SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° D 16-26.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Abel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2016), que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société France télécom, devenue Orange, en qualité d'expert supervision ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi d'analyste responsable d'un groupe de produits expert ; qu'estimant subir une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2012 de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, une égalité de rémunération entre tous les salariés ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un document intitulé "informations sur les rémunérations individuelles 2013 des salariés présentées dans le cadre de la négociation salariale annuelle 2014", dont il ressortait que les salaires fixes annuels moyens bruts (SGB) en 2013 des salariés de droit privé du groupe d'emploi DB de 9ème décile (moyenne d'âge 56 ans) étaient de 44 862 euros pour les hommes et de 43 733 euros hommes et femmes confondues ; que pour écarter toute inégalité de rémunération, la cour d'appel s'est bornée à constater que le salarié « omet le tableau du même document intitulé "salaires fixes annuels moyens bruts (SGB)" dans lequel la classification DB fait état d'un salaire moyen de 38.728 euros pour un âge moyen de 52 ans alors que lui-même a un salaire de 39.675 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié avait 54 ans et que ledit tableau fait état du salaire moyen de la classification DB sans distinction entre les différents déciles, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
2°/ que le salarié soutenait également que sa situation devait être comparée à celle des fonctionnaires car il avait 54 ans et 17 ans d'ancienneté ; qu'en déboutant celui-ci au motif que « le tableau par statut révèle que les fonctionnaires ont un salaire moyen inférieur (39.192 €) à celui de M. Y... pour une moyenne d'âge de 54 ans », quand ledit tableau fait état de la rémunération moyenne des fonctionnaires de la classification DB sans distinction entre les différents déciles, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
3°/ qu'en ne précisant pas en quoi le salaire de M. Y..., qui comptait 17 ans d'ancienneté, ne pouvait se situer parmi les plus élevés dans l'échelle des salaires de la classification DB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 3221-2 du code du travail ;
4°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en affirmant que « M. Y... salarié de droit privé ne peut utilement invoquer une comparaison avec les fonctionnaires alors qu'il existe de nombreux salariés de droit privé comme lui », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
5°/ qu'en se bornant à affirmer qu'« il existe une comparaison possible avec des salariés [de droit privé] placés dans la même situation et qui ont le même âge 53–56–57 ans ou une ancienneté comparable de 18 ans », sans rechercher ni quelles étaient les fonctions réellement exercées par ces salariés ni leur responsabilités, et sans même comparer leur niveau de rémunération avec celui de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 3221-2 du code du travail ;
6°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Orange avait expressément souligné dans ses conclusions d'appel que les salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur des fonctions électives et syndicales ne bénéficiaient « pas nécessairement du salaire moyen » ; qu'en affirmant cependant que le salaire de M. Y..., dont le mandat absorbait jusqu'en 2014 plus de 50 % de son temps de travail, était en adéquation avec son niveau hiérarchique, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui soutenait que par cette affirmation, la société Orange avait expressément reconnu qu'elle n'assurait pas une égalité de rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que l'avis émis par l'inspecteur du travail sur la situation du salarié ne préjuge en rien du respect du principe à travail égal, salaire égal ; qu'en retenant que « les différentes inspections du travail saisies par le demandeur ont toutes considéré que la situation salariale de M. Y... était parfaitement adaptée et qu'il ne subsistait aucune discrimination et qu'il n'était victime d'aucune violation du principe à travail égal, salaire égal », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant ainsi le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
9°/ qu'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie ; qu'en l'espèce, l'employeur se contentait d'affirmer dans ses écritures que « les différentes inspections du travail saisies par le demandeur ont toutes considéré que la situation salariale de M. Y... était parfaitement adaptée et qu'il ne subsistait aucune discrimination et qu'il n'était victime d'aucune violation du principe à travail égal, salaire égal », sans produire le moindre commencement de preuve en ce sens ; qu'en reprenant mot pour mot cette affirmation, sans s'expliquer sur les éléments qui ont emporté sa conviction, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur les seules allégations de l'employeur, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
10°/ que le fait que le droit d'alerte initié par le CHSCT se soit conclu par la reconnaissance d'absence de situation de danger ne constitue pas un élément de nature à écarter toute discrimination ou traitement inégal ; qu'en se fondant sur cet élément, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi de nouveau le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
11°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié versait à l'appui de ses conclusions le procès-verbal du CHSCT du 20 mai 2010, dont il ressortait que les élus avaient jugé insatisfaisantes les mesures de prévention proposées par la direction et reconnu le caractère discriminatoire du salaire ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, cet élément, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que sans être critiquée sur ce point, la cour d'appel a retenu que pour établir une réelle comparaison, il convenait de tenir compte de la situation de salariés placés dans une situation identique ou similaire de travail, de qualification, de coefficient et d'ancienneté et non de s'en référer à la moyenne des salaires d'une classification donnée laquelle absorbe de nombreuses différences tenant à un métier ou des missions exercées, à l'ancienneté, à un niveau d'études, à des compétences particulières ou des qualités professionnelles distinctes ; que le moyen pris en ses trois premières branches est inopérant ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, la cour d'appel, qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit que la comparaison de la situation du salarié avec celle d'autres salariés se trouvant dans la même situation et ayant sensiblement le même âge et une ancienneté comparable permettait de considérer que, quel que soit le critère retenu, le salaire perçu par ce dernier était en adéquation avec son niveau hiérarchique, son âge et son ancienneté, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait pas d'inégalité de traitement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui, en ses quatrième à sixième branches manque par le fait qui lui sert de base, en ses huitièmes à dixième branches est inopérant comme critiquant des motifs qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, et est irrecevable en sa onzième branche comme contraire à la position soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Abel Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué à titre principal d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à fixer son salaire de base mensuel brut à hauteur de la rémunération moyenne du niveau D.bis et à condamner la société à lui verser un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal » et, subsidiairement, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ordonner toutes mesures d'instructions utiles.
AUX MOTIFS propres QUE en application du principe à travail égal, salaire égal, tout employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égal l'égalité de rémunération entre les salariés ; que Monsieur Y... soutient avoir subi une inégalité de traitement, mais n'invoque plus son statut de représentant de personnel ou de délégué syndical comme étant à l'origine d'une discrimination d'ordre syndical ; que s'il admet avoir vu son salaire passé de 2.782 € à 3.162 € brut mensuel entre juin 2007 et novembre 2012, il indique que son salaire est inférieur à la rémunération moyenne perçue par les salariés du niveau Dbis en établissement RSI (réseau et système d'information) qui est de 3.446 € pour les hommes et était de 3.431 € femmes et hommes confondus en 2010 ; que son propre salaire était alors de 2.973 € ; qu'il fait valoir que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement rendu le 27 mars 2012 fait injonction à la société de transmettre un rapport sur la situation comparée des conditions d'emploi par statut et que seul ce document permet une comparaison fiable ; qu'à l'examen de ce document, Monsieur Y... soutient que la moyenne mensuelle des rémunérations AFO (fonctionnaires) est de 3.466 € pour l'année 2011 alors que la sienne est de 3.074 € et que les prélèvements sociaux étant inférieurs pour les fonctionnaires, qu'il aurait dû percevoir un mensuel brut de 3.743 € soit une différence de salaire de 770 € ; qu'il ajoute que la moyenne des rémunérations des salariés du secteur privé (ACO), est inférieure à celles des fonctionnaires car leur ancienneté est moindre, que cette rémunération s'élève à 3.287 € ; qu'il considère que sa situation doit être comparée à celles des fonctionnaires car il a 54 ans et 17 ans d'ancienneté et que l'âge moyen des fonctionnaires concernant le niveau Dbis est de 52 ans alors qu'il est de 43 ans pour le secteur privé ; qu'étant depuis 17 ans au même grade, il devrait faire partie des salaires les plus élevés ; que la société ORANGE réplique que depuis 2007, il a bénéficié des augmentations individuelles et collectives et que son salaire est passé de 2.838,22 en 2008 à 3.431,05 € en 2016 ; qu'elle rappelle que dès le 29 novembre 2007, soit à peine 6 mois après la décision du conseil de prud'hommes de 2007, il a sollicité une revalorisation de son salaire s'estimant discriminé et faisant fi du jugement rendu, qu'il a multiplié les demandes et démarches malgré les entretiens explicatifs ; que depuis 2010 l'inspection du travail n'est plus intervenue sur ce dossier, satisfaite des données fournies de même que les délégués syndicaux qui ont considéré le sujet clos ; qu'elle fait état de ce que l'inspection du travail a d'ailleurs estimé, au sujet du droit d'alerte, qu'il n'existait pas de situation de danger et qu'elle n'a fait aucune démarche ; qu'elle soutient que la comparaison avec les fonctionnaires n'est pas fiable en raison de la différence de cotisations et des règles de rémunération propres à la fonction publique ; que le niveau de classification retenu par le salarié soit Dbis ne constitue pas un ensemble de salariés placés dans une situation comparable car plusieurs métiers relèvent de classification Dbis ; que dès lors cette seule base de comparaison n'est pas pertinente et ce d'autant que les salariés classés Dbis n'ont pas tous la même ancienneté ; que de surcroît, en 2011 la rémunération moyenne du niveau Dbis était de 3.284 € alors que le salaire de Monsieur Y... était de 3.162 € ce qui démontre qu'il n'est nullement sous positionné ; qu'elle indique que Monsieur Y... n'a plus de mandat absorbant plus de 50% de son temps de travail comme entre 2006 et 2014, qu'il a repris depuis mars 2015 une activité d'administrateur système et qu'elle est donc en mesure d'offrir plusieurs panels de comparaison et notamment un panel de salariés placés dans la même situation en tenant compte de divers critères tels que l'ancienneté, le poste, le niveau hiérarchique, ce panel étant constitué de 3 salariés sur 33 exerçant le même métier au sein de la DESI et dont la moyenne de rémunération est inférieure (37.770 € brut annuel) à celle de Monsieur Y... (40.847 € brut annuel) ; que de même si le salarié doit être comparé avec tous les salariés du périmètre RSI niveau Dbis, il est positionné au dessus de la moyenne ; que la cour relève que Monsieur Y... ne critique pas utilement les différents panels produits par l'employeur qui viennent affiner les documents versés par lui sur la situation comparée des conditions d'emploi par statut et le document intitulé « informations sur les rémunérations individuelles 2013 des salariés présentées dans le cadre de la négociation salariale annuelle 2014 » ; que sur ce dernier document, Monsieur Y... fait état vainement des salaires fixes moyens annuels (SGB) en 2013 de 9®me décile qui montrerait qu'il est défavorisé car il omet le tableau du même document intitulé « salaires fixes annuels moyens bruts (SGB) » dans lequel la classification DB fait état d'un salaire moyen de 38.728 € pour un âge moyen de 52 ans alors que lui-même a un salaire de 39.675 € et que de même, le tableau par statut, révèle que les fonctionnaires ont un salaire moyen inférieur (39.192 €) à celui de Monsieur Y... pour une moyenne d'âge de 54 ans ; que la cour relève que Monsieur Y... ne critique pas utilement les différents panels produits par l'employeur qui viennent affiner les documents versés par lui sur la situation comparée des conditions d'emploi par statut et le document intitulé « informations sur les rémunérations individuelles 2013 des salariés présentées dans le cadre de la négociation salariale annuelle 2014 » ; que sur ce dernier document, Monsieur Y... fait état vainement des salaires fixes moyens annuels (SGB) en 2013 de 9ème décile qui montrerait qu'il est défavorisé car il omet le tableau du même document intitulé « salaires fixes annuels moyens bruts (SGB) » dans lequel la classification DB fait état d'un salaire moyen de 38.728 € pour un âge moyen de 52 ans alors que lui-même a un salaire de 39.675 € et que de même, le tableau par statut, révèle que les fonctionnaires ont un salaire moyen inférieur (39.192 €) à celui de Monsieur Y... pour une moyenne d'âge de 54 ans ; que pour établir une réelle comparaison, il convient de tenir compte des salariés placés dans une situation identique de travail, de qualification, de coefficient et d'ancienneté et non de prendre la moyenne des salaires d'une classification donnée qui absorbe de nombreuses différences tenant à un métier ou des missions exercées, à l'ancienneté, à un niveau d'études, à des compétences particulières ou des qualités professionnelles distinctes ; que par ailleurs, Monsieur Y... salarié de droit privé ne peut utilement invoquer une comparaison avec les fonctionnaires alors qu'il existe de nombreux salariés de droit privé comme lui, au motif qu'il a une ancienneté de 17 ans et 54 ans, et ce d'autant qu'il existe une comparaison possible avec des salariés placés dans la même situation et qui ont le même âge 53 - 56 - 57 ans ou une ancienneté comparable de 18 ans ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que les pièces produites par l'employeur pour répondre à la demande de Monsieur Y... démontraient que quelque soit le critère choisi, le salaire de Monsieur Y... était en adéquation avec son niveau hiérarchique, son âge et son ancienneté, sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'instruction ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et en vertu de son article 9 d'en apporter la preuve ; vu les pièces et documents produits à l'audience ; vu l'article 1315 du Code Civil, attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les différentes Inspections du Travail saisies par le demandeur ont toutes considéré que la situation salariale de Monsieur Y... était parfaitement adaptée et qu'il ne subsistait aucune discrimination et qu'il n'était victime d'aucune violation du principe à travail égal, salaire égal ; que le droit d'alerte initié par le CHSCT s'est conclu par la reconnaissance d'absence de situation de danger ; vu l'activité du demandeur consacrée à 100 % à l'exercice de ses mandats et fonctions syndicales ; vu l'accord collectif du 9 septembre 2011 ; que cet accord garanti une évolution régulière du salaire des représentants du personnel et un traitement égalitaire entre représentants du personnel et les autre salariés ; vu la pièce 12, qui montre que cet accord est respecté ; vu les pièces 19 (Dbis) , 20 (Dbis) , 21 (Dbis), 22-1, 22-2, 23-1, 23-2 ; 24-1 ; 24-2, versées par l'employeur aux débats ; que quelque soit le critère choisi, le salaire de Monsieur Y... est en parfaite adéquation avec son niveau hiérarchique, son âge et son ancienneté ; que Monsieur Y... n'apporte aucun élément de nature à démontrer une violation du principe à travail égal, salaire égal ; que Monsieur Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, une égalité de rémunération entre tous les salariés ; qu'en l'espèce, le salarié produisait un document intitulé "informations sur les rémunérations individuelles 2013 des salariés présentées dans le cadre de la négociation salariale annuelle 2014", dont il ressortait que les salaires fixes annuels moyens bruts (SGB) en 2013 des salariés de droit privé du groupe d'emploi DB de 9ème décile (moyenne d'âge 56 ans) étaient de 44 862 euros pour les hommes et de 43 733 euros hommes et femmes confondues ; que pour écarter toute inégalité de rémunération, la cour d'appel s'est bornée à constater que le salarié « omet le tableau du même document intitulé "salaires fixes annuels moyens bruts (SGB)" dans lequel la classification DB fait état d'un salaire moyen de 38.728 euros pour un âge moyen de 52 ans alors que lui-même a un salaire de 39.675 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié avait 54 ans et que ledit tableau fait état du salaire moyen de la classification DB sans distinction entre les différents déciles, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié soutenait également que sa situation devait être comparée à celle des fonctionnaires car il avait 54 ans et 17 ans d'ancienneté ; qu'en déboutant celui-ci au motif que « le tableau par statut révèle que les fonctionnaires ont un salaire moyen inférieur (39.192 €) à celui de M. Y... pour une moyenne d'âge de 54 ans », quand ledit tableau fait état de la rémunération moyenne des fonctionnaires de la classification DB sans distinction entre les différents déciles, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
3°) QU'à tout le moins, en ne précisant pas en quoi le salaire de M. Y..., qui comptait 17 ans d'ancienneté, ne pouvait se situer parmi les plus élevés dans l'échelle des salaires de la classification DB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 3221-2 du code du travail ;
4°) ALORS QU'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en affirmant que « Monsieur Y... salarié de droit privé ne peut utilement invoquer une comparaison avec les fonctionnaires alors qu'il existe de nombreux salariés de droit privé comme lui », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
5°) QU'à tout le moins, en se bornant à affirmer qu'« il existe une comparaison possible avec des salariés [de droit privé] placés dans la même situation et qui ont le même âge 53 – 56 – 57 ans ou une ancienneté comparable de 18 ans », sans rechercher ni quelles étaient les fonctions réellement exercées par ces salariés ni leur responsabilités, et sans même comparer leur niveau de rémunération avec celui de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 3221-2 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Orange avait expressément souligné dans ses conclusions d'appel que les salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur des fonctions électives et syndicales ne bénéficiaient « pas nécessairement du salaire moyen » ; qu'en affirmant cependant que le salaire de M. Y..., dont le mandat absorbait jusqu'en 2014 plus de 50 % de son temps de travail, était en adéquation avec son niveau hiérarchique, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°) QU'à tout le moins, en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui soutenait que par cette affirmation, la société Orange avait expressément reconnu qu'elle n'assurait pas une égalité de rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE l'avis émis par l'inspecteur du travail sur la situation du salarié ne préjuge en rien du respect du principe à travail égal, salaire égal ; qu'en retenant que « les différentes inspections du travail saisies par le demandeur ont toutes considéré que la situation salariale de M. Y... était parfaitement adaptée et qu'il ne subsistait aucune discrimination et qu'il n'était victime d'aucune violation du principe à travail égal, salaire égal », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant ainsi le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
9°) QU'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie ; qu'en l'espèce, l'employeur se contentait d'affirmer dans ses écritures que « les différentes inspections du travail saisies par le demandeur ont toutes considéré que la situation salariale de M. Y... était parfaitement adaptée et qu'il ne subsistait aucune discrimination et qu'il n'était victime d'aucune violation du principe à travail égal, salaire égal », sans produire le moindre commencement de preuve en ce sens ; qu'en reprenant mot pour mot cette affirmation, sans s'expliquer sur les éléments qui ont emporté sa conviction, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur les seules allégations de l'employeur, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
10°) ALORS QUE le fait que le droit d'alerte initié par le CHSCT se soit conclu par la reconnaissance d'absence de situation de danger ne constitue pas un élément de nature à écarter toute discrimination ou traitement inégal ; qu'en se fondant sur cet élément, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi de nouveau le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L. 3221-2 du code du travail ;
11°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié versait à l'appui de ses conclusions le procès-verbal du CHSCT du 20 mai 2010, dont il ressortait que les élus avaient jugé insatisfaisantes les mesures de prévention proposées par la direction et reconnu le caractère discriminatoire du salaire ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, cet élément, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.