LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 11-17. 237 et n° D 12-13. 713 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 29 novembre 1981 à Oued Rhioud (Algérie), a contracté mariage le 13 février 2002 à Woippy (Moselle) avec Mme Y..., de nationalité française ; que leur divorce a été prononcé le 11 mai 2005 après que M. X... eut souscrit, le 12 mars 2003, une déclaration acquisitive de nationalité, enregistrée le 5 février 2004 ; que, par acte du 25 juillet 2007, le ministère public a assigné M. X... aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 11-17. 237 examinée d'office après avis donné à M. X..., conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 611-1 et 978 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 2 mai 2011 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 8 février 2011 dans un litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Metz ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a pas été signifié avant l'expiration du délai prévu par le second de ces textes ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 12-13. 713 :
Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ;
Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... et constater son extranéité, l'arrêt retient que la présomption de fraude est constituée et qu'eu égard à la date de naissance, le 12 novembre 2004, de l'enfant issu des relations de M. X... et de Mme Z..., la communauté de vie avait cessé pour le moins dans le délai légal suivant l'enregistrement de la déclaration ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° P 11-17. 237 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite par l'exposant et constaté son extranéité ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mohamed X... a souscrit le 12 mars 2003 devant le juge du Tribunal d'instance de Thionville une déclaration de nationalité française, à raison de son mariage le 13 février 2002 avec Madame Valérie Y..., de nationalité française, laquelle déclaration a été enregistrée le 5 février 2004 sous le n° 03 265/ 04 ; que, conformément à l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce eu égard à la date de la déclaration, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité ; qu'il est précisé que la déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants ; que l'article 26-4 du Code civil en son dernier alinéa édicte que « l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ; que ces dispositions relatives à la présomption de fraude, créée par la loi du 22 juillet 1993, ont été maintenues sans modification par la loi du 16 mars 1998 puis par la loi du 26 novembre 2003, si bien que la contestation de l'appelant quant à l'applicabilité sur ce point de la loi du 26 novembre 2003 est sans intérêt ; que la présomption de fraude est a fortiori constituée au cas de cessation de la communauté de vie avant même l'enregistrement de la déclaration ; qu'en l'espèce, l'enregistrement de la déclaration étant intervenu le 5 février 2004, force est de constater qu'à cette date toute communauté de vie entre les époux X.../ Y... avait cessé puisqu'une ordonnance de non-conciliation avec autorisation de résidence séparée avait été rendue le 11 décembre 2003, à la demande de l'épouse qui avait invoqué le désintérêt de son conjoint pour la vie conjugale ; que d'ailleurs le divorce a été définitivement prononcé par jugement du 11 mai 2005, lequel dans les motifs de la décision notait la naissance le 12 novembre 2004 d'un enfant issu de la liaison de Monsieur Mohamed X... avec Madame Saïda Z... ; qu'il est manifeste qu'eu égard à la date de naissance de cet enfant la communauté de vie avait cessé pour le moins dans le délai légal suivant l'enregistrement de la déclaration ; que dans ces conditions la présomption de fraude est constituée ; que l'appelant ne saurait soutenir que le ministère public ne rapporte pas la preuve du prétendu mensonge ou de la prétendue fraude ; que compte tenu de la présomption de fraude caractérisée par application de l'article 26-4 du Code civil, il appartient à Monsieur Mohamed X... de combattre la présomption en rapportant la preuve contraire ; que les premiers juges avaient mis en exergue le caractère lapidaire et évasif des trois attestations produites par Monsieur Mohamed X..., qui ne parviennent aucunement à démontrer l'absence de fraude ; qu'à hauteur d'appel, l'appelant ne verse aucune pièce ; que la Cour ne peut dès lors que constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire à la présomption de fraude, établie en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner plus avant la discussion faite par l'appelant de la définition de la communauté de vie, et ce alors même que la modification législative en 2003 n'a fait que consacrer la définition jurisprudentielle ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 26-4 du Code civil que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévu à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que l'exposant faisait valoir que Madame X... a reconnu qu'il avait quitté le domicile postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, qu'il n'est dés lors pas démontré que le couple n'avait pas de communauté de vie tant affective que matérielle ; qu'ayant relevé que l'enregistrement de la déclaration est intervenu le 5 février 2004, qu'à cette date toute communauté de vie entre les époux X.../ Y... avait cessé puisqu'une ordonnance de non-conciliation avec autorisation de résidence séparée avait été rendue le 11 décembre 2003, à la demande de l'épouse qui avait invoqué le désintérêt de son conjoint pour la vie conjugale, pour décider que la présomption de fraude est constituée, que l'appelant ne saurait soutenir que le ministère public ne rapporte pas la preuve du prétendu mensonge ou de la prétendue fraude, que compte tenu de la présomption de fraude caractérisée par application de l'article 26-4 du Code civil, il appartient à Monsieur Mohamed X... de combattre la présomption en rapportant la preuve contraire la Cour d'appel qui se fonde sur la seule ordonnance de non conciliation sans relever les éléments de preuve établissant que l'exposant avait quitté à cette date le domicile conjugal n'a par là-même pas caractérisé la présomption de fraude et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 26-4 du Code civil que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévu à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que l'exposant faisait valoir que Madame X... a reconnu qu'il avait quitté le domicile postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, qu'il n'est dés lors pas démontré que le couple n'avait pas de communauté de vie tant affective que matérielle ; qu'ayant relevé que l'enregistrement de la déclaration est intervenu le 5 février 2004, qu'à cette date toute communauté de vie entre les époux X.../ Y... avait cessé puisqu'une ordonnance de non-conciliation avec autorisation de résidence séparée avait été rendue le 11 décembre 2003, à la demande de l'épouse qui avait invoqué le désintérêt de son conjoint pour la vie conjugale, que d'ailleurs le divorce a été définitivement prononcé par jugement du 11 mai 2005, lequel dans les motifs de la décision notait la naissance le 12 novembre 2004 d'un enfant issu de la liaison de Monsieur Mohamed X... avec Madame Saïda Z..., qu'il est manifeste qu'eu égard à la date de naissance de cet enfant la communauté de vie avait cessé pour le moins dans le délai légal suivant l'enregistrement de la déclaration, sans préciser en quoi l'existence d'une relation adultère était de nature à caractériser la cessation de la communauté de vie des époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du Code civil ;