LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 octobre 2011), que, le 3 juin 2004, la société Garonne études réalisations (société GER) et les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 octobre 2007 ; que la société GER a assigné les époux X... en paiement d'un solde sur travaux et que les époux X... ont reconventionnellement sollicité le paiement de pénalités de retard ;
Attendu que la société GER fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans des conclusions restées sans réponse, la société GER a fait valoir que certaines des réserves émises par les époux X... ou encore relatives au raccordement EDF, à la charge, aux termes du contrat et de la notice descriptive, du maître de l'ouvrage, et réalisable dès le 30 mars 2007, à l'installation électrique, en état de fonctionner, étaient infondées et ne pouvaient justifier le paiement de pénalités de retard ; qu'il en allait ainsi notamment des réserves aux chapes dont le revêtement, par avenant du 1er février 2005, avait été réservé par les époux X... assurant la fourniture et la pose du carrelage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen faisant état de réserves émises au mépris de l'état de l'ouvrage et des obligations que le maître de l'ouvrage avait entendu assumer, la cour d'appel, qui, néanmoins, a différé la date de réception de l'immeuble à celle de son achèvement, n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, conformément aux articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, le constructeur est tenu de payer au maître de l'ouvrage des pénalités de retard jusqu'à la livraison de l'ouvrage, règle que le contrat formé entre les parties, en son article II-6, dernier paragraphe, a rappelée ; qu'en retenant que les pénalités de retard devaient continuer à courir jusqu'à la date de fin d'exécution des travaux, le 7 octobre 2009, sans tenir compte de la date de livraison de l'ouvrage qui ne pouvait qu'être antérieure à celle de la réception, le 27 octobre 2007, telle que constatée par arrêt du 18 juin 2008, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que les pénalités de retard avaient pour objet de sanctionner le non-respect par le constructeur de la date contractuellement fixée pour la livraison et que, dans le cas où la réception des travaux était assortie de réserves, les pénalités de retard pouvaient être dues jusqu'à la levée des seules réserves qui interdisaient la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la livraison de l'ouvrage, a, répondant aux conclusions, souverainement relevé que les réserves mentionnant des défectuosités de chape dans plusieurs pièces devaient être considérées comme empêchant la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage compte tenu de l'impossibilité de poursuivre les travaux qu'il s'était réservés dans les pièces dont la chape était défectueuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GER aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GER à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société GER ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Garonne études réalisations (GER).
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sté GER à payer aux époux X... la somme de 28 548 € au titre des indemnités de retard ;
AUX MOTIFS QUE les pièces régulièrement communiquées établissent que selon contrat de construction du 3 juin 2004, la Sté GER s'engageait à construire l'immeuble d'habitation des époux X... pour un prix de 94 700 € ; que divers contretemps liés notamment à la signature d'avenants et de permis de construire modificatifs retarderont la réception de l'immeuble ; qu'en l'absence de réception amiable, les époux X... assignaient la Sté GER en terminaison des travaux et que par ordonnance du 20 septembre 2007, le juge des référés ordonnait à la Sté GER de mettre en oeuvre la réception contractuelle sous astreinte ; que la réception avec réserves intervenait le 26 octobre 2007 ; que sur assignation de la Sté GER, afin d'obtenir paiement du solde du décompte définitif, le jugement déféré a été rendu ; qu'au soutien de son appel, la Sté GER fait valoir qu'en application des clauses contractuelles, le retard dans la livraison de l'immeuble doit être augmenté d'un délai de trois mois et treize jours en raison des retards de paiement malgré les mises en demeure envoyées ; mais que le tribunal a relevé justement que, si aux termes des articles II-6 et III-5 des conditions générales, les délais de construction sont prolongés en raison des retards dans les paiements, encore faut il que le constructeur ait mis le maître de l'ouvrage en demeure de payer les sommes dues, et que plus de huit jours se soient écoulés depuis cette mise en demeure ; qu'en l'espèce, si la Sté GER produit deux lettres recommandées des 2 décembre 2005 et 4 janvier 2006, leurs accusés de réception ne sont pas produits, ce qui empêche de connaître le point de départ de prolongation du délai de construction ; que ce moyen sera donc rejeté ; que la Sté GER ne saurait sérieusement soutenir que les époux X... ont refusé la réception de l'immeuble en temps et heure, alors que la procédure antérieure démontre que les travaux n'étaient pas achevés, que les maîtres de l'ouvrage saisissaient le juge des référés pour qu'il soient terminés et que ce magistrat ordonnait à la Sté GER de mettre en oeuvre la procédure de réception sous astreinte ; que sur le montant des pénalités de retard, par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal décidait que les indemnités de retard étaient dues du 22 décembre 2006, date contractuelle d'achèvement, au 7 octobre 2009, date de fin d'exécution des travaux de reprise, soit 1020 jours ; qu'en application du contrat, chaque jour de retard ressort à la somme de 27,90 € ; qu'il est ainsi dû la somme de 28 458 € ;
1 ) ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, la Sté GER a fait valoir que certaines des réserves émises par les époux X... ou encore relatives au raccordement EDF, à la charge, aux termes du contrat et de la notice descriptive, du maître de l'ouvrage, et réalisable dès le 30 mars 2007, à l'installation électrique, en état de fonctionner, étaient infondées et ne pouvaient justifier le paiement de pénalités de retard ; qu'il en allait ainsi notamment des réserves aux chapes dont le revêtement, par avenant du 1er février 2005, avait été réservé par les époux X... assurant la fourniture et la pose du carrelage, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen faisant état de réserves émises au mépris de l'état de l'ouvrage et des obligations que le maître de l'ouvrage avait entendu assumer, la cour d'appel qui, néanmoins, a différé la date de réception de l'immeuble à celle de son achèvement n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE conformément aux articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, le constructeur est tenu de payer au maître de l'ouvrage des pénalités de retard jusqu'à la livraison de l'ouvrage, règle que le contrat formé entre les parties en son article II-6 dernier § a rappelée ; qu'en retenant que les pénalités de retard devaient continuer à courir jusqu'à la date de fin d'exécution des travaux, le 7 octobre 2009, sans tenir compte de la date de livraison de l'ouvrage qui ne pouvait qu'être antérieure à celle de la réception, le 27 octobre 2007, telle que constatée par arrêt du 18 juin 2008, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées.