LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 425 et 440 du code civil ;
Attendu que la mise sous tutelle prévue par ces deux textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé, et d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a placé Mme X... sous tutelle, énonce, en premier lieu, qu'elle présente une altération modérée de ses fonctions cognitives ainsi qu'une perte d'autonomie qui entraîne une situation de vulnérabilité psychologique et, en second lieu, que l'altération de ses fonctions mentales revêt un caractère définitif et compromet ses capacités à pourvoir seule à ses intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nécessité pour Mme X... d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, de nature à justifier la mise sous tutelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR placé Madame Z..., veuve X..., sous tutelle, et rejeté la demande des exposants tendant à ce que celle-ci soit placée sous curatelle renforcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le courrier que Madame Yvette X... a fait adresser à la Cour d'appel de VERSAILLES et qui, manifestement, n'a pas été rédigé par la signataire, elle fait savoir qu'elle souhaite être placée sous curatelle et non sous tutelle car elle veut pouvoir disposer de son argent pour ses dépenses courantes ; que Monsieur Philippe Y... rappelle l'affaire dans laquelle Madame Yvette X... s'est faite escroquée par une personne avec laquelle elle était propriétaire indivis d'un immeuble commercial à BOULOGNE-BILLANCOURT et qu'un procès est actuellement en cours à la Cour d'appel de VERSAILLES ; qu'il considère qu'une mesure de curatelle renforcée est plus humaine et appropriée ; que le Ministère Public a demande que la mesure de tutelle soit maintenue ; que Madame Yvette X... est âgée de 82 ans et présente une altération modérée de ses fonctions cognitives et une perte d'autonomie qui entraîne une situation de vulnérabilité psychologique ; que l'altération de ses fonctions mentales revêt un caractère définitif et compromet ses capacités à pourvoir seule à ses intérêts ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Madame Yvette X... avait besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile en plaçant l'intéressée sous tutelle, mais en en limitant la portée exclusivement à la protection de ses droits patrimoniaux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Madame Yvette Z..., veuve X..., présente une altération modérée des fonctions cognitives et une perte d'autonomie ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante et qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, que pour favoriser son autonomie, il convient toutefois d'en limiter la portée exclusivement à la protection de ses droits patrimoniaux, toute demande relative à la protection de sa personne devant faire l'objet d'une autorisation préalable du Juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du Code civil ; que par ailleurs son état n'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de maintenir son droit de vote ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à 5 ans ;
1°) ALORS QUE la tutelle n'est prononcée que si la curatelle ne peut assurer une protection suffisante des intérêts du majeur ; que le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle renforcée, assure lui-même le règlement des dépenses, et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition du majeur protégé ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les exposants de leur demande tendant à ce que Madame X... soit placée sous curatelle renforcée et non sous tutelle, que l'altération des facultés mentales de celle-ci compromettait ses capacités à pourvoir seule à ses intérêts patrimoniaux, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si son placement sous curatelle renforcée, qui impliquait une assistance du curateur dans la perception et l'utilisation des revenus, n'assurait pas la protection de ses intérêts tout en lui ménageant une certain autonomie lui permettant de disposer de son argent pour ses dépenses courantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 428, 440 et 472 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le majeur dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts est placé sous la mesure de protection la plus adaptée à la préservation de ses intérêts ; qu'en plaçant néanmoins Madame X... sous tutelle, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé si la désignation d'un tuteur, devant agir seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée, n'avait pas pour effet de retarder le dénouement de la procédure en cours intentée par Madame X... seule, dirigée contre le locataire d'un local commercial lui appartenant, pour des arriérés de loyers d'un montant d'environ 280.000 euros, et ne permettait pas à son débiteur de gagner du temps pour organiser son insolvabilité, ce dont il résultait qu'une mesure de curatelle renforcée, pour laquelle seule l'assistance du curateur était nécessaire, était préférable à celle nécessitant une reprise d'instance chronophage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 428, 440, 468 et 472 du Code civil.