SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° Z 17-15.063
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2015), que M. X... a été engagé par M. Y... par contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment au titre de la rupture d'un premier contrat de travail conclu en 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes,alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de la somme de 500,00 euros pour licenciement verbal, aux motifs qu'il ne fournissait aucune indication précise sur la nature du supposé contrat de travail intervenu, sur la durée de la relation professionnelle et que le bulletin de salaire produit pour une unique journée de 8 heures de travail le 15 mai 2003 était insuffisant pour statuer sur la réalité et les conséquences d'un supposé licenciement, quand la production du bulletin de paie établissait l'existence d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer son caractère fictif, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée du bulletin de salaire faisant état d'une unique journée de travail en 2003, dont elle n'a pas déduit l'absence de tout contrat de travail apparent ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement confirmatif d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 254,31 euros à titre d'indemnité de préavis et 302,67 euros à titre d'indemnité de licenciement et débouté M. X... de ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande au titre de l'année 2003
M. X... réclame paiement de la somme de 500,00 € pour licenciement verbal, pour autant il ne fournit aucune indication précise sur la nature du supposé contrat de travail intervenu, sur la durée de la relation professionnelle et il est totalement taisant sur la date à laquelle ce licenciement verbal est censé être intervenu,
Ainsi il évoque « avoir été ponctuellement salarié » ( ?), il parle d'une période minimale de 6 à 7 jours de travail effectué et rémunéré » ( ?) sans préciser la date mais produit un bulletin de salaire pour une unique journée de 8 heures de travail le 15 mai 2013,
Cette unique pièce étant notoirement insuffisante pour statuer sur la réalité et les conséquences d'un supposé licenciement qui est invoqué dans le cadre d'une saisine du conseil de prud'hommes qui lui est postérieure de plus de 9 ans, la cour en confirmant ce de chef le jugement déféré déboutera M. X... de cette demande,
(
),
Sur la rupture du contrat de travail
Il est justifié par les pièces produites aux débats par M. X... et notamment les attestations de paiement des indemnités journalières établies par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault que cet organisme social a versé au salarié des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 8 mars 2006 à compter du 9 mars 2006 et notamment de manière ininterrompue du 9 octobre 2006 au 31 octobre 2007,
Dès lors que M. Y... a établi une attestation Assedic datée du 31 janvier 2007, que celle-ci est produite aux débats revêtue du timbre humide de son entreprise et dont à aucun moment il n'a soutenu qu'il pouvait s'agir d'un faux, il convient de considérer que la date de la rupture de la relation professionnelle est celle qu'il a fait figurer sur cette pièce à savoir le 31/01/2007 le licenciement étant intervenu, selon les mentions de l'attestation, pour « absences répétées et non justifiées »,
Ce faisant il apparaît que M. X... a fait l'objet d'un licenciement au cours d'une période où le contrat de travail était suspendu et ce en dehors de toute procédure régulière, l'employeur étant dans la totale incapacité de pouvoir justifier d'une quelconque visite médicale de reprise et moins encore du respect de la procédure de licenciement,
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant au salarié droit à paiement de dommages et intérêts mais infirmé sur la date de rupture, la date à retenir devant être celle du 31 janvier 2007 et non le 31 mai 2009 que le salarié avance avec pour seule explication le fait que celle-ci correspondrait à la fin de la période d'arrêt de travail pour maladie tout en s'abstenant là encore de justifier de la réalité des arrêts de travail invoqués,
Sur les conséquences de la rupture
En considération de l'ancienneté acquise par le salarié au sein de l'entreprise (moins de deux ans) de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances liées à la rupture du lien professionnel, la cour condamnera M. Y... à verser à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il sera en outre alloué à M. X... une indemnité de préavis égale à 1 mois de salaire, soit 1 254,31 euros ainsi qu'une indemnité de licenciement de 302,67 euros,
1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de la somme de 500,00 € pour licenciement verbal, aux motifs qu'il ne fournissait aucune indication précise sur la nature du supposé contrat de travail intervenu, sur la durée de la relation professionnelle et que le bulletin de salaire produit pour une unique journée de 8 heures de travail le 15 mai 2013 était insuffisant pour statuer sur la réalité et les conséquences d'un supposé licenciement, quand la production du bulletin de paie établissait l'existence d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer son caractère fictif, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil,
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en réduisant de manière significative les sommes allouées en première instance à M. X... des chefs d'absence de caractère réel et sérieux du licenciement sans apporter d'indication sur l'évaluation des sommes allouées au titre du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
3°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en fixant à la date du 31 janvier 2017 le licenciement de M. X..., cependant qu'il soutenait qu'il était intervenu en réalité le 31 mai 2009, aux motifs que M. Y... avait établi une attestation assedic indiquant que la date de rupture était le 31 janvier 2007 pour licenciement consécutif aux absences répétées et non justifiées du salarié, quand dans ses conclusions d'appel M. Y... contestait expressément avoir licencié M. X... et sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de travail, après avoir soutenu en première instance dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes qu'il avait bien licencié M. X... et avait produit cette attestation assedic et lorsque l'attestation assedic avait été produite en cause d'appel par M. X... afin de faire uniquement la preuve d'une rupture irrégulière, la cour d'appel qui a considéré que la date figurant sur cette attestation devait être opposée à M. X..., a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile,
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que M. Y... l'employeur avait établi l'attestation assedic le 31 janvier 2007 et qu'il convenait de considérer que la date de la rupture était intervenue à cette date, quand il soutenait dans ses propres conclusions d'appel reprises oralement à l'audience qu'il n'avait pas licencié M. X... et qu'il sollicitait la résiliation du contrat de travail, ce dont il suit qu'il soutenait que le contrat s'était poursuivi et qu'il n'existait aucune rupture en janvier 2017, la cour d'appel a violé le principe précité,
5°) ALORS QUE le juge est d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en estimant que le salarié ne démontrait pas que la date à retenir pour la rupture était le 31 mai 2009 dans la mesure où il ne fournissait pas de justificatifs de la réalité des arrêts de travail, lorsqu'il produisait une fiche d'aptitude médicale en date du 14 mai 2007, soit postérieurement à la date retenue pour la rupture, indiquant qu'il était inapte temporairement, ce dont il résultait que la contrat s'était bien poursuivi ce que son employeur ne contestait pas puisqu'il sollicitait en cause d'appel la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément de preuve a violé l'article 455 du code de procédure civile.