CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° E 17-16.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dax, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dax, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dax, M. X..., avocat, a été condamné à la peine disciplinaire de dix-huit mois d'interdiction temporaire, dont quinze mois avec sursis, et privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant cinq ans, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui condamne M. X... à une peine disciplinaire, que le procureur général a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui condamne M. X... à une peine disciplinaire, que le bâtonnier a formé appel incident et a conclu ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le bâtonnier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à une peine disciplinaire, sans constater que celui-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Pau dans la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de Me Jean-Michel X... sur les griefs disciplinaires retenus ainsi que sur la peine, en ce qu'il a déclaré constituées les infractions disciplinaires reprochées à Me X... et prononcé une peine disciplinaire de 18 mois de suspension temporaire dont 15 mois avec sursis et trois mois fermes, et privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant 5 ans ;
AUX MOTIFS QUE «le 29 novembre 2016, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision ; il estime que l'information au procureur général a été satisfaite pour avoir été destinataire du calendrier de la procédure, que les articles 190 et 191 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoient pas l'obligation pour le rapporteur de notifier un pré-rapport afin que l'avocat développe ses observations dès lors encore, qu'il a procédé à l'audition de Me X... le 13 mai 2016 et que sa convocation à cette audition adressée le 14 avril 2016 lui indiquait que l'intégralité du dossier était à sa disposition dans les locaux de l'ordre et qu'il lui en transmettait une copie complète selon bordereau de pièces numérotées sur lesquels d'ailleurs il s'est expliqué lors de son audition ; sur le fond, le ministère public estime que tous les manquements qui lui sont reprochés sont constitués ; selon l'article 33 du décret de 1991, l'aide juridictionnelle est exclusive de tout autre honoraire ; qu'il est cependant prévu une exception à l'article 50 du décret de 1991 qui est encadrée par la procédure de retrait de l'aide juridictionnelle ; qu'il est établi que la cliente que Me X... assistait et représentait, était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour l'ensemble des procédures, de première instance, d'appel, de cassation et à nouveau d'appel, devant la cour de renvoi ; que le 12 décembre 2005, Me X... lui a fait signer une convention d'honoraires dite de résultat : 4 000 euros fixe, outre des honoraires de résultat à hauteur de 12%, sans référence à l'aide juridictionnelle, et en vertu de laquelle il a, outre l'aide juridictionnelle, perçu les honoraires suivants :
- 11 410,44 euros en avril 2007 suite à une provision d'un montant de 50 000 euros accordée à sa cliente par un jugement avant dire droit ;
- 48 717,12 euros le 26 juin 2008 suite au jugement au fond qui avait alloué à sa cliente une indemnité de 455 976 euros nonobstant l'appel interjeté ;
- 5 980 euros supplémentaires le 18 août 2011 après l'arrêt de cassation renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Qu'il est également constant pour être établi qu'il a perçu tous ces honoraires en application de la convention d'honoraires dite de résultats, mais sans avoir obtenu préalablement de décision définitive et sans avoir introduit non plus, de demande de retrait de l'aide juridictionnelle qu'il ne déposera que le 10 février 2015, alors d'une part, que les derniers honoraires perçus sont en date du 18 août 2011, que d'autre part, la contestation d'honoraire de sa cliente remonte au 9 mars 2012 et qu'enfin, le premier président de cette Cour par ordonnance du 25 septembre 2013 a déclaré non écrites les stipulations de la convention d'honoraires et ordonné la restitution de la somme de 60 127,56 euros outre intérêts à compter du 9 mars 2012, que Me X... n'avait pas encore exécuté à la date où ma Cour de ce siège a évoqué l'affaire ; par ailleurs qu'il est établi que Me X... a encaissé la somme de 48 717,12 euros le 26 juin 2008 payée par chèque ne comportant pas d'ordre, qui a été encaissée par un tiers (sa belle-mère) et en outre, sans émettre de factures et sans retracer non plus cet encaissement dans ses documents comptables ; que de même, il a encaissé à titre d'honoraires de cette même cliente un chèque de 5 980 euros le 18 août 2011, sans émettre non plus de facture, en violation de l'obligation légale de facturation de l'article 441-3 du code de commerce et de l'article 231 du décret du 27 novembre 1991, et à cet égard il ne rapporte pas la preuve par sa comptabilité que cette somme aurait été remboursée à hauteur de 30 000 euros contrairement à ce qu'il soutient ; Que sur l'ensemble de ces griefs établis, la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Pau sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les comportements ou faits reprochés à Me X... ; qu'en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 "Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'Avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 » ; En application de l'article 1.4 du RIN, la méconnaissance d'un seul des principes, règles et devoirs évoqués à l'article 1.3 (dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, désintéressement, confraternité délicatesse, modération et courtoisie) "constitue en application de l'article 183 du Décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entrainer une sanction disciplinaire " ; sur la perception d'un honoraire malgré l'existence d'une aide juridictionnelle ; malgré l'existence de décisions d'aide juridictionnelle totales des 25 février 2005 et 27 juin 2008, au profit de Mme A..., lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune demande de retrait, Me X... s'est fait remettre à titre d'honoraires les sommes de 11 410,44 euros en avril 2007 et 48 717,12 euros en juin 2008, soit un total de 60 127,56 euros ; lors de son audition devant le rapporteur le 13 mai 2016 et à l'audience, Me X... reconnaît les faits en précisant qu'il aurait dû demander le retrait de l'aide juridictionnelle ; ces faits sont donc constitués et caractérisent une atteinte aux obligations de dignité et de probité qui s'impose à l'avocat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat » ; (
) ; sur l'encaissement d'honoraires de résultat en l'absence de décision définitive ; il n'est pas contestable que Maître X... s'est fait remettre les sommes de 11 410,44 euros en avril 2007 et 48 717,12 euros en juin 2008 alors que la procédure était loin d'être terminée puisque le jugement du 21 mars 2008 était frappé d'appel, et que cette procédure ne s'est terminée que par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Bordeaux du 20 novembre 2013 ; que par définition, un honoraire de résultat n'est dû qu'à partir du moment où il existe un résultat à savoir, lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision irrévocable ; que seul un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l'instance, ouvre droit à l'honoraire de résultat convenu au profit de l'avocat, que le dessaisissement de l'avocat avant tout acte ou décision juridictionnelle rend inapplicable la convention d'honoraires ; que l'empressement d'un avocat à se faire régler un honoraire de résultat important alors même que le résultat n'existe pas compte tenu des voies de recours exercées et de la poursuite de la procédure, constitue une atteinte à l'obligation de dignité et de probité qui s'imposent à l'avocat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ; sur l'absence de facturation ; qu'il est établi et reconnu par Me X... qu'il n'a pas été établi de facture concernant les honoraires de 48 717,12 euros évoqués ci-dessus, or la facturation est une obligation légale en vertu de l'article 441-3 du code de commerce ; que toute facture doit comporter les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date –CNB Comm RU avis n° 2003/032 du 28 novembre 2003) ; que l'article 231 du décret du 27 novembre 1991 impose également à l'avocat de retracer toutes ses opérations dans des documents comptables, que le non-respect de ces règles et obligations par Me X..., constitue une atteinte à l'obligation de probité qui s'impose à l'avocat, en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005, et 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat ; sur l'encaissement d'honoraires sur le compte d'un tiers ; Il est établi et reconnu par Maître X... que les honoraires litigieux ont été prélevés alors qu'il existait une aide juridictionnelle totale, qu'il n'existait aucune décision définitive, qu'ils n'ont pas fait l'objet de facture, n'ont pas été encaissés sur le compte professionnel de Maître X..., mais sur le compte d'un tiers, à savoir sa belle-mère ; Maître X... indique avoir agi de la sorte afin de régler dans l'urgence des dettes de sa belle-famille, qui l'aurait par la suite partiellement remboursé ; Maître X... n'a produit aucun justificatif bancaire ou comptable à l'appui de ses dires ; Outre le non-respect manifeste des règles comptables et fiscales le comportement de Maître X... met en évidence une confusion volontaire entre relations professionnelles et relations d'affaires ou familiales, qui constitue un manquement grave aux obligations déontologiques de l'Avocat comme contraire à la dignité, à la probité et au principe d'honneur, de loyauté et de délicatesse visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 2005, et 1.3 du RIN ; sur la sanction ; après en avoir délibéré, le conseil décide de condamner Maître Jean-Michel X... à une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire de 18 mois dont 15 avec sursis et trois fermes, outre une interdiction de faire partie du conseil de l'ordre pendant cinq ans » ;
ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'en relevant que le ministère public a conclu à la confirmation de la décision de première instance le 29 novembre 2016, sans constater que Me X... avait reçu communication de cet avis du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé la sanction disciplinaire ordonnée par le conseil de discipline sur les griefs disciplinaires retenus ainsi que sur la peine, en ce qu'il a déclaré constituées les infractions disciplinaires reprochées à Me X... et prononcée une peine disciplinaire de 18 mois de suspension temporaire dont 15 mois avec sursis et trois mois fermes, et privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant 5 ans ;
AUX MOTIFS QUE « le rapporteur désigné a au cours de son instruction du dossier, convoqué le 14 avril 2016 Me X... pour procéder à son audition le 13 mai 2016, lui indiquant par ailleurs que l'intégralité du dossier était à sa disposition dans les locaux de l'ordre, tout en lui transmettant une copie complète selon bordereau de pièces numérotées, puis lui a transmis le 25 mai 2016 copie de son procès-verbal d'audition, et ne déposera son rapport, après avoir obtenu une prolongation, que le 22 juillet 2016 ; que Me X... ne conteste pas avoir reçu l'intégralité des pièces de sorte qu'il était à même de faire valoir ses observations, ce qu'il a fait, voire même de solliciter éventuellement des investigations supplémentaires ; qu'ainsi ont été respectés : l'avis de la commission de règles et usages du CNB selon lequel le rapporteur à l'issue de son instruction et avant le dépôt de son rapport, invite l'avocat poursuivi à prendre connaissance du dossier de manière à pouvoir faire valoir ses observations, sans que cet avis donné ne prévoit pour le rapporteur l'obligation de notifier un pré-rapport ; l'article 190 selon lequel toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées ? Copie en est délivré à l'avocat poursuivi sur sa demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au visa des articles 190 et 191 du Décret du 27 novembre 1991, et de l'avis du CNB n° 2008-035 du 21 mai 2008, Me X... soulève la nullité du rapport, au motif qu'à l'issue de son instruction et avant le dépôt de son rapport, le rapporteur ne l'aurait pas invité à prendre connaissance du dossier de manière à pouvoir faire valoir ses observations, il estime également que les pièces n'ont pas été cotées et que le contradictoire n'a pas été respecté ; attendu d'une part, que ce moyen n'est pas fondé en ce que les textes évoqués ne prévoient nullement pour le rapporteur l'obligation de notifier un pré-rapport ; attendu d'autre part que Me X... ne justifie d'un quelconque grief, alors qu'il est parallèlement établi par le dossier que : par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2016 le rapporteur a convoqué Me X... pour une audience fixée le vendredi 13 mai 2016 en lui rappelant que l'intégralité du dossier était à sa disposition dans les locaux de l'ordre et en lui transmettant d'ores et déjà une copie complète selon bordereau de pièces numérotées de 1 à 34 (Cote 5) ; Me X... ne conteste pas avoir reçu l'intégralité de ces pièces sur lesquelles il s'est d'ailleurs largement exprimé lors de son audition avec le rapporteur du 13 mai 2016 (Cote 6) ; Le procès-verbal d'audition du 13 mai 2016 a été notifié à Me X... le 25 mai 2016 avec rappel de faire part de ses observations et de communiquer toutes pièces qu'il jugerait utiles (Cote 7) ; Me X... a fait part de ses observations et communiqué des pièces le 4 juillet 2016 ; Qu'en conséquence le moyen sera rejeté » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; qu'en relevant que le bâtonnier avait déposé des conclusions devant elle et avait formé un appel incident, sans rechercher si Me X... avait reçu, en temps utile, communication de ces conclusions et s'il avait été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé la sanction disciplinaire ordonnée par le conseil de discipline sur les griefs disciplinaires retenus ainsi que sur la peine, en ce qu'il a déclaré constituées les infractions disciplinaires reprochées à Me X... et prononcée une peine disciplinaire de 18 mois de suspension temporaire dont 15 mois avec sursis et trois mois fermes, et privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant 5 ans ;
AUX MOTIFS QUE « le rapporteur désigné a au cours de son instruction du dossier, convoqué le 14 avril 2016 Me X... pour procéder à son audition le 13 mai 2016, lui indiquant par ailleurs que l'intégralité du dossier était à sa disposition dans les locaux de l'ordre, tout en lui transmettant une copie complète selon bordereau de pièces numérotées, puis lui a transmis le 25 mai 2016 copie de son procès-verbal d'audition, et ne déposera son rapport, après avoir obtenu une prolongation, que le 22 juillet 2016 ; que Me X... ne conteste pas avoir reçu l'intégralité des pièces de sorte qu'il était à même de faire valoir ses observations, ce qu'il a fait, voire même de solliciter éventuellement des investigations supplémentaires ; qu'ainsi ont été respectés : l'avis de la commission de règles et usages du CNB selon lequel le rapporteur à l'issue de son instruction et avant le dépôt de son rapport, invite l'avocat poursuivi à prendre connaissance du dossier de manière à pouvoir faire valoir ses observations, sans que cet avis donné ne prévoit pour le rapporteur l'obligation de notifier un pré-rapport ; l'article 190 selon lequel toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées ? Copie en est délivré à l'avocat poursuivi sur sa demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au visa des articles 190 et 191 du Décret du 27 novembre 1991, et de l'avis du CNB n° 2008-035 du 21 mai 2008, Me X... soulève la nullité du rapport, au motif qu'à l'issue de son instruction et avant le dépôt de son rapport, le rapporteur ne l'aurait pas invité à prendre connaissance du dossier de manière à pouvoir faire valoir ses observations, il estime également que les pièces n'ont pas été cotées et que le contradictoire n'a pas été respecté ; attendu d'une part, que ce moyen n'est pas fondé en ce que les textes évoqués ne prévoient nullement pour le rapporteur l'obligation de notifier un pré-rapport ; attendu d'autre part que Me X... ne justifie d'un quelconque grief, alors qu'il est parallèlement établi par le dossier que : par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2016 le rapporteur a convoqué Me X... pour une audience fixée le vendredi 13 mai 2016 en lui rappelant que l'intégralité du dossier était à sa disposition dans les locaux de l'ordre et en lui transmettant d'ores et déjà une copie complète selon bordereau de pièces numérotées de 1 à 34 (Cote 5) ; Me X... ne conteste pas avoir reçu l'intégralité de ces pièces sur lesquelles il s'est d'ailleurs largement exprimé lors de son audition avec le rapporteur du 13 mai 2016 (Cote 6) ; Le procès-verbal d'audition du 13 mai 2016 a été notifié à Me X... le 25 mai 2016 avec rappel de faire part de ses observations et de communiquer toutes pièces qu'il jugerait utiles (Cote 7) ; Me X... a fait part de ses observations et communiqué des pièces le 4 juillet 2016 ; Qu'en conséquence le moyen sera rejeté » ;
ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision ; que la cour d'appel ne relève pas que Me X... ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé la sanction disciplinaire ordonnée par le conseil de discipline sur les griefs disciplinaires retenus ainsi que sur la peine, en ce qu'il a déclaré constituées les infractions disciplinaires reprochées à Me X... et prononcé une peine disciplinaire de 18 mois de suspension temporaire dont 15 mois avec sursis et trois mois fermes, et privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant 5 ans ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 33 du décret de 1991, l'aide juridictionnelle est exclusive de tout autre honoraire ; qu'il est cependant prévu une exception à l'article 50 du décret de 1991 qui est encadrée par la procédure de retrait de l'aide juridictionnelle ; qu'il est établi que la cliente que Me X... assistait et représentait, était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour l'ensemble des procédures, de première instance, d'appel, de cassation et à nouveau d'appel, devant la cour de renvoi ; que le 12 décembre 2005, Me X... lui a fait signer une convention d'honoraires dite de résultat : 4 000 euros fixe, outre des honoraires de résultat à hauteur de 12%, sans référence à l'aide juridictionnelle, et en vertu de laquelle il a, outre l'aide juridictionnelle, perçu les honoraires suivants :
- 11 410,44 euros en avril 2007 suite à une provision d'un montant de 50 000 euros accordée à sa cliente par un jugement avant dire droit ;
- 48 717,12 euros le 26 juin 2008 suite au jugement au fond qui avait alloué à sa cliente une indemnité de 455 976 euros nonobstant l'appel interjeté ;
- 5 980 euros supplémentaires le 18 août 2011 après l'arrêt de cassation renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Qu'il est également constant pour être établi qu'il a perçu tous ces honoraires en application de la convention d'honoraires dite de résultats, mais sans avoir obtenu préalablement de décision définitive et sans avoir introduit non plus, de demande de retrait de l'aide juridictionnelle qu'il ne déposera que le 10 février 2015, alors d'une part, que les derniers honoraires perçus sont en date du 18 août 2011, que d'autre part, la contestation d'honoraire de sa cliente remonte au 9 mars 2012 et qu'enfin, le premier président de cette Cour par ordonnance du 25 septembre 2013 a déclaré non écrites les stipulations de la convention d'honoraires et ordonné la restitution de la somme de 60 127,56 euros outre intérêts à compter du 9 mars 2012, que Me X... n'avait pas encore exécuté à la date où ma Cour de ce siège a évoqué l'affaire ; par ailleurs qu'il est établi que Me X... a encaissé la somme de 48 717,12 euros le 26 juin 2008 payée par chèque ne comportant pas d'ordre, qui a été encaissée par un tiers (sa belle-mère) et en outre, sans émettre de factures et sans retracer non plus cet encaissement dans ses documents comptables ; que de même, il a encaissé à titre d'honoraires de cette même cliente un chèque de 5 980 euros le 18 août 2011, sans émettre non plus de facture, en violation de l'obligation légale de facturation de l'article 441-3 du code de commerce et de l'article 231 du décret du 27 novembre 1991, et à cet égard il ne rapporte pas la preuve par sa comptabilité que cette somme aurait été remboursée à hauteur de 30 000 euros contrairement à ce qu'il soutient ; Que sur l'ensemble de ces griefs établis, la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Pau sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les comportements ou faits reprochés à Me X... ; qu'en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 "Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'Avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 » ; En application de l'article 1.4 du RIN, la méconnaissance d'un seul des principes, règles et devoirs évoqués à l'article 1.3 (dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, désintéressement, confraternité délicatesse, modération et courtoisie) "constitue en application de l'article 183 du Décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entrainer une sanction disciplinaire " ; sur la perception d'un honoraire malgré l'existence d'une aide juridictionnelle ; malgré l'existence de décisions d'aide juridictionnelle totales des 25 février 2005 et 27 juin 2008, au profit de Mme A..., lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune demande de retrait, Me X... s'est fait remettre à titre d'honoraires les sommes de 11 410,44 euros en avril 2007 et 48 717,12 euros en juin 2008, soit un total de 60 127,56 euros ; lors de son audition devant le rapporteur le 13 mai 2016 et à l'audience, Me X... reconnaît les faits en précisant qu'il aurait dû demander le retrait de l'aide juridictionnelle ; ces faits sont donc constitués et caractérisent une atteinte aux obligations de dignité et de probité qui s'impose à l'avocat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat » ; (
) ; sur l'encaissement d'honoraires de résultat en l'absence de décision définitive ; il n'est pas contestable que Maître X... s'est fait remettre les sommes de 11 410,44 euros en avril 2007 et 48 717,12 euros en juin 2008 alors que la procédure était loin d'être terminée puisque le jugement du 21 mars 2008 était frappé d'appel, et que cette procédure ne s'est terminée que par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Bordeaux du 20 novembre 2013 ; que par définition, un honoraire de résultat n'est dû qu'à partir du moment où il existe un résultat à savoir, lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision irrévocable ; que seul un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l'instance, ouvre droit à l'honoraire de résultat convenu au profit de l'avocat, que le dessaisissement de l'avocat avant tout acte ou décision juridictionnelle rend inapplicable la convention d'honoraires ; que l'empressement d'un avocat à se faire régler un honoraire de résultat important alors même que le résultat n'existe pas compte tenu des voies de recours exercées et de la poursuite de la procédure, constitue une atteinte à l'obligation de dignité et de probité qui s'imposent à l'avocat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ; sur l'absence de facturation ; qu'il est établi et reconnu par Me X... qu'il n'a pas été établi de facture concernant les honoraires de 48 717,12 euros évoqués ci-dessus, or la facturation est une obligation légale en vertu de l'article 441-3 du code de commerce ; que toute facture doit comporter les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date –CNB Comm RU avis n° 2003/032 du 28 novembre 2003) ; que l'article 231 du décret du 27 novembre 1991 impose également à l'avocat de retracer toutes ses opérations dans des documents comptables, que le non-respect de ces règles et obligations par Me X..., constitue une atteinte à l'obligation de probité qui s'impose à l'avocat, en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005, et 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat ; sur l'encaissement d'honoraires sur le compte d'un tiers ; Il est établi et reconnu par Maître X... que les honoraires litigieux ont été prélevés alors qu'il existait une aide juridictionnelle totale, qu'il n'existait aucune décision définitive, qu'ils n'ont pas fait l'objet de facture, n'ont pas été encaissés sur le compte professionnel de Maître X..., mais sur le compte d'un tiers, à savoir sa belle-mère ; Maître X... indique avoir agi de la sorte afin de régler dans l'urgence des dettes de sa belle-famille, qui l'aurait par la suite partiellement remboursé ; Maître X... n'a produit aucun justificatif bancaire ou comptable à l'appui de ses dires ; Outre le non-respect manifeste des règles comptables et fiscales le comportement de Maître X... met en évidence une confusion volontaire entre relations professionnelles et relations d'affaires ou familiales, qui constitue un manquement grave aux obligations déontologiques de l'Avocat comme contraire à la dignité, à la probité et au principe d'honneur, de loyauté et de délicatesse visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 2005, et 1.3 du RIN ; sur la sanction ; après en avoir délibéré, le conseil décide de condamner Maître Jean-Michel X... à une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire de 18 mois dont 15 avec sursis et trois fermes, outre une interdiction de faire partie du conseil de l'ordre pendant cinq ans » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'encontre de Me X... le fait d'avoir encaissé le 18 août 2011 des honoraires d'un montant de 5980 euros sans établir de facture, sans examiner la facture n° 2749 du 13 juillet 2011 d'un montant de 5 980 euros, versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (encore plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé la décision du conseil de discipline en ce qu'elle a déclaré prononcée une peine disciplinaire de 18 mois de suspension temporaire dont 15 mois avec sursis et trois mois fermes, et privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant 5 ans ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 33 du décret de 1991, l'aide juridictionnelle est exclusive de tout autre honoraire ; qu'il est cependant prévu une exception à l'article 50 du décret de 1991 qui est encadrée par la procédure de retrait de l'aide juridictionnelle ; qu'il est établi que la cliente que Me X... assistait et représentait, était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour l'ensemble des procédures, de première instance, d'appel, de cassation et à nouveau d'appel, devant la cour de renvoi ; que le 12 décembre 2005, Me X... lui a fait signer une convention d'honoraires dite de résultat : 4 000 euros fixe, outre des honoraires de résultat à hauteur de 12%, sans référence à l'aide juridictionnelle, et en vertu de laquelle il a, outre l'aide juridictionnelle, perçu les honoraires suivants :
- 11 410,44 euros en avril 2007 suite à une provision d'un montant de 50 000 euros accordée à sa cliente par un jugement avant dire droit ;
- 48 717,12 euros le 26 juin 2008 suite au jugement au fond qui avait alloué à sa cliente une indemnité de 455 976 euros nonobstant l'appel interjeté ;
- 5 980 euros supplémentaires le 18 août 2011 après l'arrêt de cassation renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Qu'il est également constant pour être établi qu'il a perçu tous ces honoraires en application de la convention d'honoraires dite de résultats, mais sans avoir obtenu préalablement de décision définitive et sans avoir introduit non plus, de demande de retrait de l'aide juridictionnelle qu'il ne déposera que le 10 février 2015, alors d'une part, que les derniers honoraires perçus sont en date du 18 août 2011, que d'autre part, la contestation d'honoraire de sa cliente remonte au 9 mars 2012 et qu'enfin, le premier président de cette Cour par ordonnance du 25 septembre 2013 a déclaré non écrites les stipulations de la convention d'honoraires et ordonné la restitution de la somme de 60 127,56 euros outre intérêts à compter du 9 mars 2012, que Me X... n'avait pas encore exécuté à la date où ma Cour de ce siège a évoqué l'affaire ; par ailleurs qu'il est établi que Me X... a encaissé la somme de 48 717,12 euros le 26 juin 2008 payée par chèque ne comportant pas d'ordre, qui a été encaissée par un tiers (sa belle-mère) et en outre, sans émettre de factures et sans retracer non plus cet encaissement dans ses documents comptables ; que de même, il a encaissé à titre d'honoraires de cette même cliente un chèque de 5 980 euros le 18 août 2011, sans émettre non plus de facture, en violation de l'obligation légale de facturation de l'article 441-3 du code de commerce et de l'article 231 du décret du 27 novembre 1991, et à cet égard il ne rapporte pas la preuve par sa comptabilité que cette somme aurait été remboursée à hauteur de 30 000 euros contrairement à ce qu'il soutient ; Que sur l'ensemble de ces griefs établis, la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Pau sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les comportements ou faits reprochés à Me X... ; qu'en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 "Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'Avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 » ; En application de l'article 1.4 du RIN, la méconnaissance d'un seul des principes, règles et devoirs évoqués à l'article 1.3 (dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, désintéressement, confraternité délicatesse, modération et courtoisie) "constitue en application de l'article 183 du Décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entrainer une sanction disciplinaire " ; sur la perception d'un honoraire malgré l'existence d'une aide juridictionnelle ; malgré l'existence de décisions d'aide juridictionnelle totales des 25 février 2005 et 27 juin 2008, au profit de Mme A..., lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune demande de retrait, Me X... s'est fait remettre à titre d'honoraires les sommes de 11 410,44 euros en avril 2007 et 48 717,12 euros en juin 2008, soit un total de 60 127,56 euros ; lors de son audition devant le rapporteur le 13 mai 2016 et à l'audience, Me X... reconnaît les faits en précisant qu'il aurait dû demander le retrait de l'aide juridictionnelle ; ces faits sont donc constitués et caractérisent une atteinte aux obligations de dignité et de probité qui s'impose à l'avocat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat » ; (
) ; sur l'encaissement d'honoraires de résultat en l'absence de décision définitive ; il n'est pas contestable que Maître X... s'est fait remettre les sommes de 11 410,44 euros en avril 2007 et 48 717,12 euros en juin 2008 alors que la procédure était loin d'être terminée puisque le jugement du 21 mars 2008 était frappé d'appel, et que cette procédure ne s'est terminée que par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Bordeaux du 20 novembre 2013 ; que par définition, un honoraire de résultat n'est dû qu'à partir du moment où il existe un résultat à savoir, lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision irrévocable ; que seul un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l'instance, ouvre droit à l'honoraire de résultat convenu au profit de l'avocat, que le dessaisissement de l'avocat avant tout acte ou décision juridictionnelle rend inapplicable la convention d'honoraires ; que l'empressement d'un avocat à se faire régler un honoraire de résultat important alors même que le résultat n'existe pas compte tenu des voies de recours exercées et de la poursuite de la procédure, constitue une atteinte à l'obligation de dignité et de probité qui s'imposent à l'avocat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ; sur l'absence de facturation ; qu'il est établi et reconnu par Me X... qu'il n'a pas été établi de facture concernant les honoraires de 48 717,12 euros évoqués ci-dessus, or la facturation est une obligation légale en vertu de l'article 441-3 du code de commerce ; que toute facture doit comporter les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date –CNB Comm RU avis n° 2003/032 du 28 novembre 2003) ; que l'article 231 du décret du 27 novembre 1991 impose également à l'avocat de retracer toutes ses opérations dans des documents comptables, que le non-respect de ces règles et obligations par Me X..., constitue une atteinte à l'obligation de probité qui s'impose à l'avocat, en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005, et 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat ; sur l'encaissement d'honoraires sur le compte d'un tiers ; Il est établi et reconnu par Maître X... que les honoraires litigieux ont été prélevés alors qu'il existait une aide juridictionnelle totale, qu'il n'existait aucune décision définitive, qu'ils n'ont pas fait l'objet de facture, n'ont pas été encaissés sur le compte professionnel de Maître X..., mais sur le compte d'un tiers, à savoir sa belle-mère ; Maître X... indique avoir agi de la sorte afin de régler dans l'urgence des dettes de sa belle-famille, qui l'aurait par la suite partiellement remboursé ; Maître X... n'a produit aucun justificatif bancaire ou comptable à l'appui de ses dires ; Outre le non-respect manifeste des règles comptables et fiscales le comportement de Maître X... met en évidence une confusion volontaire entre relations professionnelles et relations d'affaires ou familiales, qui constitue un manquement grave aux obligations déontologiques de l'Avocat comme contraire à la dignité, à la probité et au principe d'honneur, de loyauté et de délicatesse visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 2005, et 1.3 du RIN ; sur la sanction ; après en avoir délibéré, le conseil décide de condamner Maître Jean-Michel X... à une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire de 18 mois dont 15 avec sursis et trois fermes, outre une interdiction de faire partie du conseil de l'ordre pendant cinq ans » ;
ALORS QUE le principe de proportionnalité s'applique à toutes les sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'elles aient un caractère administratif ou juridictionnel ; qu'il est constant que Me X... n'a jamais, au cours de ses trente années d'activité professionnelle fait l'objet d'un quelconque reproche ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt que les griefs reprochés à Me X... n'ont pas emporté de conséquences graves pour la cliente, l'avocat ayant demandé le retrait de l'aide juridictionnelle postérieurement à la perception des honoraires et que s'il a reçu des honoraires de résultat avant que la décision soit devenue définitive, cette dernière l'est devenue ; qu'en considérant néanmoins, pour confirmer la sanction disciplinaire de 18 mois de suspension d'activité professionnelle dont trois mois ferme prononcée à l'égard de Me X..., que les manquements retenus étaient sanctionnés par une peine adaptée à l'échelle des sanctions légales et à la gravité des griefs retenus, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité des peines et ainsi violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.