N° Z 17-87.536 F-D
N° 719
VD1
7 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. A... Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 6 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de vol qualifié, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire,137 et 144-1 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale et de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... Z... , placé en détention provisoire depuis le 5 juin 2013, a été condamné, le 5 octobre 2016, par la cour d'assises du Gard, statuant en premier ressort, à la peine de seize ans de réclusion criminelle notamment du chef de vol avec arme en récidive ; qu'il a interjeté appel, ainsi
que le ministère public, de cette décision ; qu'il a présenté, le 6 octobre 2017, une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce notamment que le risque de pression sur les témoins et les victimes est particulièrement élevé comme le démontre le comportement des accusés qui ont comparu devant la cour d'assises du Gard, dont faisait partie M. Z..., les parties civiles, tout comme les magistrats et les fonctionnaires de police, ayant été menacées de mort et injuriées lors de l'audience, faits pour lesquels M. Z... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à la peine de quatre ans d'emprisonnement ; qu'il relève qu'en l'état de l'expertise psychiatrique, qui a mis en évidence des conduites antisociales à répétition, des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de personnalité, qui a noté des menaces faites par ce dernier "à l'encontre de tous ceux qui l'avaient placé en détention" et compte tenu de son casier judiciaire, qui mentionne onze condamnations pour des faits de recel, violences, outrage, vol et détention d'armes, le risque de renouvellement des infractions est sérieux et doit être pris en considération en l'absence de toute remise en question de la part de l'intéressé ; qu'il retient également qu'au regard de la peine prononcée par la cour d'assises du Gard et de celle encourue devant la cour d'assises d'appel, M. Z... n'offre aucune garantie de représentation, étant relevé que l'hébergement proposé au domicile de sa mère se trouve à cinquante kilomètres des lieux de commission des infractions et qu'aucun projet professionnel n'a été justifié ;
Que les juges ajoutent que, dans ces conditions, il ne saurait être valablement opposé une durée déraisonnable de la détention provisoire de l'accusé, les délais d'instruction n'ayant pas dépassé les vingt-huit mois, l'intéressé ayant fait appel de l'ordonnance de mise en accusation du 12 octobre 2015 et l'arrêt de la chambre de l'instruction étant intervenu le 12
février 2016, avec une comparution devant la cour d'assises du Gard le 5 octobre 2016 ; que la chambre de l'instruction en déduit que le contrôle judiciaire et l'assignation à domicile avec surveillance électronique, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif, apparaissent insuffisants et que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs recherchés d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille, de garantir la représentation de l'intéressé et de prévenir le renouvellement de l'infraction ;
Attendu que par ces seules énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte notamment que les autorités compétentes ont apporté au jugement de l'affaire une diligence adaptée aux circonstances et qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est prononcée, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a souverainement apprécié que la durée totale de la détention provisoire n'était pas déraisonnable, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.