SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° Y 16-26.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société A... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 21 avril 1992 par la société A... (ci-après la société), spécialisée dans le commerce de la quincaillerie en gros et de détail, en qualité de VRP exclusif ; qu'estimant subir une atteinte à son exclusivité dans son secteur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 22 mai 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat ; que l'employeur a reconventionnellement formé une demande indemnitaire pour violation de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité spéciale de rupture, et une indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le secteur de prospection constitue un élément du contrat de travail d'un VRP que l'employeur ne peut se réserver de modifier unilatéralement aux termes d'une clause du contrat de travail le dispensant de recueillir l'accord du salarié ; qu'est nulle la clause par laquelle l'employeur se réserve une telle modification ; qu'en se bornant à retenir que la société A... avait pu modifier le secteur de prospection de M. Y... sans son accord en application de l'article 4 de son contrat de travail et en en déduisant que la rupture s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'à tout le moins, en n'examinant pas la validité de ladite clause dont la nullité était invoquée, elle a privé sa décision de base légale au regard dudit article 1103 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la décision de l'employeur était justifiée par la mise en oeuvre de l'article 4 du contrat de travail aux termes duquel la société se réserve le droit de faire visiter par une autre personne les clients qui n'ont pas été visités au moins deux fois par an par le salarié, ce qui ne constituait pas une modification du secteur de prospection nécessitant l'accord du salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui en sa seconde branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la clause de non-concurrence et à la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts et de le condamner à diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de la répétition des sommes perçues au titre de l'engagement de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ qu'invoquée par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat ; qu'un salarié ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour avoir violé une clause de non concurrence entachée de nullité ; qu'il incombe donc au juge saisi d'une action en nullité de la clause de non-concurrence et d'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence de vérifier sa validité avant de condamner le salarié pour l'avoir violée ; qu'en condamnant M. Y... à des dommages-intérêts pour avoir violé la clause de non-concurrence et à restituer la contrepartie financière de cette clause sans avoir préalablement examiné sa validité, la cour d'appel a violé l'article 1144 du code civil ;
2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de fournir le moindre motif pour déclarer dans son dispositif la clause de non-concurrence valable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiairement, qu'en considérant que la clause de non-concurrence ne s'appliquait qu'aux clients visités par M. Y... et lui laissait la possibilité de démarcher dans son secteur géographique des électriciens et des administrations autres que ceux qu'il avait démarchés pour le compte de la société A... , quand la clause lui interdisait de vendre des produits similaires à ceux qu'il avait vendus pour le compte de son ancien employeur dans tous les secteurs géographiques qu'il avait visités sans préciser que cette interdiction était circonscrite aux clients déjà visités, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1240 du code civil ;
Mais attendu que, procédant par motifs adoptés, à l'interprétation de l'article 12 du contrat de travail, rendue nécessaire à raison de termes ambigus, la cour d'appel a retenu, hors dénaturation, que la clause de non-concurrence n'entraînait pas interdiction pour le salarié, après rupture du contrat de travail de démarcher, pour le compte d'un autre employeur sur son secteur géographique d'autres prospects que ceux qu'il démarchait, à savoir les électriciens, les administrations, y compris les clients venant à la banque ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société A... à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité spéciale de rupture, et une indemnité conventionnelle de rupture ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 30 avril 2007, la société A... confirmait à M. Y... l'arrivée d'un nouvel agent commercial pour visiter les administrations clientes de la société car le secteur de M. Y... comportait un nombre important de clients qu'il ne visitait que partiellement et que l'employeur invoquait le contrat de travail permettant de confier à un nouvel agent tous les clients qui n'avaient pas été visités au moins deux fois l'année dernière, soit environ huit cents clients sur mille qui lui étaient affectés et qu'il était demandé à M. Y... de choisir les branches de clients qu'il abandonnerait ; que par lettre du 30 mai 2007, la société A... confirmait qu'elle envisageait simplement de mettre en oeuvre l'article 4 du contrat de travail mais qu'au jour de la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par M. Y..., aucun client n'avait été attribué au nouvel agent commercial ; que le contrat de travail de M. Y..., modifié le 1er avril 1998, contient la clause suivante : « il est expressément convenu que la société se réserve le droit de faire visiter par une autre personne les clients qui n'ont pas été visités au moins deux fois par an par Mr Y.... Monsieur Y... ne pourra se prévaloir d'un préjudice quelconque » ; qu'il résulte des termes de la lettre du 30 avril 2007 précitée que la société A... avait pris une décision définitive d'adjoindre un agent commercial à M. Y..., et sur le même secteur, puisqu'il lui était expressément demandé de dire quelles branches de clients (lycées, collèges, écoles, mairies, villes et services techniques, cliniques, hôpitaux, maisons de retraite, HLM, armée, majo ou foyers) il décidait d'abandonner ; qu'il résulte des termes mêmes de ce courrier que la perte de l'exclusivité de M. Y... sur le département du Rhône et la modification du contrat de travail étaient déjà acquises ; que la motivation des premiers juges ne peut donc pas être confirmée ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., la modification de son secteur d'activité ne résulte pas d'une décision unilatérale de l'employeur mais relève de l'application de son contrat de travail, dès lors que l'employeur justifie de ce qu'en 2006, M. Y... n'avait visité que 299 clients alors que son portefeuille contenait environ 940 prospects selon l'employeur et 800 selon l'employé ; que quel que soit le chiffre retenu, il est certain qu'au cours de l'année de référence, M. Y... n'avait pas visité au moins deux fois tous ses clients comme le confirme le tableau présenté par l'employeur en pièce 13 ; qu'en conséquence la décision de l'employeur est justifiée par la mise en oeuvre de l'article 4 du contrat de travail de M. Y... et que la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être analysée comme une lettre de démission ; que la décision contestée sera alors confirmée sur ce point mais par substitution de motifs avec maintien de l'évaluation de l'indemnité au titre du préavis de démission non effectué correctement appréciée ;
1-ALORS QUE le secteur de prospection constitue un élément du contrat de travail d'un VRP que l'employeur ne peut se réserver de modifier unilatéralement aux termes d'une clause du contrat de travail le dispensant de recueillir l'accord du salarié ; qu'est nulle la clause par laquelle l'employeur se réserve une telle modification ; qu'en se bornant à retenir que la société A... avait pu modifier le secteur de prospection de M. Y... sans son accord en application de l'article 4 de son contrat de travail et en en déduisant que la rupture s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.
2- QU'à tout le moins, en n'examinant pas la validité de ladite clause dont la nullité était invoquée, elle a privé sa décision de base légale au regard dudit article 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'annulation de la clause de non concurrence et à la condamnation de la société A... à lui verser des dommages et intérêts pour application d'un engagement de non concurrence nul et d'AVOIR condamné M. Y... à verser à la société A... des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et une somme en répétition de la contrepartie financière ;
AUX MOTIFS propres QUE le conseil de prud'hommes, après avoir constaté la démission de M. Y..., a confirmé la validité de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. Y... et constaté que ce dernier avait violé cette clause en effectuant des démarches commerciales et concluant des contrats avec plusieurs de ses anciens clients comme cela a été constaté par procès-verbaux d'huissier de justice ; que la clause de non-concurrence figurant à l'article 12 du contrat de travail de M. Y... est libellée comme suit : « Pendant un an à compter de la résiliation pour quelque cause que ce soit du présent contrat, M. Y... s'engage à ne pas représenter une entreprise fabriquant ou commercialisant des produits similaires à ceux dont la représentation lui a été confiée par ce contrat, ni même à s'intéresser directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit à une telle entreprise. Cette interdiction s'applique à tous les secteurs visités (par) M. Y... pour le compte de la société... » ; que M. Y... soutient que cette clause est nulle puisqu'elle lui interdirait de commercialiser des produits de quincaillerie aux particuliers, artisan et entreprises privées qui ne faisaient pas partie de la clientèle qui lui était attribuée par le contrat de travail précité ; que la société A... rappelle que le contrat de travail stipule bien que la clause de non-concurrence ne concerne que les secteurs visités par M. Y... ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur, notamment deux procèsverbaux de constat établis par la SCP Cataldo et de Villepin, huissier de justice à Lyon, que la société ECPK constituée par M. Y... avec d'autres associés pour commercialiser des articles de quincaillerie, avait des relations commerciales avec la ville de Villeurbanne ainsi qu'avec la société des Laboratoires Boiron qui avait été précédemment visitée par M. Y... en qualité de VRP de la société A... ; que dans ces conditions les premiers juges ont constaté à juste titre la violation de la clause de non-concurrence par M. Y... dès lors que la commune de Villeurbanne notamment relevait bien du secteur administratif dans le département du Rhône tel que mentionné à l'avenant au contrat de travail daté du 1er juillet 2003 ; que l'action en violation d'une clause de non-concurrence est différente de l'action en concurrence déloyale, étant rappelé que la clause de non-concurrence emporte obligation pour l'employeur de rémunérer son ancien collaborateur ; qu'en conséquence, après avoir relevé que M. Y... avait démissionné de son poste et qu'il n'avait pas respecté la cause de non-concurrence, le conseil de prud'hommes a parfaitement évalué l'indemnisation due au titre de la violation de cette clause contractuelle et de la répétition de la contrepartie financière de cette clause ; que ces chiffres seront confirmés ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail de M. Y... précise dans son article 12 que l'interdiction de concurrence s'applique à tous les secteurs visités par M. Y... pour le compte de la sas A... ; que cette clause respecte bien les dispositions conventionnelles relatives à la clause de non concurrence des V.R.P., en ouvrant à M. Y... la possibilité de démarcher sur son secteur géographique d'autres prospects que ceux qu'il démarchait, à savoir les électriciens, les administrations, y compris les clients venant à la banque ; que la clause de non concurrence de M. Y... est bien valide ;
1/ ALORS QUE invoquée par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat ; qu'un salarié ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts pour avoir violé une clause de non concurrence entachée de nullité ; qu'il incombe donc au juge saisi d'une action en nullité de la clause de non concurrence et d'une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence de vérifier sa validité avant de condamner le salarié pour l'avoir violée ; qu'en condamnant M. Y... à des dommages et intérêts pour avoir violé la clause de non concurrence et à restituer la contrepartie financière de cette clause sans avoir préalablement examiné sa validité, la cour d'appel a violé l'article 1144 du code civil ;
2/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de fournir le moindre motif pour déclarer dans son dispositif la clause de non concurrence valable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, en considérant que la clause de non concurrence ne s'appliquait qu'aux clients visités par M. Y... et lui laissait la possibilité de démarcher dans son secteur géographique des électriciens et des administrations autres que ceux qu'il avait démarchés pour le compte de la société A... , quand la clause lui interdisait de vendre des produits similaires à ceux qu'il avait vendus pour le compte de son ancien employeur dans tous les secteurs géographiques qu'il avait visités sans préciser que cette interdiction était circonscrite aux clients déjà visités, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1240 du code civil ;