LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 2011), que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, M. X... étant condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire dans les trois mois du prononcé du divorce ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire que M. X... a été condamné à lui verser ;
Attendu qu'ayant pris en considération, pour fixer le montant de cette prestation, toutes les composantes prévisibles du patrimoine des époux, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 100 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « M. X... ne conteste pas entretenir une relation amoureuse mais fait valoir que ces faits sont postérieurs à la séparation du couple qui remonte au 5 mai 2006 ; que Mme Y... réplique que c'est son conjoint qui lui a demandé de quitter le domicile conjugal et de s'installer provisoirement à CAEN, la relation adultère de M. X... avec l'assistante qu'il emploie depuis plus de quinze ans étant en réalité à l'origine de la séparation ; que si Mme Y... verse aux débats un document écrit de la main de M. X... daté du 6 mai 2006 lui demandant d'aller habiter dans leur résidence secondaire située ... à CAEN, il ne peut s'en déduire l'existence d'une relation adultère du mari à l'époque de la séparation ; que par ailleurs, si Mme Y... a pu revenir à plusieurs reprises à l'ancien domicile d'EVREUX, la rupture de toute relation affective est établie, les témoins qui ont pu rencontrer Mme Y... à EVREUX jusqu'en fin d'année 2007 n'évoquant pas de relation adultère du mari connue d'eux jusqu'à cette date ; qu'en effet, les témoignages produits par Mme Y... n'établissent pas l'existence d'une relation de M. X... avec Mme Sylvie Z... avant la fin de l'année 2008 alors que les époux étaient autorisés à résider séparément depuis une ordonnance du 18 décembre 2007 ; que par ailleurs, les écrits échangés entre les notaires des parties depuis 2006 démontrent le projet partagé de mettre fin à leur relation et de scinder leurs intérêts à la suite de la séparation ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir de faute à la charge de Monsieur X..., Mme Y... étant déboutée de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil » ;
ALORS 1°) QUE : ni la séparation de fait des époux, ni l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent aux conjoints, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les fautes dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de retenir de faute à la charge de Monsieur X... au motif que la rupture de toute relation affective était établie et que les époux étaient autorisés à résider séparément depuis une ordonnance du 18 décembre 2007, quand il résultait des propres écritures de Monsieur X... (signifiées le 29 avril 2011, p. 6) que celui-ci avait « installé son amie au domicile conjugal à la fin de l'année 2008 », la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si la demande écrite faite par Monsieur X... à son épouse d'aller s'installer dans leur résidence secondaire située à Caen n'établissait pas, indépendamment de l'existence d'un adultère, l'attitude particulièrement indélicate de celui-ci vis-à-vis de Madame Y..., constitutive d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire que Monsieur X... a été condamné à payer à Madame Y... à la somme de 100. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « indépendamment des éléments relatifs à la durée du mariage (26 ans) et à l'âge des époux né pour M. X... en 1954 et pour Mme Y... en 1953, il apparaît que M. X... exerce la profession de chirurgien dentiste et perçoit des revenus annuels professionnels importants de 309. 377 € en 2008 soit 26. 000 € par mois outre les revenus fonciers de 30. 045 € ; que pour sa part, Mme Y... qui a travaillé quelque temps avant son mariage, n'a pas eu d'activité salariée depuis et ses droits à retraite seront très réduits soit 200 à 300 € par mois contre 2. 800 € pour M. X... ; que par ailleurs, les époux ont les mêmes droits sur le patrimoine commun constitué par le travail de M. X..., Mme Y... ne justifiant pas d'interventions autres que occasionnelles dans l'activité professionnelle de son conjoint ; que la part de communauté de chacun des époux excède la somme de 800. 000 €, Mme Y... ayant vocation à se voir attribuer des biens immobiliers dans le cadre du partage qui lui procureront des revenus complémentaires, étant observé que les besoins de l'épouse seront plus que largement assurés par ces attributions ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer la prestation compensatoire à la charge de M. X... à la somme de 100. 000 € » ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressource de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en cas de liquidation égalitaire du régime matrimonial des époux, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les époux X... avaient les mêmes droits sur le patrimoine commun et que la part de communauté de chacun des époux excédait la somme de 800. 000 euros ; qu'en limitant néanmoins à 100. 000 euros la prestation compensatoire allouée à Madame Y..., au regard des biens immobiliers qui lui seraient attribués dans sa part de communauté et des revenus complémentaires que ces biens immobiliers étaient susceptibles de lui fournir, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.