont certes compatibles avec un contrat de travail, mais constituent également un des critères de la gestion de fait, et pouvaient aussi bien lui avoir été accordées en sa qualité de mandataire social, qu'en qualité de salarié ; qu'aucun mail, aucun courrier ne vient précéder ces contrats et attestations établissant que M. X... n'avait pas agi de sa propre initiative ; que si les contrats de travail ou les attestations ASSEDIC auraient dû être signés par la Présidente de la SELAS A STRADA, il s'agit d'une irrégularité susceptible d'affecter la validité de ces actes, mais cette circonstance n'établit pas un lien de subordination entre M. X... et Mme A... ou M. Z... ; qu'à cet égard, le mail de transmission du contrat de travail de M. B..., Technicien de Laboratoire, à ce salarié le 2 septembre 2010, où M. X... mentionne le n° de téléphone portable de Mme A... est susceptible de révéler un lien de collaboration autant que de subordination ; que de façon générale, aucune pièce n'est produite établissant que M. X... rendait compte de sa gestion à M. Z... ou à Mme A..., ni qu'il recevait de leur part des ordres ou des directives entre mai 2009 et mars 2011 ; que M. X... n'a pas reçu de bulletin de paie de la SELAS A STRADA, alors qu'il en a reçu avant 2009 de la selarl de l'OSPEDALE, et de la société DU GOLFE ; que les associés de la SELAS.A. STRADA n'ont jamais validé de rémunération pour M. X..., la seule rémunération validée en assemblée générale de juin 2010 ayant été celle de Mme I... A... ; que M. X... produit un extrait du Grand Livre de Comptes pour l'exercice comptable 2010, arrêté au 30.10.2010, qui mentionne chaque moi « REV F... X... » à compter de mai 2010 avec un montant de 1.022 euros pour le mois de mai, puis un montant fixe de 1.583 euros pour les mois suivants. Il a déclaré ces revenus dans sa déclaration de revenus 2011 ; qu'il convient cependant de relever que cette mention de salaire, qui n'apparaît curieusement qu'en mai 2010, qui est accompagnée de l'abréviation « REV » comme révision, n'est pas incluse dans le total des autres salaires, et ne correspond pas en termes de pièce comptable, à la différence des autres rémunérations versées, à un virement de la société ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que si c'est le cabinet d'expertise comptable C2C qui établissait les comptes en 2010, M. X... disposait des moyens de paiement de la société A STRADA qu'il pouvait utiliser librement, et qu'il était en mesure de transmettre au cabinet comptable les informations qu'il souhaitait, à partir de la SARL DIVIZIA. que par lettre recommandée du 11 février 2011, Mme E... et Mme Z... écrivaient à M. X... que l'expert comptable avait attiré leur attention sur un déficit de trésorerie de la SELARL L'OSPEDALE pour l'exercice 2010, et sur son compte courant associé débiteur au sein de cette société, s'expliquant par une avance qu'il s'était consenti à lui-même au titre d'une distribution de « dividendes » que l'assemblée générale n'avait pas autorisée ; que Mme E... et M. Z... relevaient par ailleurs, que la situation était la même concernant la SELAS A STRADA puisque le comptable relevait une distribution injustifiée de dividendes, mais aussi le versement d'un salaire de direction injustifié, dans la mesure où il était convenu que la rémunération de M. X... devait uniquement se faire dans le cadre de la SARL DIV1ZIA ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer les débits sur les comptes sociaux, qualifiés de « salaire » en comptabilité, comme la rémunération accordée par la SELAS A STRADA à M. X... pour un le travail qu'il avait accompli ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette position de M. Z... et de Mme E..., était dictée par une volonté d'évincer à peu de frais M. X..., pour faire aboutir des projets de fusion et d'absorption des sociétés du groupe avec des investisseurs locaux ou nationaux ; que l'existence d'un contrat de travail avec la SELAS A STRADA n'étant pas établie, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bastia, qui a débouté M. X... de l'ensemble de ces demandes » ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail apparent, qui peut résulter de la signature d'un contrat ou d'un acte de l'employeur propre à l'existence d'une relation de travail, impose à celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail de prouver la fictivité de l'apparence ainsi créée ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, justificatifs à l'appui, qu'il avait été déclaré à l'URSSAF comme salarié par le cabinet comptable de la société et produisait la DUE de cette dernière (V. concl., p. 11), que ses salaires avaient été déclarés au titre de l'impôt sur le revenu 2011, avaient été mentionnés par la société sur ses relevés de carrière, sur un récapitulatif de salaires au titre de l'année 2010, dans ses comptes, et dans la déclaration unifiée des cotisations sociales (V. concl., p. 14) et que, dans l'annexe des comptes sociaux, l'effectif salarié de la société était passé de 9 en 2010 et 2011 à 8 en 2012, après son départ de l'entreprise (V. concl., p. 15) ; qu'en considérant qu'aucun contrat apparent n'existait, sans examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 (anciennement 1315) du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'existence d'un contrat de travail repose sur l'exercice d'une activité dans le cadre d'un lien de subordination ;
qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'existence d'un lien de subordination était démontrée par plusieurs courriers de Monsieur Z... (pièces n° 5, 23c et 23e), par lesquels, d'une part, il avait notamment été informé du transfert de signature bancaire à son bénéfice et s'était vu retirer signature bancaire et moyens de paiement et, d'autre part, il lui était reproché divers manquements dans l'exécution de ses activités que Monsieur Z... entendait sanctionner ; qu'en écartant l'existence d'une relation de travail entre les parties, sans rechercher si ces pièces ne démontraient pas ensemble l'existence d'un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction de Monsieur Z... sur Monsieur X..., dans le cadre des liens existant entre les sociétés du groupe auquel appartenait la société A STRADA et que dirigeait Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'existence d'un contrat de travail repose sur l'exercice d'une activité dans le cadre d'un lien de subordination et s'établit par faisceau d'indices ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il avait été déclaré à l'URSSAF comme salarié par le cabinet comptable de la société et produisait la DUE de cette dernière (V. concl., p. 11), que ses salaires avaient été déclarés au titre de l'impôt sur le revenu 2011, avaient été mentionnés par la société sur ses relevés de carrière, sur un récapitulatif de salaires au titre de l'année 2010, dans ses comptes, et dans la déclaration unifiée des cotisations sociales (V. concl., p. 14) et que, dans l'annexe des comptes sociaux, l'effectif salarié de la société était passé de 9 en 2010 et 2011 à 8 en 2012, après son départ de l'entreprise (V. concl., p. 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, qui démontraient pourtant bien que Monsieur X... était salarié de la société A STRADA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.