COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Cassation
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° N 17-10.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la société Castel et Fromaget Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Castel et Fromaget, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a, le 18 novembre 2013, adressé à la société Castel et Fromaget Caraïbes, devenue la société Castel et Fromaget, un avis de résultat d'enquête relevant que les structures métalliques qu'elle avait importées en [...], au cours de la période du 19 juillet 2009 au 19 juillet 2012, avaient été déclarées sous une position tarifaire soumise à un taux d'octroi de mer de 7 % alors qu'elles relevaient d'une position tarifaire taxée à 15 %, et qu'il en résultait une dette d'octroi de mer ; que la société Castel et Fromaget ayant contesté le classement tarifaire retenu dans cet avis, l'administration des douanes lui a répondu, le 13 janvier 2014, qu'elle maintenait sa position puis, le 6 février 2014, lui a notifié l'infraction de fausse déclaration constituant une manoeuvre ayant pour but ou résultat une exonération, un dégrèvement ou une déduction, en confirmant le montant de la dette mentionné dans l'avis de résultat d'enquête ; que la société Castel et Fromaget ne s'étant pas acquittée de cette somme, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 21 février 2014, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Castel et Fromaget a assigné l'administration des douanes en annulation de la procédure et de l'AMR ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 67 A du code des douanes ;
Attendu que, selon ce texte, la notification d'une dette douanière est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ;
Attendu que pour déclarer irrégulière la procédure pour non- respect des droits de la défense et du contradictoire, l'arrêt retient que le procès-verbal de constat d'infraction notifié le 6 février 2014, sur lequel se fonde l'AMR du 21 février 2014, vise des procès verbaux dressés à l'encontre de la société Transit Martiniquais les 10 septembre 2012, 1er octobre 2012, 11 octobre 2012, 10 avril 2013, et à l'encontre de la société Info Transit Service les 25 septembre 2012, 19 décembre 2012, 26 avril 2013 et 1er août 2013, auxquels ne se réfèrent ni l'avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013 ni la réponse de l'administration le 13 janvier 2014 qui ne les mentionnent pas, et que ce défaut d'information préalable à la sanction n'a pas permis à la société Castel et Fromaget de faire connaître son point de vue sur des éléments de preuve au soutien desquels la sanction a été prise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Castel et Fromaget n'avait pas eu connaissance, par le tableau qui accompagnait l'avis de résultat d'enquête, de la référence des documents et informations fondant la dette douanière, obtenus par l'administration des douanes auprès des transitaires de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 367 du code des douanes ;
Attendu que l'arrêt condamne la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrégulière la procédure menée pour non respect des droits de la défense et du contradictoire, d'AVOIR annulé la procédure douanière et d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2014/11 du 21 février 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que la procédure est irrégulière au motif que le procès-verbal de notification d'infraction du 6 février 2014 n'a pas permis à la société Castel et Fromaget, dit ci-après société CFC, de faire valoir l'exercice de son droit d'être entendu au sens de l'article 67 A du code des douanes ; que la société expose qu'elle a découvert dans le procès-verbal de notification d'infraction du 6 février 2014 que les services douaniers fondaient leur constat sur des procès-verbaux qui ne lui ont jamais été communiqués ; que la DNRED s'oppose à cette demande d'annulation en rappelant que l'avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013 a été communiqué à la société CFC (société mère établie en métropole) qui a fait valoir ses observations ; que l'article 67 A du code des douanes dispose que « toute décision de l'administration des douanes (
) lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4 paragraphe 9 du code des douanes communautaire est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document » ; que la société CFC a été destinataire le 18 novembre 2013 du résultat d'enquête portant sur ses déclarations tarifaires couvrant la période du 19 juillet 2009 au 19 juillet 2012 concluant à une dette douanière de 492.646 euros avec rappel de la faculté de contestation dans un délai de 30 jours ; que la société CFC a effectivement adressé un courrier de contestation le 20 décembre 2013 auquel l'administration a elle-même répliqué le 13 janvier 2014 ; mais que le procèsverbal de constat dressé le 6 février 2014 sur lequel se fonde l'AMR du 21 février 2014 vise des procès-verbaux dressés à l'encontre de la société Transit Martiniquais les 10 septembre 2012, 1er octobre 2012, 11 octobre 2012, 10 avril 2013 et à l'encontre de la société Info Transit Service les 25 septembre 2012, 19 décembre 2012, 26 avril 2013 et 1er août 2013 auxquels ne se réfèrent ni le résultat d'enquête du 18 novembre 2013, ni la réponse de l'administration le 13 janvier 2014 qui ne les mentionnent pas ; que ce défaut d'information préalable à la sanction n'a pas permis à la société CFC de faire connaître son point de vue sur des éléments de preuve au soutien desquels la sanction a été prise ; que la notification du procès-verbal de constat d'infraction du 6 février 2014 et de l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2014 est ainsi irrégulière pour non respect effectif des droits de la défense ; qu'il doit être fait droit à la demande de nullité de la procédure ;
1°) ALORS QUE l'administration des douanes doit faire connaître préalablement à la personne à laquelle elle envisage de notifier une dette douanière la référence des documents et informations sur lesquels cette notification sera fondée ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'avait pas respecté les droits de la défense au motif inopérant qu'elle ne s'était pas référée dans l'avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013 ou dans sa réponse du 13 janvier 2014 aux procès-verbaux de constat dressés à l'encontre des sociétés Transit Martiniquais et Info Transit Service mentionnés par le procès-verbal de notification d'infraction du 6 février 2014, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013 n'était pas accompagné d'un tableau comprenant la référence de toutes les déclarations en douane obtenues auprès des sociétés Transit Martiniquais et Info Transit Service grâce aux procès-verbaux dressés à leur encontre et sur lesquelles les services douaniers avaient fondé la notification d'infraction du 6 février 2014, ce dont il résultait que l'administration des douanes avait bien fait connaître à la société Castel et Fromaget Caraïbes, préalablement à cette notification d'infraction, la référence des documents et informations sur lesquels elle devait être fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 A du code des douanes ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de référence par l'administration des douanes, préalablement à la notification d'une dette douanière aux documents sur lesquels cette notification sera fondée ne peut entraîner la nullité de la procédure de redressement douanière que si elle a causé un grief à la personne intéressée ; qu'en considérant que la procédure de redressement douanière en cause devait être annulée du fait que, ni l'avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013, ni la réponse de l'administration des douanes du 13 janvier 2014 ne se référaient aux procès-verbaux dressés à l'encontre des sociétés Transit Martiniquais et Info Transit Service mentionnés par le procès-verbal de notification d'infraction du 6 février 2014, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013 n'était pas accompagné d'un tableau comprenant la référence de toutes les déclarations de douane obtenues auprès des sociétés Transit Martiniquais et Info Transit Service grâce aux procès-verbaux dressés à leur encontre et sur lesquelles les services douaniers avaient fondé la notification d'infraction du 6 février 2014, ce dont il résultait que l'absence de référence expresse à ces procès-verbaux n'avait causé aucun grief à la société Castel et Fromaget Caraïbes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 A du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) aux entiers dépens ;
ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières au paiement des entiers dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.