LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble les articles 4 et 14-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu que, s'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, lorsque l'une d'entre elles invoque l'application de la loi étrangère, le juge a l'obligation de rechercher si cette loi est effectivement applicable par référence à la règle de conflit et, en ce cas, d'en rechercher le contenu pour en faire application ;
Attendu que les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) ont assigné M. X... en paiement de factures impayées à la suite de l'hospitalisation de son fils en 2007 et 2008, invoquant l'application du droit suisse désigné par la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, le tribunal, en application des articles 1134 et 1315 du code civil français, constate que les pièces produites ne suffisent pas à caractériser la créance des HUG ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il devait se prononcer sur la loi ayant vocation à régir les rapports contractuels litigieux, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Annecy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des Hôpitaux universitaires de Genève ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les Hôpitaux universitaires de Genève
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE de leurs demandes, fondées sur le droit suisse des obligations, en paiement de factures correspondant à des soins prodigués, ainsi que des frais y afférents
AUX MOTIFS QU'"A l'appui de leur demande, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, qui font valoir l'application du droit suisse, exposent que les factures correspondent à des soins dispensés au fils mineur de Monsieur X..., hospitalisé du 31 janvier au 6 février 2007, puis le 19 avril 2008, et que malgré plusieurs relances et mises en demeure, ces factures n'ont toujours été acquittées (…)
Sur la demande principale.
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE versent aux débats :
- les deux factures adressées à M. X... en date des 8 novembre 2007 et 30 avril 2008,
- les mises en demeure est sommation de payer,
- les courriers échangés avec le tribunal dans le cadre de la procédure d'injonction de payer ainsi que l'ordonnance de rejet du juge.
Sans avoir à exposer les informations protégées par le secret médical, il revient au demandeur de justifier de la réalité de sa créance et, pour ce faire, de l'existence même du contrat de soin.
Au regard des pièces du dossier, il y a lieu de constater que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE ne justifient, par aucun élément, ni des soins délivrés, ni même du séjour de l'enfant X... dans leur établissement, par la production d'un bon d'entrée ou de sortie ou d'un quelconque autre document signé par les parents.
En effet, seules sont produites des factures émanant du demandeur, qui atteste donc pour lui-même, et un courrier adressé à M. X... en cours de procédure, soit le 23 novembre 2010, l'informant du renvoi de l'affaire. Ce courrier indique qu'il est fait en réponse à un mail qu'aurait envoyé M. X..., mail qui n'est pas produit au dossier.
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE déclarent dans leurs écritures que M. X... ne conteste ni la créance, ni la qualité des soins reçus. Or, il ne peut être déduit de sa seule présence à la première audience, alors même que l'affaire n'a pas été débattue au fond, que M. X... reconnaît la créance et aucune autre pièce du dossier ne permet de confirmer cette déclaration.
En tout état de cause, les pièces produites ne suffisent pas à caractériser la créance des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE à l'égard de M. X....
En conséquence, l'ensemble des demandes sera rejeté",
ALORS, D'UNE PART, QUE s'agissant des droits dont les parties ont la libre disposition, lorsque l'une d'entre elles invoque l'application de la loi étrangère, le juge a l'obligation de rechercher si cette loi est effectivement applicable par référence à la règle de conflit et, en ce cas, d'en rechercher le contenu pour en faire application si bien qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la règle de conflit pertinente cependant qu'il constatait lui-même qu'à l'appui de leur demande, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE faisaient valoir l'application du droit suisse par application de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le juge de proximité a méconnu son office en violation de l'article 3 du Code civil, ensemble de l'article 4 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 14.1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi régissant le contrat en vertu de cette convention s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle répartit la charge de la preuve de sorte qu'en déboutant les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE de leur demande en condamnation de Monsieur X... au titre d'un contrat de soin en se fondant sur l'article 1315 du Code civil français, aux motifs que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un tel contrat, cependant que la charge de la preuve devait être déterminée en application de la loi désignée par les règles définies à l'article 4 de cette Convention, le juge de proximité a violé l'article 3 du Code civil, ensemble les articles 1er, 4 et 14.1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.