SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Cassation
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° Z 16-24.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Partner Reinsurance Europe SE, société de droit étranger ayant un [...] , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christina X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Partner Reinsurance Europe SE, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Partner Reinsurance Europe SE
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 29 juillet 2010 doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Partner Reinsurance Europe Ltd à verser à Madame Y... les sommes de 20.661 euros au titre du bonus au prorata de l'année 2009, 63.640,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70.035,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7.003,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 150.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société Partner Reinsurance Europe Ltd de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y... à concurrence d'un mois de salaire ;
EN CE QUE « l'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Solein A... Falck, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Bruno BLANC, Président, Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, Mme Anne PUIGCOURAGE, Conseillère qui en ont délibéré » ;
ALORS QUE selon l'article 447 du Code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Madame A... Falck, conseiller chargé du rapport, et que la formation ayant délibéré de l'affaire était composée de trois autres magistrats ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 447 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 29 juillet 2010 doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Partner Reinsurance Europe Ltd à verser à Madame Y... les sommes de 20.661 euros au titre du bonus au prorata de l'année 2009, 63.640,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70.035,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7.003,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 150.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société Partner Reinsurance Europe Ltd de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y... à concurrence d'un mois de salaire et d'AVOIR rejeté la demande de la société Partner Reinsurance Europe Ltd tendant au paiement, par Madame Y..., d'une indemnité au titre du préavis non-exécuté ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la salariée dans son courrier en date du 29.07.2010 reproche principalement à son employeur les conditions dans lesquelles un refus a été opposé à sa demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la société PARTNER REINSURANCE EUROPE Ltd qui représentait la condition de son départ, mais aussi la rétrogradation qui s'en est suivie. Le CPH de Paris dans sa formation de départage a estimé que d'une part la rétrogradation n'était pas établie et d'autre part que dès avril 2010 Christina Y... avait négocié son départ, une promesse d'embauche lui ayant été faite par une société concurrente le 16.06.2010. Cependant, Christina Y... fait valoir qu'elle avait été engagée en qualité de Responsable de l'équipe de souscription "speciality property" ("Team leader") et promue cadre de direction, souscripteur senior, après une année de fonctions ; à ce titre elle exerçait elle-même des fonctions hiérarchique sur des collègues souscripteurs ce qu'elle démontre notamment lors de la promotion dont a bénéficié M. B... en janvier 2009 ; elle travaillait alors sous la hiérarchie directe du Responsable du Département Speciality Property et était très appréciée. Or il ressort des éléments produits qu'une nouvelle organisation a été mise en place au cours du premier semestre 2010, à la suite de la fusion avec PARIS RE, son responsable direct devenant S. C... et l'équipe accueillant P. D... venant de PARIS RE ; Christina Y... déclare sans le justifier avoir appris verbalement que ce dernier devait la remplacer à son poste "au cours du printemps 2010" ; en effet elle constate qu'il est notamment prévu le 03.06.2010 par S. C... que M. B..., dont elle avait la responsabilité, reporte à P. D..., et de fait celui-ci adresse un message relatif à la fixation des objectifs ; il est étonnant qu'elle n'ait pas été destinataire du courriel du 07.07.2010 adressé aux Team leaders, ni citée en tant que tel dans ce message, en dépit du fait qu'elle était alors en congés ; elle constate le 15.07.2010 en outre, alors que son employeur lui a notifié son refus de participer au plan de départ volontaire, dans un courriel adressé à son collègue P. D..., que celui-ci l'a remplacée ; ce nouveau positionnement est confirmé par G. E... mais aussi A. F..., ses collègues, dans leurs attestations. Christina Y... produit en outre des organigrammes selon lesquels en 2002 elle était, sous la responsabilité du Directeur du département Speciality property, responsable en tant que Team leader Paris de 4 personnes dont 2 souscripteurs senior ; en 2008 dans la même position hiérarchique, elle avait la responsabilité des 2 personnes basées à Paris ; elle était toujours considérée comme remplissant ces fonctions en juin 2010 lors de la présentation de la formation à laquelle elle devait participer à la rentrée ; cependant une nouvelle organisation du département est étudiée début juillet, et il est prévu le 23.07.10 qu'elle aurait un responsable hiérarchique lui-même sous la responsabilité du Directeur du département, S. C..., Christina Y... est alors considérée dans ce projet comme simple senior souscripteur ; l'organigramme dévoilé le 26.07.2010 laisse clairement apparaître que P. D... devient son responsable hiérarchique au sein du "Team 3 / Property Europe". Par suite, la rétrogradation est démontrée. Néanmoins, Christina Y... a formé une demande de départ volontaire dans le cadre du plan mis en place dans l'entreprise le 29.06.2010. La société PARTNER REINSURANCE EUROPE Ltd rappelle dans ses écritures que cette demande restait conditionnelle. L'employeur devait donc respecter le positionnement hiérarchique de ses salariés dans l'attente de la décision devant être prise mais aussi a posteriori dans l'hypothèse où cette demande n'aurait pas été satisfaite, ce qui a été le cas. Sur ce point, la société PARTNER REINSURANCE EUROPE Ltd ne produit pas aux débats le plan de départ volontaire qui avait été proposé aux salariés, ni l'avis de la commission de suivi ; elle se borne à affirmer sans le démontrer, par un simple courriel du 15.07.2010, qu'il n'était pas possible de répondre positivement (à la salariée) au vu des trois critères mentionnés" soient : la suppression du poste du candidat, à défaut de suppression du poste ce poste permettait il le reclassement d'une personne dont le poste était lui-même supprimé, à défaut encore, le poste en question pouvait-il être supprimé pour permettre le maintien d'un poste devant l'être. Il est constant que dans son dossier de candidature, Christina Y... avait transmis une lettre d'embauche de MUNICH RE du 16.06.2010 qui était nécessaire à la constitution de son dossier de départ volontaire et qui avait impliqué des démarches préalables ; cependant ce n'est que le 30.08.2010 qu'elle a signé un nouveau contrat de travail avec ce nouvel employeur, qui a commencé en septembre 2010 ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire donc après la prise d'acte ; sa volonté de quitter l'entreprise en dehors des dispositions du plan de départ volontaire n'est pas prouvée. En conséquence, la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard aux manquements graves de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail empêchant la poursuite de ce contrat. Christina Y... aura droit aux indemnités de rupture telles que calculées par la salariée, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 150.000 € eu égard à son âge au moment de la rupture, son ancienneté, son expérience professionnelle, et ses chances de retrouver un emploi, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil. En ce qui concerne la non exécution du préavis, la rupture ayant été prononcée aux torts de l'employeur, le salarié a bien droit à une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement rendu sera donc infirmé. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur l'attribution du bonus 2010 au prorata du temps passé, la société PARTNER REINSURANCE EUROPE Ltd justifie de ce que, à la date du versement du bonus, soit en avril de l'année N+1, la salariée devait pour en bénéficier toujours être sous contrat et ne pas être en période de préavis. Il est constant qu'en avril 2011 Christina Y... ne faisait plus partie des effectifs de la société PARTNER REINSURANCE EUROPE Ltd ; elle n'était donc pas éligible à un bonus au titre de l'exercice 2010. Néanmoins, la condition de présence exigée par les textes contractuels est réputée accomplie dès lors que la rupture intervient du fait exclusif de l'employeur. En conséquence le jugement rendu qui a débouté Christina Y... de cette demande sera infirmé. Il serait inéquitable que Christina Y... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société PARTNER REINSURANCE EUROPE Ltd qui succombe doit en être déboutée » ;
1. ALORS QUE le salarié qui prétend avoir été rétrogradé doit démontrer qu'il n'exerce plus effectivement les fonctions et responsabilités correspondant à son emploi ; qu'en l'espèce, Madame Y..., qui prétendait avoir été rétrogradée dans un emploi de souscripteur senior, se bornait pour l'essentiel à affirmer avoir été remplacée dans ses fonctions de « responsable de l'équipe souscription » par Monsieur D... ; qu'elle ne précisait pas, cependant, quelles responsabilités concrètes, hormis l'encadrement de deux salariés, lui auraient été retirées ; que la société Partner Re exposait quant à elle que les deux salariés que Madame Y... encadrait précédemment avaient, l'un, quitté l'entreprise et, l'autre, été promu à un poste de responsabilité supérieure ; qu'en relevant, pour dire que la rétrogradation est démontrée, que Madame Y... « déclare sans le justifier avoir appris verbalement que [Monsieur D...] devait la remplacer à son poste », que Madame Y... « constate qu'il est notamment prévu (
) que M. B..., dont elle avait la responsabilité, reporte à P. D... », « qu'il est étonnant qu'elle n'ait pas été destinataire du courriel du 07.072010 adressé aux Team Leaders, ni citée en tant que tel dans ce message », qu' « elle constate le 15.072010 (
) dans un courrierl adressé à son collègue P. D... que celui-ci l'a remplacée» ou bien encore que « ce nouveau positionnement est confirmé par G. E... mais aussi A. F..., ses collègues, dans leurs attestations», sans constater elle-même que Madame Y... n'exerçait plus effectivement les responsabilités de son emploi et que Monsieur D... l'avait remplacée dans son poste, avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la promotion d'un salarié sur un poste à responsabilité plus étendue n'emporte pas modification du contrat, ni rétrogradation de son supérieur hiérarchique ou de la personne qui encadre son activité ; qu'en l'espèce, la société Partner Re démontrait que si Madame Y... assurait accessoirement l'encadrement de deux salariés, dont Madame B..., qui occupait un emploi d'assistante technique, elle n'avait pas en revanche la responsabilité de tous les assistants techniques de Paris ; qu'en juin 2010, il avait été décidé que Madame B... assurerait l'encadrement de tous les assistants techniques de Paris et qu'elle reporterait dans ses nouvelles fonctions à Monsieur D... ; qu'en conséquence, le changement de rattachement hiérarchique de Madame B..., lié à sa promotion sur un autre emploi, n'affectait pas les responsabilités de Madame Y..., qui n'avait jamais assuré l'encadrement de tous les assistants techniques ; qu'en se bornant à relever que Madame Y... avait constaté qu''il était prévu le 3 juin 2010 par le Responsable du département que Madame B..., dont Madame Y... avait la responsabilité, reporte à Monsieur D..., sans rechercher si ce changement de rattachement ne résultait pas d'une modification des fonctions de Madame B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la création d'un nouvel échelon hiérarchique n'emporte pas à elle seule modification du contrat de travail, ni rétrogradation du salarié ;
qu'en l'espèce, la société Partner Re exposait que Monsieur C..., qui avait remplacé Monsieur G... au poste de Responsable du Département Specialty Property avait des responsabilités plus étendues, en termes de portefeuille et d'activité ; qu'en retenant, pour dire que la rétrogradation de Madame Y... est démontrée, qu'elle travaillait jusqu'en 2010 sous la hiérarchie directe du Responsable du Département Specialty Property et que, selon la nouvelle organisation du département étudiée début juillet 2010, il était prévu qu'elle ait un responsable hiérarchique lui-même placé sous la responsabilité du Directeur du département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat ne peut être justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; que la diffusion de projets d'organigrammes, à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, ne caractérise pas une modification effective des fonctions d'un salarié et ne peut en conséquence justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat ; qu'en se fondant sur des projets d'organigramme du Département Specialty Property pour admettre que la rétrogradation de Madame Y... était caractérisée et sa prise d'acte justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
5. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit rechercher si les manquements de l'employeur sont la cause déterminante de la prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la société Partner Re soutenait que la prétendue rétrogradation invoquée par Madame Y... n'était qu'un prétexte pour lui imputer la responsabilité de la rupture, dans la mesure où la salariée recherchait depuis plusieurs mois un autre emploi et qu'elle bénéficiait, lors de la prise d'acte, d'une offre d'embauche par une entreprise concurrente, sur un emploi de plus grande responsabilité et mieux rémunéré ; que la cour d'appel a constaté que la promesse d'embauche du 16 juin 2010 que la salariée avait produite à l'appui de sa demande de départ volontaire avait impliqué des démarches préalables, ce dont il résultait que la salariée avait bien recherché un emploi avant même les faits dont elle déduisait une prétendue rétrogradation ; qu'en retenant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, au motif inopérant que la salariée n'a signé le contrat de travail avec la société Munich Re que le 30 août 2010 pour commencer en septembre 2010, de sorte que sa volonté de quitter l'entreprise en dehors des dispositions du plan de départ volontaire n'était pas prouvée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du Code du travail ;
6. ALORS, ENFIN, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur aux engagements pris dans un plan de départ volontaire ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat, ni par conséquent à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que la prise d'acte était justifiée, faute pour la société Partner Reinsurance d'établir que le rejet de la candidature au départ de Madame Y... était justifié au regard des conditions posées par le plan de départ volontaire, la cour d'appel aurait encore violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.