LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X... et à Mme Y..., que ceux-ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société Banque Accord les a assignés en remboursement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X..., qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l'acte le constatant, retient qu'il est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y... et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X..., le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition portant condamnation à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;
Condamne la société Banque Accord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Banque Accord à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR dit l'opposition de M. X... mal fondée et d'avoir condamné solidairement M. X... et Mlle Y... à payer à la Banque Accord la somme de de 2. 828, 05 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 15, 96 % l'an sur 2. 249, 57 €
en capital à compter du 5 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces contractuelles versées aux débats que l'offre préalable de crédit a été signée le 11 octobre 2001 d'une main semblable, aux noms de Bigot pour l'emprunteur et Y... pour le coemprunteur solidaire ; que la domiciliation bancaire mentionnée au contrat correspond au compte n° ... Banque Populaire Val de France, boulevard de Blossac à Châtellerault, de M. Franck X... ; que sur la contestation de signature de M. Franck X... il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'attente du résultat de la plainte pénale, ni de recourir à une mesure d'expertise graphologique, compte tenu de ce que le tribunal de céans est en mesure de se prononcer en l'état des éléments dont il dispose et que, dès, lors, l'issue pénale n'est pas nécessaire au règlement du présent litige ; qu'il est en effet trouvé au dossier à titre d'échantillons authentiques comparatifs suffisants :- la copie du permis de conduire de M. Franck X... ;- l'original de l'accusé réception de la lettre d'invitation à comparaître à l'audience signé par lui le 28 mai 2010 ; que la signature figurant sur le contrat n'offre pas de similitude dans son aspect général et présente de nombreuses divergences significatives dans la forme des différents éléments graphiques avec la signature authentique figurant sur les pièces susvisées, en ce que cette dernière est plus ramassée, le 0 quasiment inexistant, le T un simple trait vertical, il n'y a pas de barre horizontale du T jusqu'au-dessus du G, le triple trait horizontal partant du T se situe en dessous de l'assise des lettres sans dépasser la hauteur des voyelles ; qu'il échoit dès lors de constater que la signature litigieuse figurant sur le contrat entre les parties n'est pas de la main de M. Franck X... ; mais attendu qu'à l'examen du contrat et de l'historique du compte il apparaît que les financements à crédit et les prélèvements mensuels ont été effectués sur le compte n° ... Banque Populaire Val de France, boulevard de Blossac à Châtellerault, au nom de M. Franck X... depuis le mois de novembre 2001 jusqu'au mois d'octobre 2009 ; que M. Franck X... ne s'explique pas sur le fait que de tels achats lui seraient passés inaperçus malgré leur montant et leur fréquence, par exemple 369, 48 € le 18 novembre 2002 à Auchan Châtellerault ou quatre achats aux mois de novembre et décembre 2004 pour un total de 536, 59 €, ni sur leur usage pendant ces années de vie commune avec Mme Dania Y... ; de même il ne s'explique pas sur la répétition mensuelle des prélèvements de l'ordre 60 € en 2001, à 160 € en 2007, puis 120 € jusqu'au mois d'octobre 2009, soit pendant près de huit années ; attendu qu'il s'ensuit qu'en dépit de la signature imitée au bas du contrat, l'usage et les paiements de sommes importantes et répétées sur le compte courant personnel de M. Franck X... établissent qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux au détriment de la Banque Accord par Mme Dania Y..., et de l'utilisation du crédit revolving pour des achats de la vie commune au magasin Auchan ; qu'il n'est nullement contesté que Mme Dania Y... est obligée en qualité de co-emprunteur solidaire sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; qu'au demeurant en ne comparaissant point, elle s'interdit de justifier d'un paiement libératoire ; attendu en conséquence qu'il convient de condamner solidairement M. Franck X... et Mme Dania Y... à payer à la Banque Accord la somme de 2. 828, 05 € en principal outre intérêts au taux d'entrée du contrat de 15, 96 % l'an sur 2. 249, 57 € en capital à compter du 5 mai 2010, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;
1°) ALORS QUE la solidarité entre concubins ne se présume point et doit être expressément stipulée dans le contrat de prêt ; qu'en retenant, pour décider que M. X... était engagé solidairement avec Mlle Y..., qu'il avait connaissance du crédit obtenu par celle-ci et de son utilisation, après avoir pourtant constaté que la signature figurant sur le contrat de prêt n'était pas celle de M. X..., le Tribunal d'instance de Châtellerault a violé l'article 1202 du code civil ;
2°) ALORS QUE la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée, sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; qu'en condamnant M. X... solidairement avec Mlle Y... à payer la somme de 2. 828, 05 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 15, 96 % l'an sur 2. 249, 57 € en capital à compter du 5 mai 2010 au titre du contrat de prêt conclu par celle-ci avec la Banque Accord, sans préciser le fondement de cette solidarité, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1202 du code civil ;
3°) ALORS QU'il incombe au créancier qui se prévaut d'une solidarité entre ses débiteurs de rapporter la preuve que le contrat qu'il a conclu avec eux prévoit une telle solidarité ; qu'en affirmant que M. X... ne s'expliquait ni sur les raisons pour lesquelles il ne se serait pas aperçu des remboursements mensuels du crédit, ni sur l'usage des fonds effectué par Mlle Y..., le Tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1202 et 1315 du code civil.